Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.349/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_349/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Albert Graf,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représentée par Me Nicolas Saviaux,

demanderesse et intimée.

Objet

contestation pécuniaire

recours contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.049431-181618, 304).

Considérant :

Que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 21 mai 2019 dans une
contestation opposant la demanderesse Z.________ à la défenderesse X.________
SA;

Que la défenderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral;

Qu'elle devait agir dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 de
la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que son mandataire a reçu communication de l'arrêt le 7 juin 2019;

Que selon l'art. 44 al. 1 LTF, le délai s'est écoulé dès le lendemain de cette
communication;

Que compte tenu du report de l'échéance prévu par l'art. 45 al. 1 LTF, le délai
est échu le lundi 8 juillet 2019;

Que selon l'art. 48 al. 1 LTF, l'acte de recours devait être remis au Tribunal
fédéral ou, à son adresse, à un office postal suisse au plus tard le jour de
l'échéance;

Que l'acte de recours a été envoyé au Tribunal fédéral par la poste;

Que d'après le sceau apposé sur l'envoi, celui-ci n'a été remis à la poste que
le mardi 9 juillet;

Que la même date de dépôt ressort du suivi des envois accessible sur le site
internet de la poste;

Que la preuve des faits dont dépend la recevabilité d'un recours doit être
apportée par la partie recourante, si ces faits ne sont pas d'emblée
reconnaissables (ATF 145 I 121 consid. 1 p. 124);

Que d'après une assertion présente dans l'acte de recours, celui-ci a été
déposé « ce jour », c'est-à-dire le lundi 8 juillet;

Que cette assertion n'est accompagnée d'aucune preuve;

Que le recours se révèle en conséquence tardif;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à prélever par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin