Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.339/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_339/2019

Arrêt du 27 août 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

demanderesse et recourante,

contre

B.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève

(C/2955/2017, ACJC/798/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Depuis le 1er juillet 2000, A.________ est locataire d'un appartement de trois
pièces et demie au troisième étage d'un bâtiment de Genève, avec grenier et
cave. Le loyer annuel s'élève à 10'680 fr., frais accessoires en sus.

Depuis 2012, la locataire est en conflit avec la régie C.________ SA à qui la
bailleresse B.________ SA (actuellement radiée du registre du commerce par
suite de sa fusion avec une autre société) confiait la gestion du bâtiment. Le
conflit porte notamment sur l'exécution de travaux d'entretien et sur le
comportement prétendument nuisible que la locataire impute à une collaboratrice
de la régie. La locataire a déposé une plainte pénale le 29 septembre 2016.

Le 13 janvier 2017, la régie a sommé la locataire de retirer cette plainte et
de retirer divers allégués d'une procédure civile au motif que ces actes
comportaient des assertions inadmissibles. La locataire était menacée de
résiliation du bail en application de l'art. 257f CO.

Le 25 janvier 2017, usant d'une formule officielle, la bailleresse a résilié le
bail avec effet au 28 février suivant; elle se référait à cette disposition
légale et à la sommation du 13 janvier.

2. 

Le 13 juin 2017, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le
Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Le tribunal était requis
d'annuler le congé et de condamner la défenderesse à la restitution du grenier.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

La demanderesse a articulé des conclusions additionnelles concernant une
indemnité pour violation de l'art. 325bis CP (inobservation de prescriptions
concernant la protection des locataires), la destruction de photographies
prises par la collaboratrice de la régie et la modification des boîtes aux
lettres.

Le tribunal s'est prononcé le 31 mai 2018. Accueillant les conclusions
initiales de la demanderesse, il a annulé le congé et condamné la défenderesse
à restituer l'usage du grenier. Le tribunal a rejeté les conclusions
additionnelles au motif qu'elles n'étaient pas en lien de connexité avec les
conclusions initiales et qu'elles ne ressortissaient pas toutes à la compétence
du Tribunal des baux et loyers.

3. 

Les deux parties ont appelé du jugement; la défenderesse a en outre usé de
l'appel joint. La Chambre des beaux et loyers de la Cour de justice a statué le
3 juin 2019. Elle a modifié le jugement en ce sens que les conclusions
additionnelles de la demanderesse étaient irrecevables. Pour le surplus, la
Cour a rejeté les deux appels principaux et rejeté l'appel joint.

4. 

Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, la
demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions complexes et
difficilement intelligibles. En substance, elle persiste dans ses conclusions
additionnelles articulées devant le Tribunal des baux et loyers.

5. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (al. 2).

La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et
indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il
est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet,
la demanderesse n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement
appliqué de manière arbitraire les règles de droit cantonal délimitant la
compétence du Tribunal des baux et loyers, ou appliqué de manière incorrecte
l'art. 227 al. 1 CPC concernant la recevabilité d'une demande additionnelle
devant ce tribunal. Il s'ensuit que le recours en matière civile est
irrecevable faute d'une motivation suffisante.

6. 

A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 27 août 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin