Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.277/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_277/2019

Arrêt du 6 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Olivier Constantin,

défendeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Julien Fivaz,

demanderesse et intimée.

Objet

contrat d'entreprise

recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO10.030370-181694, 242).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ a chargé la société Z.________ SA d'aménager le jardin d'une villa à
Blonay et d'y réaliser une piscine. Le 2 juillet 2009, les travaux avaient
débuté et le maître de l'ouvrage a versé un montant de 110'000 francs.
L'entreprise a pour la dernière fois exécuté des travaux le 10 novembre 2009;
les parties se trouvaient alors en désaccord au sujet d'un nouveau versement
réclamé au maître de l'ouvrage. Un chauffeur de l'entreprise a encore emmené du
matériel le 19 janvier 2010. Dans l'intervalle, le maître avait chargé une
autre entreprise d'achever les travaux que Z.________SA avaient énumérés dans
son devis initial.

2. 

Le 21 septembre 2010, Z.________ SA a ouvert action contre Géraud devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois; elle articulait des
conclusions en constatation et des conclusions en paiement. Après que la
demanderesse eut amplifié ces conclusions-ci, la cause fut reportée devant la
Cour civile du Tribunal cantonal, désormais compétente à raison de la valeur
litigieuse. En définitive, la demanderesse réclamait 121'409 fr.90 avec
intérêts au taux de 5% par an dès le 9 novembre 2009.

Le défendeur s'opposait à l'action et il articulait des conclusions
reconventionnelles. En définitive, il réclamait le remboursement de 40'633
fr.30 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 12 novembre 2009 sur 6'000 fr.
et dès le 5 décembre 2016 sur le solde.

La Cour civile s'est prononcée le 5 juillet 2018. Accueillant partiellement
l'action principale, la Cour a condamné le défendeur à payer 120'302 fr.30,
avec intérêts dès le 23 septembre 2010 sur 96'395 fr. et dès le 16 octobre 2013
sur 23'367 fr.30. La Cour a jugé irrecevables les conclusions en constatation
et elle a rejeté l'action reconventionnelle.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 3 mai 2019 sur l'appel
du défendeur. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la
demanderesse soit condamnée à lui rembourser 34'633 fr.30 avec intérêts au taux
de 5% par an dès le 5 décembre 2016.

La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

Le défendeur a spontanément déposé une réplique; la demanderesse a renoncé au
dépôt d'une duplique.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a
donné effet suspensif au recours.

Par ordonnance du 12 août 2019, la Présidente a rejeté une demande de
suspension de la procédure présentée par le défendeur.

4. 

Me Olivier Constantin, avocat à Pully, est administrateur de la société SJA
Avocats SA avec droit de signature collective à deux. Me Constantin a seul
signé le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, au nom du défendeur.
Il y a joint une procuration. Selon ce document, le défendeur « mandate SJA
Avocats SA (ci-après: le mandataire), représentée par Me Olivier Constantin,
avec pouvoir de substitution [...] ».

En dépit d'une certaine ambiguïté, ce libellé désigne de manière suffisamment
claire Me Constantin en qualité de mandataire du défendeur aux termes de l'art.
40 LTF. Il en résulte que contrairement à l'opinion de la demanderesse, le
mémoire de recours est signé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si la société SJA Avocats SA est engagée par
cette signature de Me Constantin.

Sous réserve des exigences concernant la motivation des griefs, les conditions
de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. 

Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les
constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon
précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant
simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253;
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

6. 

A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel retient que les parties se sont
liées par un contrat d'entreprise, que le défendeur et maître de l'ouvrage a
usé du droit de résiliation à lui conféré par l'art. 377 CO, et qu'il est donc
débiteur de l'indemnité prévue par cette disposition. Aucune faute de la
demanderesse ne justifie une éventuelle réduction de l'indemnité. Celle-ci est
taxée sur la base d'une expertise judiciaire à 120'302 fr.30; le calcul intègre
l'acompte de 110'000 fr. versé par le défendeur. La résiliation du contrat se
déduit de ce que le défendeur a chargé une autre entreprise d'achever les
travaux d'abord attribués à la demanderesse.

Le défendeur reconnaît la conclusion d'un contrat d'entreprise entre lui et la
demanderesse. En revanche, il conteste avoir résilié ce contrat et il affirme
que les parties y ont mis fin d'un commun accord. Il insiste sur le conflit qui
s'était élevé entre elles à l'automne de 2009 et sur sa propre volonté de «
trouver un accord amiable à la sortie du contrat ». Bien que longuement
développée, cette argumentation est insuffisante: son auteur ne tente pas de
mettre précisément en évidence, dans les constatations déterminantes selon
l'art. 105 al. 1 LTF, un échange de manifestations de volonté concordantes
entre les parties, ayant pour objet de mettre fin à l'activité de la
demanderesse sur le chantier et de régler leurs prétentions réciproques.

Il est constant qu'à teneur d'un contrat venu à chef le 23 décembre 2009, le
défendeur a chargé une autre entreprise des « travaux résiduels du devis de
Pépinières Mathis SA, offre du 20 mai 2009, pour terminer le jardin de
X.________ et de son épouse ». Sur la base de ce texte, la Cour d'appel peut
retenir sans arbitraire que les travaux d'abord confiés à la demanderesse
étaient désormais attribués à l'autre entreprise; contrairement à l'opinion du
défendeur, il n'était pas nécessaire de comparer de manière détaillée chacune
des offres ou devis en présence. Enfin, l'attribution des travaux à une autre
entreprise dénote de manière suffisamment concluante la volonté de se délier du
contrat conclu avec l'entreprise initiale (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e
éd., 2019, n° 526 p. 239), en l'occurrence avec la demanderesse.

7. 

Pour taxer l'indemnité due à la demanderesse, les précédents juges devaient
prendre en considération deux expertises judiciaires aux résultats divergents.
Ils ont écarté l'expertise la plus favorable au défendeur, laquelle se trouve à
la base de ses conclusions en remboursement d'une partie de l'acompte. Les
juges ont néanmoins tenu compte de cette expertise pour apporter un modeste
correctif, en faveur du défendeur, à l'autre expertise. Pour le surplus, la
Cour d'appel a exposé de manière concise mais précise pourquoi cette
expertise-ci doit être préférée à celle-là; en dépit de l'opinion différente du
défendeur, cela suffit à respecter le droit à une décision suffisamment motivée
qui lui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

Ce plaideur ne tente pas de mettre en évidence une violation de l'art. 377 CO
dans la méthode qui se trouve à la base de l'expertise retenue. Il se plaint
d'arbitraire et il critique sévèrement l'appréciation des expertises par les
juges d'appel; toutefois, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels
points il leur reproche réellement, sinon par de simples protestations ou
dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenus à un
résultat absolument insoutenable. L'argumentation ainsi développée tend
seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité
précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence
ci-mentionnée relative à l'art. 97 LTF.

8. 

Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs.

3. 

Le défendeur versera une indemnité de 6'500 fr. à la demanderesse, à titre de
dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin