Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.402/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_402/2019

Arrêt du 26 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yama Sangin,

demandeur et recourant,

contre

Z.________,

représenté par Me Reza Vafadar,

défendeur et intimé.

Objet

action en libération de dette

recours contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève

(C/8427/2015, ACJC/856/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ et Z.________ ont entretenu des relations d'affaires en rapport avec
l'exploitation d'un bureau de change à Genève.

Le 19 août 2013, X.________ a souscrit un document à teneur duquel il
reconnaissait avoir reçu de Z.________ 85'700 fr. à titre de prêt pour une
durée de six mois.

Le 30 du même mois, X.________ a souscrit une reconnaissance identique qui
portait cette fois sur 25'000 francs.

Le 13 septembre, X.________ a souscrit une troisième reconnaissance portant
alors sur 15'000 francs.

2. 

Le 27 novembre 2014, Z.________ a fait notifier à X.________ le commandement de
payer 125'700 fr., total des trois reconnaissances de dette, dans la poursuite
n°... de l'office de Genève. X.________ a formé opposition. Le juge compétent a
donné mainlevée provisoire de cette opposition le 31 mars 2015.

Le 28 avril 2015, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Il contestait entièrement la
prétention élevée par voie de poursuite. Selon ses allégués, il n'avait pas
reçu les montants de 87'500 fr. et 25'000 fr., et il avait remboursé celui de
15'000 francs.

Le défendeur a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a interrogé les parties et il a recueilli divers témoignages.

Par ordonnance du 7 février 2018, le tribunal a déclaré irrecevables des
allégués et offres de preuves introduits par le demandeur après la dernière
audience d'instruction.

Le tribunal s'est prononcé sur l'action le 4 mai 2018; il l'a rejetée et il a
constaté l'obligation du demandeur.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 juin 2019 sur l'appel de
cette partie; elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance et le jugement.

3. 

Exerçant le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, le demandeur
persiste à contester toute obligation envers le défendeur.

Celui-ci a pris position sur une demande de mesures provisionnelles jointe au
recours; il n'a pas été invité à répondre au recours. Il a présenté une demande
de sûretés en garantie des dépens.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil
a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

4. 

Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les
constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon
précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant
simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253;
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

5. 

La Cour de justice retient que par son ordonnance du 7 février 2018, le
Tribunal de première instance a à juste titre, sur la base d'une saine
application de l'art. 229 CPC, refusé de prendre en considération des allégués
et moyens de preuve introduits après la dernière audience d'instruction. La
Cour ajoute à ce sujet que les moyens ainsi écartés ne parviendraient de toute
manière pas, s'il en était tenu compte, à fonder l'action en libération de
dette. Selon son jugement, le demandeur a souscrit des reconnaissances de dette
visées par l'art. 17 CO; la réception effective des sommes indiquées dans les
reconnaissances du 19 et du 30 août 2013 - 85'700 fr. et 25'000 fr. - doit se
présumer conformément à cette règle; la preuve apte à renverser cette
présomption incombait au demandeur et celui-ci échoue à l'apporter. La Cour
juge également que la preuve d'un remboursement du montant de 15'000 fr.
effectivement reçu le 13 septembre 2013 n'a pas non plus été apportée.

Le demandeur se plaint d'une application à son avis incorrecte de l'art. 229
CPC et d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves. Il revient de
manière systématique sur chacun des éléments discutés et appréciés par la Cour
de justice, y compris ceux visés par l'ordonnance du 7 février 2018, pour
opposer sa propre analyse à celle des juges d'appel. Cette argumentation est
longuement développée; néanmoins, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur
quels points son auteur reproche réellement aux précédents juges, sinon par de
simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou
d'être parvenus à un résultat absolument insoutenable. L'argumentation ainsi
présentée tend seulement à substituer des appréciations différentes de celles
de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la
jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 LTF.

Parce que l'appréciation de l'ensemble des preuves n'est pas valablement
contestée et qu'elle suffit à sceller le sort de l'action en libération de
dette, il n'est pas nécessaire de contrôler l'application de l'art. 229 CPC.

6. 

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'adverse partie peut
prétendre pour avoir pris position sur la demande de mesures provisionnelles.
Cette même partie n'a pas été invitée à répondre au recours; il n'est par
conséquent pas non plus nécessaire de statuer sur sa demande de sûretés en
garantie des dépens afférents à une éventuelle réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.

3. 

Le demandeur versera une indemnité de 500 fr. au défendeur, à titre de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin