Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.324/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_324/2019

Arrêt du 17 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.

Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,

recourant,

contre

1. A.B.________,

représenté par Me Claudio Fedele,

2. C.________,

représenté par Me Miguel Oural,

intimés.

Objet

responsabilité civile, point de départ de la prescription, arbitraire (art. 9
Cst.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile
du 16 avril 2019 (C/6766/2014, ACJC/717/2019).

Faits :

A.

A.a. Entre 1999 et 2000, A.________ et B.B.________, qui ont vécu en
concubinage pendant plusieurs années, ont commencé à exploiter, de concert,
l'établissement à l'enseigne du Café U.________ situé dans un immeuble à
Carouge, propriété de la Fondation D.________ (ci-après: D.________).

Le contrat de bail portant sur l'usage de ce café a été signé par D.________,
d'une part, et par B.B.________ et l'un de ses fils (C.B.________, d'autre
part. Faisant l'objet de poursuites, A.________ - titulaire du certificat de
cafetier, restaurateur et hôtelier - n'a pas souhaité figurer sur le bail. A la
demande de D.________, un contrat de travail a toutefois été conclu, le 30
avril 2000, entre l'établissement (par l'intermédiaire de B.B.________) et
A.________.

L'établissement a été inscrit le 5 mai 2000 au registre du commerce en tant
qu'entreprise individuelle exploitée par B.B.________.

Entre fin 2002 et début 2003, A.B.________, autre fils de B.B.________, a
commencé à travailler au café et les relations entre A.________ et B.B.________
se sont dégradées.

Le 26 octobre 2005, celle-ci a résilié le contrat de travail de A.________, qui
avait l'interdiction d'accéder aux locaux.

Le 30 janvier 2006, A.________ s'est opposé à son licenciement, faisant valoir
qu'il était lié à B.B.________ par un contrat de société simple.

A.b. Parmi les nombreuses procédures pénales et civiles qui s'en sont suivies,
cinq procédures différentes, qui impliquent A.________, doivent être
mentionnées, pour la bonne compréhension du présent litige :

1) Une procédure sur mesures provisionnelles requises par A.________ (qui
sollicitait un accès aux locaux) (cause C/6303/2005) : à cette occasion,
B.B.________, représentée par C.________, a soutenu que le requérant n'était
pas associé, mais seulement employé du Café U.________. Par arrêt du 13 juillet
2006, la Cour de justice, fondée sur ce constat, a refusé à A.________ l'accès
aux locaux et lui a interdit de disposer de sa comptabilité.

2) Une procédure, initiée le 13 novembre 2006, en libération de dette contre
E.________ SA (cause C/27177/2006) : A.________ entendait faire constater qu'il
ne devait rien pour des travaux réalisés par cette entreprise tierce dans une
villa qu'il avait louée avec B.B.________ pour son habitation. Entendus comme
témoins, B.B.________ et A.B.________ ont déclaré sous serment que A.________
était seul à y habiter et qu'il n'y avait jamais eu de relation de concubinage
entre lui et B.B.________.

3) Une procédure pénale (P/2910/2008) : le 26 février 2008, A.________ a déposé
une plainte pénale pour faux témoignage dans la procédure en libération de
dette (cf. supra procédure no 2) à l'encontre de B.B.________ et de
A.B.________. Ceux-ci ont été reconnus coupables de cette infraction par
jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013, confirmé en dernière instance
par arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2015 (6B_785/2014).

4) Une procédure devant la juridiction des prud'hommes opposant A.________,
d'une part, et B.B.________ et A.B.________, d'autre part (cause C/16650/2006)
: le Tribunal des prud'hommes a condamné les défendeurs, par jugement du 30
août 2007, à payer au demandeur, sur la base du contrat de travail, la somme
brute de 105'001 fr.55, montant finalement ramené à 98'090 fr.80 par arrêt de
la Chambre d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008.

Contre cet arrêt cantonal, A.________ a formé, le 25 mars 2013, une demande de
révision au motif que, dans l'intervalle, les autorités judiciaires avaient
reconnu l'existence d'une société simple entre B.B.________ et lui-même (cf.
infra procédure no 5). Sur rescisoire, il a conclu à la constatation de la
nullité de la résiliation de son contrat de travail intervenue le 20 octobre
2005, au paiement de 379'930 fr. de salaires impayés et au paiement de 100'000
fr. à titre de réparation du tort moral. A la suite d'un premier arrêt cantonal
annulé par le Tribunal fédéral le 10 mars 2015 (cause 4A_421/2014), la Chambre
d'appel des prud'hommes a, par arrêt du 9 décembre 2015, reçu la demande de
révision, partiellement annulé l'arrêt du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause
au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Après une
nouvelle décision des premiers juges et un arrêt de la Chambre d'appel des
prud'hommes du 3 mai 2017 qui a renvoyé, une nouvelle fois, la cause au
Tribunal des prud'hommes, la cause est à ce jour pendante.

5) Une procédure ayant pour objet la liquidation de la société simple formée
par A.________ et B.B.________ (c ause C/11253/2008) : suite à l'action en
constatation de l'inexistence d'une dette intentée contre lui par B.B.________
le 20 mai 2008, A.________ a conclu reconventionnellement (le 29 octobre 2008)
à ce qu'il soit constaté que les parties avaient créé une société simple pour
l'exploitation du Café U.________. Simultanément, il a conclu à ce que la
société soit dissoute et liquidée.

Statuant en dernier lieu par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a
qualifié la relation de contrat de société simple, partant, elle a reconnu que
A.________ et B.B.________ étaient associés, considéré que ce contrat avait
pris fin lors du licenciement de A.________, intervenu le 26 octobre 2005, et
que la dissolution devait être arrêtée au 31 décembre 2005. Une expertise
ordonnée par les premiers juges avait estimé la valeur du Café U.________ à
1'479'000 fr. à cette dernière date. La Cour de justice a condamné B.B.________
à verser à A.________ la somme de 685'448 fr. à titre de liquidation de la
société simple, ainsi que les sommes de 7'204 fr. et de 59'900 fr. à titre
d'avances et d'apports effectués en faveur de cette société, soit un montant
total de 752'552 fr.

A.________ n'a pas pu recouvrer les montants précités, en raison de
l'insolvabilité de B.B.________.

A.c. En novembre 2008, B.B.________ a vendu le fonds de commerce du Café
U.________ (qui avait connu des difficultés financières en 2007 et 2008) à un
tiers, pour le montant de 860'000 fr. D.________ a donné son accord pour que le
bail conclu avec B.B.________ et son fils soit transféré au nouveau titulaire
de l'établissement.

Le 19 novembre 2011, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de
B.B.________, de A.B.________, de " X " au sein de D.________ et de leurs
conseillers pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale en lien
avec la vente du Café U.________. La plainte a été classée, au motif que
A.________ n'avait plus aucun droit sur le fonds de commerce puisque, au moment
de la vente, le contrat de société simple avait déjà pris fin. La décision a
été confirmée par le Tribunal fédéral le 16 février 2015 (6B_762/2014).

Le 10 juin 2013, A.________ a requis la poursuite de C.________ à hauteur de
2'499'552 fr., intérêts en sus, en indiquant que la cause de l'obligation
reposait sur des " actes illicites ". C.________ a formé opposition au
commandement de payer.

B.

B.a. Le 4 avril 2014, A.________ a déposé devant le Tribunal de première
instance de Genève une demande en paiement non chiffrée à l'encontre de
A.B.________, de C.________ et de D.________, en vue d'être indemnisé pour le
dommage subi ensuite de son éviction du Café U.________ (présente cause C/6766/
2014). Il a soutenu que A.B.________ s'était approprié le café en ayant recours
à l'escroquerie et à la contrainte, que C.________ avait volontairement
présenté aux juges une version mensongère des faits, notamment lors de la
procédure sur mesures provisionnelles (procédure no 1) en niant la relation de
concubinage entre lui et B.B.________, et que D.________ avait autorisé, à la
fin de l'année 2008 la vente du fonds de commerce, sans le consulter, alors
qu'elle savait qu'il en était le copropriétaire (cf. supra let. A.c).

Le demandeur a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le
Vice-Président du Tribunal civil retenant qu'il n'était pas exclu prima facie
 que la responsabilité de A.B.________ et de C.________ puisse être engagée
pour comportement illicite en procédure. L'assistance judiciaire lui a été
refusée en tant que la demande visait D.________. Le demandeur ne s'est alors
pas acquitté des sûretés requises en faveur de celle-ci et, par jugement du 12
septembre 2016, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle
était formée contre cette partie défenderesse.

B.b. Dans la présente cause (C/6766/2014), le Tribunal de première instance a
limité la procédure à la question de la prescription.

Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a dit que
l'action déposée le 4 avril 2014 par A.________ à l'encontre de A.B.________ et
de C.________ était prescrite et il a débouté en conséquence le demandeur de
toutes ses conclusions. En substance, les premiers juges ont considéré que le
délai, plus long, de la prescription pénale n'était pas applicable, que le
délai d'une année de l'art. 60 al. 1 CO trouvait application, que le demandeur
avait connaissance du dommage allégué dès le 29 octobre 2008, date de sa
demande reconventionnelle dans la procédure civile C/11253/2008 (procédure no
5), dans la mesure où il pouvait alors chiffrer (et, partant, connaissait) le
dommage que représentait pour lui la perte du Café U.________, qu'aucun acte
interruptif de prescription n'était intervenu dans le délai d'un an à compter
de cette date et que la demande déposée le 4 avril 2014 était dès lors
prescrite.

B.c. Par arrêt du 16 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a
confirmé le jugement entrepris. S'agissant de la durée du délai de
prescription, elle a jugé que, en l'absence d'actes punissables imputables aux
défendeurs, la prescription pénale de plus longue durée n'était pas applicable.
S'agissant du témoin A.B.________, condamné pour faux témoignage, les juges
précédents ont retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité naturelle et
adéquate entre l'infraction pénale commise par le témoin et le préjudice dont
la réparation est demandée dans le cadre de l'action en dommages-intérêts, de
sorte que la prescription pénale ne pouvait pas non plus être envisagée.

S'agissant du point de départ de la prescription (annale), les juges cantonaux
ont retenu que le dommage dont le demandeur sollicite la réparation est
clairement distinct de ses prétentions au titre de la liquidation de la société
simple qu'il formait avec B.B.________, partant, que la connaissance par le
recourant de l'étendue du dommage dont il sollicite la réparation ne dépendait
pas de l'issue de la procédure en liquidation des rapports sociaux, que le
recourant n'était pas fondé à attendre cette issue (i.e l'arrêt du 9 novembre
2012, en force le 3 janvier 2013) avant d'introduire le procès en
dommages-intérêts, qu'il avait connaissance de son dommage dès le mois de
novembre 2008 ( dies a quo) et que ses prétentions étaient donc prescrites.

C. 

Contre cet arrêt cantonal, le demandeur exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Après avoir sollicité l'assistance judiciaire, il conclut,
principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à ce qu'il soit dit "
qu'aucune prescription n'est acquise " et à ce que la cause soit renvoyée à la
cour cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au renvoi de la cause à la cour précédente pour nouvelle décision. Plus
subsidiairement encore, il sollicite de pouvoir faire la preuve de l'ensemble
de ses allégués et la contre-preuve de tous les allégués contraires. Il invoque
un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF), une violation de son
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), des art. 41 ss CO, en particulier
des art. 60 al. 1 et 2 CO, ainsi que de l'art. 8 CC et de l'art. 316 CPC.

Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF),
dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par le tribunal
supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72
al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours en matière civile est recevable, sous réserve du respect des
exigences de motivation posées par la LTF.

2. 

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations
relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le
déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en
première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits
procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal
fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si
elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115
consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de
l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par
l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en
quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et
les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait,
elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier,
qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de
la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de
preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait
pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui
s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en
considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).

2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il
aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le
ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui
pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art.
42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par
les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III
115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par
l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité
précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant
à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

3.

3.1. Le recourant affirme avec véhémence que la cour cantonale a établi
arbitrairement quasiment l'ensemble des faits de la cause. De la page 11 à la
page 21 de son recours, il présente un " Préambule " et, aux pages 21 à 50, il
en reprend différents points afin de prétendument exposer pour quelles raisons,
à ses yeux, il y aurait lieu de s'écarter des constatations de fait contenues
dans l'arrêt attaqué, en application de l'art. 97 LTF.

A l'appui de son grief, le recourant se borne à présenter une liste pléthorique
de faits prétendument omis par l'autorité cantonale, qui lui permet de
retranscrire un état de fait favorable aux thèses qu'il défend, et notamment
celle, centrale dans son argumentation, portant sur l'existence d'une " chaîne
d'actes illicites " qui auraient été commis par les défendeurs, cela sans
esquisser la moindre démonstration d'arbitraire. Le recourant confond
manifestement le Tribunal fédéral avec une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Le moyen mélange en outre des
questions de fait avec d'autres qui portent sur des points de droit, lesquels
seront examinés, en tant qu'ils sont compréhensibles, ci-dessous.

La présentation de telles critiques, essentiellement appellatoires, ne répond
en rien aux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
Elles sont irrecevables dans toute leur étendue.

3.2. Dans les pages 58 à 71 de son recours, sous le libellé " Arbitraire ", le
recourant reprend des parties du moyen de l'établissement inexact des faits
(art. 97 al. 1 LTF), dont il a été fait justice ci-dessus. Il n'y a pas lieu
d'y revenir.

4. 

Le recourant se plaint ensuite de la violation de son droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., aux pages 50 à 58. Il prétend notamment que
la cour cantonale, par une appréciation anticipée des preuves, aurait refusé de
donner suite à ses nombreuses sollicitations visant l'interrogatoire des
parties et la production de pièces. Il lui reproche également d'avoir ignoré de
multiples éléments de fait ayant pourtant une incidence sur le sort de la
cause.

4.1. Le grief, logorrhéique, n'est pas présenté de manière intelligible. Le
recourant ne soutient pas que la cour cantonale n'aurait pas donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, qu'il aurait pourtant proposées régulièrement et
en temps utile selon le droit de procédure applicable.

Du reste, il paraît judicieux à cet égard de rappeler au recourant que
l'autorité judiciaire peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid.
2.2 p. 210).

Le moyen est irrecevable.

4.2. Quant au moyen tiré de l'établissement manifestement inexact des faits
(art. 97 al. 1 LTF) qu'il évoque à plusieurs reprises pour souligner la gravité
de la violation de son droit d'être entendu, il n'est pas motivé conformément
aux exigences strictes posées par la jurisprudence fédérale en application des
art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF.

5. 

Le recourant affirme que la cour cantonale a violé les art. 41 ss CO, et en
particulier l'art. 60 al. 1 et 2 CO.

5.1. Dans la partie " Cause et principe " de sa critique, le recourant s'appuie
sur la prémisse - incorrecte (cf. supra consid. 3.1) - selon laquelle il
existerait une " chaîne d'actes illicites " impliquant de retenir qu'il n'a pas
eu connaissance de son dommage avant le prononcé de l'arrêt du 9 novembre 2012
(procédure no 5) et, plus précisément, pour tenir compte de l'expiration du
délai de recours au Tribunal fédéral et de la suspension des délais, avant le 3
janvier 2013 (cf. à cet égard l'arrêt 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3
qui concerne la révision formée par le demandeur dans la procédure no 4).

Le moyen est sans consistance.

5.2. Sous le libellé " Du dies a quo ", le recourant commence par émettre
diverses critiques qui reposent toutefois sur des points de fait ne figurant
pas dans l'arrêt cantonal. Il n'y a pas lieu de s'y attarder.

On comprend toutefois que, dans son argumentation centrale, il soutient que sa
qualité d'associé n'a été reconnue que dans l'arrêt de la Cour de justice du 9
novembre 2012 (procédure no 5) et que ce n'est qu'à partir du 3 janvier 2013
(cf. supra consid. 5.1) qu'il a pris connaissance du montant de son préjudice.

Le recourant feint d'ignorer que l'autorité cantonale a pourtant opéré une
distinction claire entre les différentes procédures qui l'impliquent (ou qui
l'ont impliqué) (cf. supra let. A.b les procédures nos 1 à 5, et let. B pour la
présente procédure). La Cour de justice a en particulier retenu que la
connaissance par le recourant de l'étendue du dommage (prétendument causé par
les actes illicites) dont il sollicite la réparation ne dépendait pas de
l'issue de la procédure en liquidation des rapports sociaux (procédure no 5) et
qu'il n'était pas fondé à attendre cette issue avant d'introduire le procès en
dommages-intérêts. La cour cantonale a encore précisé que le recourant
disposait, dès octobre 2008, de toutes les informations lui permettant de
solliciter la liquidation de la société simple (procédure no 5) et que, dès le
moment où il a eu connaissance de la vente du Café U.________ (novembre 2008),
il était en mesure d'évaluer l'ampleur du préjudice que lui causait le
caractère prétendument prématuré (et illicite) de la liquidation et de la vente
du fonds de commerce. Les juges précédents ont en outre expressément constaté
que les éléments pris en compte par le demandeur dans le calcul de son
(prétendu) préjudice (notamment son manque à gagner jusqu'en 2025, la valeur de
revente de l'établissement à cette date, et le tort moral) n'étaient " pas
moins déterminables à l'automne 2008 qu'à la date du dépôt de l'action " (4
avril 2014) objet de la présente procédure.

C'est le lieu de rappeler que la détermination du dommage (existence et
quotité) est une question de fait. Or, le recourant ne présente aucune
argumentation circonstanciée, conforme aux exigences strictes posées par la
LTF, susceptible de démontrer l'arbitraire des constatations cantonales
reproduites ci-dessus (qui montrent que le demandeur avait connaissance du
dommage), ce qui réduit à néant l'ensemble des arguments qu'il invoque à
l'appui de sa thèse, selon laquelle le délai de prescription ne pourrait
s'écouler avant que l'arrêt de la Cour de justice du 29 novembre 2012 ait
acquis force de chose jugée.

En tant que le recourant se fonde sur le faux témoignage donné par B.B.________
et A.B.________ dans une procédure (no 2) l'opposant à une entreprise tierce
(cause C/27177/2006), son argumentation repose sur une prémisse incorrecte. A
la suite des juges cantonaux, on peut observer que les prétentions formulées
par le demandeur dans la présente procédure ne tendent pas à la réparation du
dommage que lui aurait causé le (seul) faux témoignage en question, lequel est
dénué de lien direct avec son éviction alléguée du Café U.________. Le
demandeur n'a d'ailleurs pas allégué que cette procédure aurait pu connaître
une issue plus favorable à son endroit en l'absence du faux témoignage, lui
évitant par là un éventuel préjudice.

En réalité, la thèse du demandeur se fonde sur une " chaîne d'actes " ou de "
comportements illicites " en (et hors) procédure (dont le faux témoignage n'est
qu'un maillon isolé) dont il aurait été victime, qui auraient perduré jusqu'en
2014 et qui, considérés dans leur ensemble, auraient permis son éviction du
Café U.________. L'allégation ainsi décrite - qui a également conduit le
demandeur à déposer une plainte pénale (pour abus de confiance, escroquerie et
gestion déloyale) qui a fait l'objet d'un classement (cf. supra let. A.c) -
repose sur une version des faits étrangère à celle établie par la cour
cantonale. Partant, elle ne saurait être prise en compte.

C'est en vain que le recourant, qui persiste à vouloir donner une portée quasi
illimitée à l'arrêt 4A_421/2014 du 10 mars 2015 qui le concerne, tente de tirer
argument de ce précédent dans lequel il s'agissait de déterminer si le délai de
l'art. 329 al. 1 CPC (nonante jours) avait été respecté par A.________
lorsqu'il a déposé, le 23 mars 2013, sa demande de révision devant la Chambre
des prud'hommes de la Cour de justice en application de l'art. 328 al. 1 let. a
CPC (procédure no 4). Si le demandeur devait alors, pour solliciter la révision
de l'arrêt du 11 juillet 2008 de la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes, se fonder sur le prononcé du 9 novembre 2012 de la Cour de justice
reconnaissant l'existence de la société simple (procédure no 5), on ne saurait
en dire autant en l'espèce, lorsqu'il s'agit de déterminer le point de départ
du délai de prescription de l'action en dommages-intérêts : il demeure en effet
que le recourant disposait, dès octobre 2008, de toutes les informations qui
lui permettaient de solliciter la liquidation de la société simple (procédure
no 5) et que, dès le moment où il a eu connaissance de la vente du Café
U.________ (novembre 2008), il était parfaitement susceptible d'évaluer le
préjudice que lui causait le caractère prétendument prématuré (et illicite) de
la liquidation et de la vente du fonds de commerce.

On ne saurait pas non plus suivre le recourant lorsque, se référant à l'ATF 131
III 61 (consid. 3.1 p. 68 s.), il affirme que la problématique traitée dans cet
arrêt est " strictement la même " que celle de la présente cause. Par une
interprétation peu convaincante de ce précédent, il tente, à nouveau, de
démontrer qu'en l'espèce le délai de prescription ne peut commencer à s'écouler
qu'à partir du 3 janvier 2013, en ignorant une nouvelle fois que la question
litigieuse est, selon les constatations cantonales, distincte de celle visant
la liquidation de la société simple.

L'argument que le recourant tire de l'arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 (consid.
5) appelle les mêmes observations.

5.3. Sous le libellé " De la connaissance du dommage en particulier ", le
recourant émet de curieuses observations qui ne peuvent, en tant que telles,
être considérées comme des griefs appelant un examen de la Cour de céans. On
observera que le recourant semble plutôt confirmer la constatation, maintes
fois reprises plus haut, selon laquelle la liquidation de la société simple est
distincte de l'indemnisation à laquelle le recourant tente de prétendre dans la
présente procédure. A cet égard, celui-ci, en parlant du dommage, fait lui-même
(notamment) référence à une " créance totalement distincte de celle résultant
de la liquidation ".

5.4. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est en vain que le
recourant soutient, dans une argumentation peu claire présentée sous le
sous-titre " Du rétablissement nécessaire de la chronologie ", qu'il ne connaît
toujours pas le montant de son dommage, l'expertise sollicitée dès le début de
la procédure n'ayant pas été ordonnée.

5.5. Dans la partie " Confusion des causes " de son mémoire, le recourant
semble reprocher à la cour cantonale d'avoir assimilé la question de la
liquidation de la société simple à celle de la responsabilité pour actes
illicites, qui fait l'objet de la présente procédure. Les deux questions, comme
on l'a vu, ont pourtant été clairement séparées par les juges cantonaux, et on
ne voit pas, sur la base de l'argumentation touffue fournie par le recourant,
ce qu'on pourrait leur reprocher à cet égard.

5.6. Le recourant revient également sur le cas particulier de A.B.________,
reprochant à la cour cantonale d'avoir écarté la prescription pénale de plus
longue durée. Il ne s'attaque toutefois pas à toutes les motivations fournies
par la cour cantonale et, notamment, sur le fait que (a) les prétentions
formulées par le recourant (alors appelant) ne tendaient pas à la réparation du
dommage que lui aurait causé le faux témoignage en question (ce témoignage
ayant été donné dans une procédure l'opposant à un tiers et dénuée de lien
direct avec son éviction alléguée du Café U.________), et que (b) l'appelant
n'a pas allégué que la procédure aurait pu connaître une issue plus favorable à
son endroit en l'absence du faux témoignage rendu (ce qui lui aurait évité un
éventuel préjudice). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa critique.

6. 

Le recourant fait, enfin, état d'une violation de l'art. 8 CC, de l'art. 316
CPC et, parlant d'un " principe de droit fédéral ", il rappelle que l'"
autorité inférieure doit respecter ce qui a été trouvé (sic) par l'autorité
supérieure ". L'ensemble des critiques reposent sur des points de fait ne
figurant pas dans l'arrêt cantonal. A nouveau, le recourant confond le Tribunal
fédéral avec une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être
rediscutés librement.

La présentation de telles critiques, essentiellement appellatoires, ne répond
en rien aux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
Elles sont irrecevables.

7. 

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si le recourant est dans l'indigence.

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est en revanche pas alloué de dépens, les parties intimées n'ayant pas été
invitées à déposer une réponse.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Il n'est pas alloué de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève Chambre civile.

Lausanne, le 17 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget