Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.385/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_385/2019

Arrêt du 5décembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Étienne Campiche,

défendeur et recourant,

contre

Z.________,

représentée par Me Alain Thévenaz,

demanderesse et intimée.

Objet

responsabilité contractuelle

recours contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (TP05.006773-181683 330).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ et Z.________ se sont mariés en 2003. Ensuite d'un contrat de vente
à terme conclu le 11 février 2004, les époux sont devenus propriétaires en main
commune d'un immeuble.... Un établissement bancaire a consenti un crédit
hypothécaire pour le financement de cette acquisition; les époux se sont
obligés solidairement envers lui.

2. 

Le 3 mars 2005, Z.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois d'une demande unilatérale de divorce.

Le défendeur a lui aussi conclu au divorce; les deux parties ont articulé des
conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial et le sort de
l'immeuble en propriété commune.

A l'audience du 4 avril 2006, les parties ont conclu une convention valant
ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiée par le juge. Le défendeur
s'obligeait à « assumer toutes les charges de la maison..., arriérées et
futures (charges hypothécaires, amortissements, [...] etc.) ».

Le Tribunal civil a rendu un premier jugement le 11 mars 2013; il a prononcé le
divorce des parties et réglé la liquidation du régime matrimonial. Sur ce
second point, le jugement a été déféré à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal. Un arrêt de cette autorité a renvoyé la cause au Tribunal civil,
lequel a rendu un deuxième jugement le 25 septembre 2018. Derechef saisie, la
Cour d'appel a rendu un deuxième arrêt le 11 juin 2019. Ce dernier prononcé
condamne le défendeur à payer 32'853 fr.60 pour liquidation du régime
matrimonial.

3. 

Prévenu dans une cause pénale, le défendeur s'est trouvé en détention
préventive dès le 2 février 2006. Actuellement encore, jugé coupable de meurtre
et d'assassinat, le défendeur subit l'exécution d'une peine privative de
liberté.

Parce que les obligations contractées envers l'établissement bancaire n'ont pas
été honorées, l'immeuble en propriété commune a été vendu aux enchères le 8
avril 2013.

4. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de réformer le deuxième arrêt de la Cour d'appel en ce sens
que la demanderesse soit condamnée à lui payer 308'121 fr.70 pour liquidation
du régime matrimonial.

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

5. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

6. 

La Cour d'appel retient que les parties ont formé entre elles une société
simple pour l'acquisition d'un immeuble sous le régime de la propriété commune,
que cette société est actuellement dissoute et qu'elle doit être liquidée. La
vente forcée de l'immeuble a causé un dommage à la société, chiffré à 2'190'000
francs. La responsabilité à raison de ce dommage doit être imputée à chacune
des parties en proportion de leurs fautes, soit un tiers à la charge de la
demanderesse et deux tiers à celle du défendeur. En conséquence de cette
répartition, la liquidation de la société simple confère à la demanderesse une
créance de 56'878 fr.30 contre le défendeur. Au stade de la liquidation du
régime matrimonial qui suit la liquidation de la société, cette créance
s'inscrit dans les acquêts de la demanderesse, dont le solde actif s'élève à
48'049 fr.40. Le défendeur peut prétendre à la moitié de ces acquêts, soit à
24'024 fr.70. Après compensation (56'878 fr.30 moins 24'024 fr.70), le
défendeur reste débiteur de 32'853 fr.60, montant que la Cour alloue à la
demanderesse.

Le défendeur conteste l'appréciation des fautes et il soutient que le dommage
consécutif à la vente forcée doit être imputé par moitié à chaque partie. En
conséquence, après adaptation des calculs de la Cour d'appel par ailleurs
incontestés, la liquidation de la société simple lui confère une créance de
308'121 fr.70 contre son adverse partie. Il n'existe alors pas d'acquêts à
partager. Le défendeur réclame ainsi ce dernier montant.

7. 

Le défendeur est jugé fautif pour n'avoir pas exécuté la convention de mesures
provisionnelles conclue le 4 avril 2006, laquelle l'obligeait à assumer seul,
dans les rapports internes des parties, les intérêts et l'amortissement du
crédit hypothécaire. La demanderesse est jugée elle aussi fautive pour n'être
pas intervenue alors qu'elle connaissait l'incarcération de son adverse partie
et qu'elle savait, ou qu'elle aurait dû savoir que les charges hypothécaires
demeuraient en souffrance. Le Tribunal civil a jugé ces fautes d'égale gravité
et il a imputé le dommage à parts égales. La Cour d'appel a invalidé cette
appréciation; elle a jugé que la faute du défendeur est plus importante, et
elle lui a en conséquence imputé deux tiers du dommage.

A l'encontre du jugement d'appel, le défendeur fait surtout valoir son
incarcération. Il affirme qu'au moment de la convention du 4 avril 2006, il
n'était privé de sa liberté que depuis deux mois, que les deux parties étaient
alors certaines de son prochain élargissement et qu'aucune d'elles ne pouvait
prévoir, au contraire, que quatre ans plus tard il serait jugé coupable et
lourdement condamné. Il se réfère à la théorie de l'imprévision ( clausula
rebus sic stantibus; ATF 127 III 300 consid. 5b p. 304/305; 135 III 1 consid.
2.4 p. 9/10). La longue durée de sa détention est prétendument un changement de
circonstances imprévisible et important, en conséquence duquel l'exécution de
la convention n'était plus raisonnablement exigible.

Cette argumentation ne saurait convaincre. Déjà sous l'empire du droit cantonal
de procédure civile, des mesures provisionnelles pouvaient être rapportées ou
modifiées par suite d'un changement de circonstances (art. 108 al. 3 CPC vaud.,
correspondant à l'art. 268 al. 1 CPC). Le défendeur ne prétend pas avoir
présenté sans succès une requête de modification des mesures dont les parties
ont convenu le 4 avril 2006, sous l'autorité du juge, ni avoir été empêché de
présenter une pareille requête. De surcroît, l'incarcération de longue durée
n'est en l'occurrence pas un événement fortuit ni imprévisible. Quoique le
défendeur persiste à protester de son innocence, sa privation de liberté est la
conséquence d'un crime dont il est jugé coupable; elle lui est donc en
elle-même imputable à faute, et inapte à l'exonérer de ses obligations envers
autrui. Enfin, la convention du 4 avril 2006 n'avait pas pour objet une chose
impossible, aux termes de l'art. 20 al. 1 CO, simplement parce que
l'incarcération du défendeur s'est prolongée et se prolonge encore
contrairement à ses espérances.

Le défendeur fait aussi valoir que dès le 21 mars 2013, le Ministère public a
ordonné le séquestre de ses avoirs en vue d'une confiscation pénale, et que
cette mesure s'est plus tard révélée injustifiée. Il ne prétend cependant pas
avoir allégué et prouvé, dans le procès civil, un lien de causalité entre le
séquestre et l'inexécution de la convention du 4 avril 2006. Ce lien de
causalité n'est d'ailleurs guère vraisemblable car le séquestre n'a pris effet
que moins de trois semaines avant la vente forcée.

Le défendeur argue inutilement de la solidarité convenue par les deux parties
envers l'établissement bancaire car cette solidarité n'avait aucun effet sur
les rapports internes de ces mêmes parties, tels qu'aménagés par la convention.

8. 

Pour le surplus, ainsi que le défendeur en convient, un pouvoir d'appréciation
étendu est reconnu au juge appelé à évaluer une éventuelle réduction des
dommages-intérêts en raison d'une faute concomitante du lésé (ATF 117 II 156
consid. 3a p. 159; 127 III 453 consid. 8c p. 459). Le Tribunal fédéral ne
contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation. Le tribunal intervient lorsque le
prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine
et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des
éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le
Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un
résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261
consid. 4.2.5 i.f. p. 269; 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 137 III 303 consid.
2.1.1 p. 305). En l'occurrence, le Tribunal fédéral n'a pas lieu d'intervenir
dans la pondération des fautes opérée par la Cour d'appel.

9. 

Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'espèce, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. Son adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est rejeté.

3. 

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

4. 

Il 'est pas alloué de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 5 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin