Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.272/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_272/2019

Arrêt du 4 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Claude Ramoni, avocat,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Josep Francesc Vandellos Alamilla, avocat,

intimé,

Fédération Internationale de Football Association (FIFA),

partie intéressée.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 15 avril 2019
par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/5898).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: le club) est un club de football kazakh, membre de
la Fédération Kazakhe de Football, laquelle est affiliée à la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA).

B.________ (ci-après: le footballeur ou le joueur) est un footballeur
professionnel de nationalité ghanéenne.

Par contrat de travail du 16 janvier 2016, le club a engagé le joueur pour la
période comprise entre la date précitée et le 30 novembre 2016. Le club a
ensuite mis un terme à cette relation contractuelle, ce que le footballeur n'a
pas accepté.

A.b. Le 22 juillet 2016, le joueur a assigné le club devant la Chambre de
Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA, y faisant valoir diverses prétentions
fondées sur le contrat précité.

Par décision du 21 septembre 2017, dont seul le dispositif a été notifié aux
parties le 27 septembre 2017, la CRL a condamné le club à verser au joueur
18'000 USD, avec intérêts, à titre de salaire et 166'000 USD, intérêts en sus,
à titre d'indemnité pour rupture du contrat sans juste cause.

Le 11 octobre 2017, le club a requis la motivation de la décision. Le 23
octobre 2017, la FIFA a refusé d'accéder à cette demande, en indiquant
notamment ce qui suit:

" (...) we kindly ask you to take note that in accordance with art. 15 par. 1
of the Rules Governing the Procedures of the Player's Status Committee and the
Dispute Resolution Chamber as well as the note relating to the findings of the
decision concerned, the motivated decision will be communicated to the parties,
if a request for the grounds of the decision is received by the FIFA general
secretariat in writing within ten days as from receipt of the findings of the
decision. Failure to do so will result in the decision becoming final and
binding and the parties being deemed to have waived their rights to file an
appeal.

In view of the above, we would like to emphasize that the findings of the
relevant decision passed on 21 September 2017 were received by you on 3 October
2017, yet the request to receive the grounds of said decision was received by
FIFA on 19 October 2017 only, i.e. sixteen days after the receipt of the
findings of the decision by you.

As a result, and considering all the above, particularly that the grounds of
the decision have not been requested within the stipulated ten day time limit,
we regret having to inform you that we are not in a position to provide you
with the motivated decision and that, consequently, the decision has become
final and binding. "

Le club a renouvelé sa demande de motivation, laquelle a été rejetée le 13
novembre 2017 par la FIFA pour des motifs identiques à ceux évoqués dans sa
correspondance du 23 octobre 2017.

A.c. En date du 15 décembre 2017, le club a adressé au Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) une déclaration d'appel, dirigée exclusivement contre le
footballeur, en vue de contraindre la FIFA à transmettre aux parties les motifs
de la décision rendue par la CRL.

Le 7 août 2018, le TAS a rendu sa sentence motivée, dont le dispositif énonce
notamment ce qui suit:

" (...)

3. The appeal filed by A.________ on 15 December 2017 with respect to the
decision taken by the Dispute Resolution Chamber of the Fédération
Internationale de Football Association on 21 September 2017 is dismissed. 

(...). "

En bref, l'Arbitre unique a considéré que le footballeur n'avait pas qualité
pour défendre, dès lors que le choix de ne pas communiquer aux parties la
décision motivée appartenait exclusivement à la FIFA. Aussi l'appelant
aurait-il dû agir contre la FIFA. Le TAS a néanmoins relevé, sous n. 118, que
le refus de la FIFA de délivrer la motivation de la décision était injustifié.

A.d. Par courrier adressé le 9 août 2018 à la FIFA, le club, se référant au n.
118 de la sentence du TAS, a requis une nouvelle fois la motivation de la
décision rendue par la CRL. La FIFA a transmis aux parties la décision motivée
rendue par la CRL ainsi qu'une copie des directives du TAS concernant la
procédure d'appel. Au pied de la décision figurait la mention selon laquelle la
décision était susceptible d'un appel au TAS dans un délai de 21 jours.

B. 

Le 8 septembre 2018, le club a saisi le TAS d'un appel dirigé contre la
décision motivée rendue par la CRL.

Statuant le 15 avril 2019, la Formation a déclaré l'appel irrecevable.

C. 

Le 4 juin 2019, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Dénonçant une violation de l'art. 190 al. 2 let. b
LDIP, il y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence du 15 avril 2019.

Le footballeur (ci-après: l'intimé) et le TAS, qui a produit le dossier de la
cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et
motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Dans le domaine de l'arbitrage,
pour qu'un grief admissible et dûment invoqué dans le recours en matière civile
soit recevable, encore faut-il qu'il soit motivé, ainsi que le prescrit l'art.
77 al. 3 LTF. Cette disposition correspond à ce que prévoit l'art. 106 al. 2
LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de
dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). A
l'instar de cet article, elle institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip).
Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour
l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le
recourant doit donc invoquer l'un des griefs énoncés limitativement et montrer
par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi
consiste la violation du principe soulevé (arrêt 4A_378/2015 du 22 septembre
2015 consid. 3.1).

2. 

En l'espèce, le TAS a considéré que la décision prise par la FIFA de ne pas
délivrer de motivation aux parties était devenue définitive et exécutoire.
Aussi est-ce à tort que la FIFA avait choisi de communiquer aux parties les
motifs de la décision en date du 31 août 2018. En effet, la considération de
l'Arbitre unique selon laquelle le refus de transmettre aux parties la décision
motivée était injustifié (sentence du 7 août 2018, n. 108) ne pouvait être
assimilée à une injonction faite à la FIFA de procéder à l'envoi des motifs,
celle-ci n'étant du reste pas partie à la première procédure initiée devant le
TAS. La solution eût été différente si le recourant avait dirigé son premier
appel contre la FIFA et si l'Arbitre avait ordonné à celle-ci de notifier la
décision motivée aux parties. Ne l'ayant pas fait, le club devait supporter les
conséquences de ses choix procéduraux. La communication des motifs de la
décision aux parties, intervenue plus de 11 mois après le prononcé de celle-ci,
ne pouvait faire renaître le délai d'appel au TAS. Admettre le contraire
mettrait en péril la sécurité du droit qui commande le respect des règles
concernant les délais d'appel. Partant, la FIFA ne pouvait pas modifier les
délais d'appel au détriment de l'une des parties. Cela s'avérerait en effet
particulièrement préjudiciable à l'intimé qui pouvait légitimement considérer
que le refus de notifier les motifs de la décision était devenu définitif et
exécutoire. Dans la mesure où le recourant avait échoué à obtenir une décision
motivée, les parties étaient réputées avoir exclu leur droit d'interjeter appel
contre la décision prise par la CRL, conformément à l'art. 15 al. 1 du
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de résolution
des litiges.

3. 

Le recourant fonde exclusivement son recours sur la violation de l'art. 190 al.
2 let. b LDIP. Il reproche à la Formation de s'être déclarée, à tort,
incompétente.

3.1. La cause en litige n'a cependant rien à voir avec la question de la
compétence du TAS. En refusant d'entrer en matière sur l'appel, la Formation ne
s'est pas déclarée incompétente rationae materiae ou personae : elle a
simplement appliqué une règle de procédure touchant le délai d'appel. En
réalité, la présente espèce soulève le problème de la res iudicata, ce que
reconnaît lui-même le recourant puisqu'il relève que l'autorité de la chose
jugée est le principe cardinal et décisif invoqué par la Formation dans la
décision d'irrecevabilité (recours, n. 33). Or, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, le problème de la res iudicata relève de l'ordre
public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 141 III 229
consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1; 128 III 191
consid. 4a; arrêts 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1.1; 4A_374/2014 du
26 février 2015 consid. 4.2.1). Le présent recours ne respecte ainsi pas les
exigences strictes de motivation rappelées ci-dessus, puisque le recourant
dénonce, à tort, la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les
arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief - au
demeurant non soulevé - fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et que le
recourant ne lui a pas présentés, contrairement aux exigences de l'art. 77 al.
3 LTF.

3.2. Pour le surplus, on relèvera que le recourant se borne à critiquer
l'interprétation d'un règlement d'une association sportive, qui n'a rien à voir
avec la compétence du TAS. Au demeurant, la question de l'application de normes
réglementaires édictées par une organisation sportive de droit privé ne
constitue pas, comme telle, un moyen de recours au sens de l'art. 190 al. 2
LDIP.

3.3. Enfin, le recourant fait fausse route lorsqu'il prétend que l'envoi de la
décision motivée par la FIFA constituait une offre d'arbitrer qu'il aurait
acceptée, par actes concluants, en déposant un appel auprès du TAS dirigé
contre la FIFA et l'intimé. C'est en effet oublier que cette prétendue
convention d'arbitrage ne lie pas l'une des parties au contrat de travail,
c'est-à-dire l'intimé, partie demanderesse devant la CRL.

4. 

Le recours est par conséquent manifestement irrecevable et doit être écarté en
application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été
invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 

N'entre pas en matière sur le recours.

2. 

Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du recourant.

3. 

Communique le présent arrêt aux mandataires des parties, au TAS et à la FIFA.

Lausanne, le 4 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo