Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.368/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_368/2019

Arrêt du 31 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

défendeur et recourant,

contre

Z.________,

représenté par Me Cosima Trabichet-Castan,

défendeur et intimé.

Objet

procédure civile; motivation de l'appel

recours contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7953/2019, ACJC/976/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ a pris à bail un appartement de deux pièces et demie au deuxième
étage d'un bâtiment sis à Genève. Le 19 décembre 2018 et sous menace de
résiliation du contrat, le bailleur Z.________ l'a sommé d'acquitter dans un
délai de trente jours 4'205 fr. à titre d'arriéré de loyer et de frais
accessoires pour les mois d'août à décembre 2018.

Le 1er février 2019, usant d'une formule officielle, le bailleur a résilié le
contrat avec effet au 31 mars 2019. Le locataire a entrepris de contester ce
congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO par une requête de conciliation
adressée à l'autorité compétente.

2. 

Le 9 avril 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour
la solution rapide des cas clairs, le bailleur a ouvert action contre
X.________ devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Le
défendeur devait être condamné à évacuer et restituer l'appartement remis à
bail. L'évacuation forcée, au besoin avec le concours de la force publique,
devait être autorisée dès l'échéance d'un délai de dix jours à compter de
l'entrée en force du jugement.

Le tribunal s'est prononcé le 3 juin 2019. Accueillant l'action, il a condamné
le défendeur à évacuer l'appartement et ses dépendances, et il a autorisé
l'évacuation forcée dès l'échéance d'un délai de trente jours à compter de
l'entrée en force du jugement. Celui-ci a été notifié au défendeur le jeudi 13
juin 2019.

Par une déclaration manuscrite datée du 21 juin, le défendeur a déclaré « faire
recours » contre le jugement. Adressée à la Chambre des baux et loyers de la
Cour de justice, cette déclaration a été transmise par envoi postal ordinaire,
envoyé le 25 juin 2019 d'après le sceau postal.

La Cour de justice a statué le 2 juillet 2019. Appliquant les dispositions
concernant l'appel, elle a déclaré le recours irrecevable parce que tardif,
dépourvu de motivation suffisante et dépourvu de conclusions.

3. 

Le défendeur adresse au Tribunal fédéral une déclaration de recours manuscrite
où il conteste avoir agi tardivement devant la Cour de justice, et conteste
l'insuffisance des motifs et conclusions articulés devant cette autorité.

4. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. 

Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et
qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins
trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A
défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent
être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un
mois (al. 2).

Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux
loués, le bailleur peut mettre en oeuvre la procédure sommaire prévue par
l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une
action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la
litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3
p. 263).

6. 

La Cour de justice a dûment appliqué les règles de l'appel selon les art. 308
ss CPC, et retenu un délai d'appel de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC. Ce
délai s'est écoulé à compter de la notification du jugement le jeudi 13 juin
2019, soit du vendredi 14 au dimanche 23 juin 2019; l'échéance était reportée
au lundi 24 selon l'art. 142 al. 3 CPC.

Adressée à la Cour de justice par envoi postal, la déclaration d'appel devait
être remise à la poste, selon l'art. 143 al. 1 CPC, ce lundi 24 juin au plus
tard. Le défendeur n'a apporté aucune preuve d'une remise antérieure au mardi
25, date du sceau postal; la date de la déclaration n'est pas déterminante. La
Cour de justice retient donc a bon droit que l'appel était tardif.

7. 

Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie
appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première
instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à
ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé
à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit
plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en
désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est
appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1 p. 375; voir aussi ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 p. 417).

Le Tribunal des baux et loyers a tenu audience le 3 juin 2019. Le défendeur a
alors contesté la validité du congé en affirmant que l'arriéré de loyer et de
frais accessoires avait été intégralement payé. Le tribunal a exposé de manière
circonstanciée, dans son jugement, pourquoi il retient que la preuve de ce
paiement n'a pas été apportée. Dans sa déclaration de recours à la Cour de
justice, le défendeur n'a tenté aucune réfutation de ces considérants du
jugement, pourtant pertinents et décisifs. La Cour de justice retient donc
aussi à bon droit que l'appel n'était pas motivé conformément aux exigences de
l'art. 311 al. 1 CPC.

8. 

Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et
il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin