Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.409/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_409/2019

Arrêt du 28 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________,

recourants,

contre

Etablissement d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),

intimé.

Objet

procédure civile; motivation du recours

recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(HX19.027171-190923 181).

Considérant en fait et en droit :

1. 

H.X.________ et F.X.________ habitent une villa dont ils sont propriétaires
dans la commune de Perroy. Ils sont assujettis à l'obligation d'assurer le
bâtiment et son mobilier auprès de l'Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, obligation prévue par
les art. 6 et 6a de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance
des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels
(LAIEN).

2. 

Un différend s'est élevé entre les assurés et l'Etablissement d'assurance,
concernant notamment la valeur d'assurance du bâtiment et les primes de
l'assurance du mobilier. Les assurés ont usé des voies juridiques prévues dans
les termes ci-après par l'art. 68 LAIEN :

1 [...] L'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de
tout sinistre, par l'Etablissement ou par une commission d'estimation, peut
recourir contre cette décision, par acte motivé adressé à l'Etablissement, dans
les dix jours dès sa notification par avis reproduisant le présent alinéa
[...].

...

4 Le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d'entente
entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal
d'arrondissement de l'emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la
police.

5 Les arbitres instruisent librement le litige; ils peuvent entendre des
experts. Ils statuent sur le fond et sur les frais; ils peuvent allouer des
dépens.

6 Les décisions des arbitres peuvent être portées dans les dix jours devant le
Tribunal cantonal, qui examine librement tous les moyens de recours, tant en
réforme qu'en nullité, sur le fond et sur les frais et dépens. Cependant,
l'indication de faits et de moyens de preuve nouveaux n'est pas admise en
seconde instance.

...

8 Pour le surplus, les règles sur l'arbitrage du code de procédure civile
suisse sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.

Saisi d'un recours des assurés dirigé contre la décision d'un arbitre unique,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 19 juin 2019.
Elle a déclaré ce recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation
suffisante. Elle s'est référée à l'exigence de motivation de l'acte de recours
prévue par l'art. 321 al. 1 CPC, mise en relation avec les griefs recevables
selon l'art. 393 CPC relatif à l'arbitrage interne.

3. 

Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et
subsidiairement par celle du recours constitutionnel, H.X.________ et
F.X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision arbitrale,
d'annuler la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte
désignant l'arbitre unique, et de renvoyer la cause aux autorités inférieures
pour nouvelle décision.

4. 

A teneur de l'art. 68 al. 8 LAIEN, les règles sur l'arbitrage du code de
procédure civile suisse sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.
Parmi les règles ainsi visées, l'art. 390 al. 2, 2e phrase CPC prévoit que la
décision du tribunal cantonal est définitive. A première vue, cette disposition
exclut la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.

La Chambre des recours civile n'a cependant pas statué à titre d'autorité de
recours désignée dans une convention d'arbitrage conformément à l'art. 390 al.
1 CPC. Il n'existe d'ailleurs aucune convention d'arbitrage entre les parties.
L'art. 68 al. 4 LAIEN impose l'arbitrage dans une matière qui relève du droit
public cantonal et les règles de l'arbitrage interne sont textuellement rendues
applicables à titre de droit cantonal. Aucune disposition de droit fédéral
n'autorise les cantons à exclure, par leur législation, le recours au Tribunal
fédéral contre une décision de dernière instance de leurs autorités, cela ni en
général ni dans certaines catégories de litiges; au contraire, les art. 82 let.
a et 86 al. 1 let. d LTF prévoient que le recours au Tribunal fédéral est en
principe recevable contre les décisions de dernière instance cantonale rendues
dans les causes de droit public. En l'espèce et dans ce contexte juridique, il
est douteux que les art. 68 al. 8 LAIEN et 390 al. 2, 2e phrase CPC excluent
effectivement l'accès au Tribunal fédéral. Il n'est cependant pas nécessaire
d'élucider cette question car le recours en matière civile et le recours
constitutionnel subsidiaire se révèlent de toute manière irrecevables.

5. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF),
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et
les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en
quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

5.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des
prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie
recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de
la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le
Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas
rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision
selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489
consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la
partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles
doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral
puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa
propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations
en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617
consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, les recourants omettent d'indiquer la valeur d'assurance du
bâtiment qu'ils estimeraient exacte, d'une part, et le montant des primes
d'assurance du mobilier qu'ils reconnaîtraient devoir, d'autre part. Les
conclusions présentées sont donc insuffisantes.

5.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la
motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la
décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie
désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits
qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de
son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument
transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet,
pour toute argumentation, les recourants se bornent à présenter le litige qui
les oppose à l'Etablissement d'assurance et à critiquer le comportement de cet
établissement dans la procédure; ils ne tentent pas d'expliquer en quoi le
Tribunal cantonal a éventuellement appliqué de manière arbitraire l'art. 68 al.
6 LAIEN, celui-ci délimitant les griefs recevables devant ce tribunal, d'une
part, et les dispositions supplétives à appliquer conformément à l'art. 68 al.
8 LAIEN, d'autre part. La motivation des recours formés devant le Tribunal
fédéral est donc elle aussi insuffisante, d'où il résulte que ces recours sont
irrecevables.

6. 

A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument
à percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les recours sont irrecevables.

2. 

Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin