Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.28/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_28/2019

Arrêt du 27 mai 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et

May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Jämes Dällenbach,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________ Sàrl,

défenderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

(CACIV.2018.88).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès le 1er juillet 2006, X.________ a pris à bail un appartement de trois
pièces avec dépendances au premier étage d'un bâtiment d'habitation de la
commune de Neuchâtel. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée; il
était résiliable pour le 1er octobre de chaque année, la première fois pour le
1er octobre 2008, avec préavis de quatre mois. Le loyer mensuel s'élevait à 900
fr., y compris un forfait pour frais accessoires.

En raison d'un manque d'égards persistant à l'encontre des habitants de la
maison, la bailleresse Z.________ Sàrl a résilié le contrat le 19 juin 2017
avec effet au 30 septembre suivant.

2. 

Le 16 novembre 2017, X.________ a ouvert action contre Z.________ Sàrl devant
le Tribunal civil de l'arrondissement du Littoral neuchâtelois et du
Val-de-Travers. Elle concluait principalement à l'annulation du congé et
subsidiairement à la prolongation judiciaire du contrat.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a interrogé la demanderesse, le représentant de la défenderesse et
divers témoins. Il s'est prononcé le 4 septembre 2018. Il a rejeté l'action et
constaté la validité du congé. Il n'a pas accordé de prolongation du contrat.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 novembre 2018 sur
l'appel de la demanderesse. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler le congé.

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. 

Aux termes de l'art. 257f al. 1 à 3 CO, le locataire est tenu d'user de la
chose louée avec le soin nécessaire (al. 1); s'il s'agit d'un immeuble, il doit
également respecter les égards dus aux habitants de la maison et aux voisins
(al. 2). Si le maintien du bail devient insupportable au bailleur parce que le
locataire, nonobstant une protestation écrite, persiste à enfreindre son devoir
de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut
résilier ce contrat; s'il s'agit d'un bail d'habitation ou de locaux
commerciaux, il doit observer un délai de congé de trente jours pour la fin
d'un mois (al. 3).

La défenderesse a adressé une protestation écrite à la demanderesse le 14
novembre 2016, avec menace de résiliation du contrat. Ce document faisait
référence à une pétition qui y était jointe, signée par dix habitants du
bâtiment. Les signataires reprochaient à la demanderesse de « régulièrement »
appeler l'ambulance ou la police durant la nuit et de provoquer ainsi une
agitation intolérable, notamment en laissant les intervenants actionner les
sonnettes pour se faire ouvrir l'entrée commune et accéder à l'escalier.

Sur la base de la correspondance produite et des dépositions recueillies, le
Tribunal civil a constaté en fait que la demanderesse dérangeait gravement ses
voisins « depuis plus de dix ans » par des bruits, notamment nocturnes, et par
des déprédations dans le bâtiment, et que ces comportements s'étaient répétés
en dépit de la protestation écrite. Au stade de l'appréciation juridique, le
tribunal a jugé le comportement de la défenderesse suffisamment nuisible pour
justifier le congé prévu par l'art. 257f al. 3 CO. En fait et en droit, la Cour
d'appel confirme l'appréciation du tribunal.

6. 

La Cour d'appel retient notamment qu'à la lecture de la protestation écrite et
de son annexe, la demanderesse « ne pouvait que comprendre que [le contrat
serait résilié] si elle devait encore perturber le sommeil de ses voisins,
notamment par de la musique, des fêtes ou des douches nocturnes ». A l'appui du
recours en matière civile, la demanderesse critique cette assertion qu'elle
tient pour arbitraire parce que l'annexe, c'est-à-dire la pétition souscrite
par les voisins, ne mentionnait ni musique, ni fêtes, ni douches nocturnes, et
que les dérangements consécutifs aux interventions des services d'urgence, à
son avis, ne sont pas déterminants dans le jugement de la Cour.

Il ressort de l'arrêt attaqué que les voisins se plaignaient depuis longtemps
du comportement bruyant et irrespectueux de la demanderesse, et que celle-ci le
savait. Dans ce contexte, à réception de l'envoi de la défenderesse du 14
novembre 2016, la demanderesse pouvait et devait effectivement comprendre qu'au
delà du libellé de la pétition, elle était sommée de mettre fin à toutes
espèces de dérangements nocturnes. Ainsi, en dépit de son opinion différente,
elle a reçu une protestation écrite concluante et suffisante au regard de
l'art. 257f al. 3 CO, apte à lui permettre de rectifier son comportement.

7. 

Pour le surplus, la demanderesse ne met pas sérieusement en doute que le congé
litigieux soit conforme au droit. Le recours se révèle en conséquence privé de
fondement, ce qui conduit à son rejet.

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est rejeté.

3. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.

4. 

Il n'est pas alloué de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin