Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.311/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_311/2019

Arrêt du 4septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Xavier Diserens,

demanderesse et recourante,

contre

V.________ et

W.________,

défendeurs et intimés.

Objet

bail à loyer; sommation écrite

recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JL18.048667-190436; JL18.048663-190437; 134).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Depuis le 30 janvier 2017, V.________ et W.________ sont conjointement
locataires d'un appartement de quatre pièces dans un bâtiment de la commune de
Renens. Ils sont également locataires d'une place de stationnement extérieure.
Les loyers mensuels de l'appartement et de la place de stationnement se sont
respectivement élevés à 1'565 fr. et à 90 fr. jusqu'au 31 août 2018. Depuis le
1er septembre 2018, le loyer de l'appartement est augmenté à 1'588 francs.

Le 15 août 2018 et par l'entremise de la gérance Y.________ SA, la bailleresse
X.________ SA a adressé un courrier recommandé à chacun des deux locataires.
Sous menace de résiliation des baux de l'appartement et de la place de
stationnement, elle les sommait d'acquitter les loyers du mois en cours dans un
délai de trente jours. Aucune de ces deux sommations n'était revêtue d'une
signature manuscrite; les signatures étaient « scannées ».

Le 25 septembre 2018, la bailleresse a résilié les baux de l'appartement et de
la place de stationnement avec effet au 1er septembre 2018.

2. 

Le 23 août 2018, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour
la solution rapide des cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre les
locataires devant la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Les
défendeurs devaient être condamnés à évacuer et restituer les biens remis à
bail.

La Juge de paix était saisie de deux requêtes distinctes, concernant l'une
l'appartement, l'autre la place de stationnement. Elle s'est prononcée le 4
décembre 2018. Elle a déclaré les requêtes irrecevables au motif que la
situation juridique n'était pas claire.

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 2 mai 2019 sur
les recours exercés par la demanderesse. Elle a joint les causes, rejeté les
recours et confirmé les ordonnances attaquées.

3. 

Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et
subsidiairement par celle du recours constitutionnel, la demanderesse requiert
le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours, de déclarer
recevables les requêtes introduites en procédure sommaire, d'accueillir ces
requêtes et de condamner les défendeurs à l'évacuation et à la restitution des
biens remis à bail.

Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre aux recours.

4. 

La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux
procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement
simple et rapide. Selon l'art. 257 al. 1 let. a et b CPC, cette voie suppose
que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (let. a), et que la situation juridique soit claire (let.
b). Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou
l'autre de ces conditions est défaillante.

Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir,
lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des
objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de
statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la
partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou
l'extinction de la prétention élevée contre elle; il suffit que les moyens de
cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils
n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un
examen en procédure sommaire. La situation juridique est claire lorsque
l'application du droit au cas concret s'impose de façon évidente au regard du
texte légal ou d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle
générale, la situation juridique n'est pas claire s'il est nécessaire que le
juge exerce un certain pouvoir d'appréciation, voire rende une décision en
équité (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 25; 138 III 123 consid. 2.1.2; 138 III
620 consid. 5).

5. 

Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et
qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins
trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A
défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent
être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un
mois (al. 2).

Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux
loués, le bailleur peut mettre en oeuvre la procédure sommaire prévue par
l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une
action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la
litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3
p. 263).

6. 

Dans la présente contestation, les défendeurs n'ont pas intenté action en
annulation des congés sur la base des art. 271, 271a et 273 CO. Devant la Juge
de paix, ils ont néanmoins contesté la validité des congés à eux signifiés le
25 septembre 2018. Ils ont fait valoir que les sommations précédemment reçues
n'étaient pas revêtues de signatures manuscrites. Selon leur argumentation,
leur adverse partie ne les avait donc pas mis en demeure « par écrit » aux
termes de l'art. 257d al. 1 CO, d'où il résultait que les conditions d'un congé
extraordinaire selon l'art. 257d al. 2 CO n'étaient pas accomplies, que les
congés du 25 septembre 2018 n'avaient pas mis fin aux contrats, et que la
restitution des biens concernés n'était pas exigible.

Ce moyen de défense est en principe opposable à l'action de la demanderesse en
restitution des biens remis à bail. Contrairement à l'opinion de cette partie,
parce que ledit moyen est indépendant des moyens d'annulation prévus par les
art. 271 et 271a CO, il ne s'est pas périmé faute d'une action en annulation
intentée par les défendeurs dans le délai prévu par l'art. 273 al. 1 CO (ATF
121 III 156 consid. 1c/aa p. 160; voir aussi ATF 122 II 92 consid. 2d p. 95).

A l'instar de la Juge de paix, la Chambre des recours retient qu'en vertu de
l'art. 14 al. 1 CO, un « écrit » selon l'art. 257d al. 1 CO doit porter une
signature « écrite à la main » par son auteur. Il n'est pas certain qu'une
signature « scannée » équivaille à une signature « écrite à la main », de sorte
que, faute d'une situation juridique claire aux termes de l'art. 257 al. 1 let.
b CPC, les requêtes introduites en procédure sommaire ne sont pas recevables.

Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse soutient à titre principal que les
sommations du 15 août 2018 répondent à l'exigence de la forme écrite prévue par
l'art. 14 CO; à titre subsidiaire, elle soutient que les défendeurs invoquent
abusivement le vice de forme; dans les deux hypothèses, elle tient la situation
juridique pour claire aux termes de l'art. 257 al. 1 let. b CPC.

7. 

En matière de bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière
civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let.
a LTF). Lorsque la contestation porte sur une action en restitution intentée en
procédure sommaire selon l'art. 257 CPC, la valeur litigieuse correspond à six
mois de loyer (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 p. 347). En l'espèce, cette valeur
est égale à 10'068 fr.; elle n'atteint pas le minimum ci-mentionné.

8. 

Le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse
lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al.
2 let. a LTF).

Une question juridique de principe est en cause lorsque dans l'intérêt général,
en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question
controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à
une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II
340 consid. 4 p. 343; voir aussi ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 143 II 425
consid. 1.3.2 p. 428). Une question juridique de principe est aussi en cause
lorsque la solution déjà adoptée par le Tribunal fédéral est fortement
critiquée par la doctrine topique et qu'il s'impose donc de la soumettre à un
nouvel examen (ATF 139 II 340, ibid.).

Contrairement à l'argumentation de la demanderesse, la présente contestation ne
soulève aucune question juridique de principe. Le Tribunal fédéral n'a jamais
examiné de manière approfondie la portée de l'art. 14 al. 1 CO en relation avec
l'art. 257d al. 1 CO, et il n'existe non plus aucune controverse doctrinale à
ce sujet. L'irrecevabilité des requêtes introduites en procédure sommaire
n'empêche pas la demanderesse d'intenter aux défendeurs la même action en
évacuation et restitution sur la base des mêmes congés, en procédure civile
simplifiée conformément à l'art. 243 al. 2 let. c CPC (ATF 144 III 346 consid.
1.2.2.1 p. 347/348). Elle pourra alors soutenir, si elle s'y croit fondée, que
l'art. 257d al. 1 CO n'exige pas de signature manuscrite. Elle pourra aussi
alléguer et offrir de prouver, le cas échéant, qu'une signature « scannée »,
sur les sommations notifiées en application de cette disposition, est admise
par l'usage conformément aux art. 5 CC et 14 al. 2 CO.

Elucider si les défendeurs invoquent abusivement un vice de forme n'est
évidemment pas non plus une question juridique de principe. Il s'ensuit que le
recours en matière civile est irrecevable faute d'une valeur litigieuse
suffisante.

9. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est recevable au regard de l'art. 113
LTF.

A l'appui de ce recours, la demanderesse invoque l'art. 5 al. 3 Cst. selon
lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. Son argumentation se limite à un simple
renvoi aux développements du recours en matière civile concernant l'abus de
droit qui est prétendument imputable aux défendeurs. Ce procédé n'est pas
concluant car l'art. 5 al. 3 Cst. vise essentiellement les rapports réciproques
des organes étatiques et des particuliers (Benjamin Schindler, in Sankt Galler
Kommentar, 3e éd., n° 53 ad art. 5 Cst.); à l'égard des rapports entre
particuliers, y compris les personnes morales de droit privé, cette disposition
n'est pas destinée à reproduire l'art. 2 CC au niveau de la Constitution. Le
recours constitutionnel est ainsi recevable mais privé de fondement, ce qui
conduit à son rejet.

10. 

A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées
à répondre aux recours et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 

Le recours constitutionnel est rejeté.

3. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.

4. 

Il n'est pas alloué de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 4 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin