Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.268/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_268/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Curchod.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Dr. Lucien W. Valloni et Me Yannik Hässig,

recourant,

contre

1. B.________,

représentée par Me Djemai Zoughlache Daoud,

2. Fédération Algérienne de Football,

intimées.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 9
avril 2019 (TAS 2018/A/5881).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après : le joueur, le recourant) est un joueur
professionnel de football de nationalité algérienne.

B.________ (ci-après : le club ou l'intimée 1) est un club de football basé à
xxx et affilié à la Fédération Algérienne de Football (ci-après : la
Fédération, l'intimée 2), une association de droit privé, dont le but est la
gestion et l'organisation du football en Algérie, et qui est affiliée à la
Fédération Internationale de Football Association (ci-après : la FIFA).

A.b. Par contrat du 1er juillet 2015, le joueur a été engagé par le club pour
une durée de deux saisons sportives, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Par avenant du 2 août 2016, les parties ont convenu de prolonger la durée de ce
contrat jusqu'au 30 juin 2018 et de porter la rémunération mensuelle brute du
joueur à 2'300'833.33 dinars algériens.

Selon l'art. 7 de ce contrat, " les litiges ou les contestations pouvant
survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat sont résolus à
l'amiable entre les deux parties. A défaut, le différend est soumis par l'une
ou l'autre partie à la chambre de résolution des litiges auprès de la FAF ".

B.

B.a. Se plaignant de la cessation du versement de son salaire à compter du mois
d'avril 2017, de son affectation à l'équipe de réserve à compter du mois d'août
2017, ainsi que de son retrait de la liste de participation aux compétitions
officielles et de l'annulation de sa licence pour la saison 2017/2018, le
joueur a saisi la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la Fédération.

Par décision du 3 janvier 2018, la Chambre Nationale de Résolution des Litiges
a notamment ordonné au club de verser au joueur un montant net de 5'153'980
dinars algériens représentant 4 mois de salaire ainsi qu'un montant de 400'000
dinars algériens à titre de réparation.

B.b. Saisi d'un appel interjeté par le joueur contre la décision de la Chambre
Nationale de Résolution des Litiges, le Tribunal Algérien de Règlement des
Litiges Sportifs a, par décision du 30 avril 2018, annulé l'arrêt entrepris et
ordonné au club de verser au joueur le montant de 9'618'564.64 dinars
algériens.

B.c. Le 6 août 2018, le joueur a déposé une déclaration d'appel auprès du
greffe du Tribunal arbitral du sport (ci-après : le TAS) dirigée contre le club
et la Fédération et ayant pour objet la décision arbitrale précitée.

Après que le greffe du TAS l'a notamment interpellé sur la question de la
compétence du tribunal, le priant de soumettre une copie des dispositions
statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant
l'appel au TAS, le joueur a déposé un mémoire complémentaire. Ses conclusions
tendaient à ce qu'il soit ordonné au club de lui verser le salaire
correspondant à plusieurs mois de salaire ainsi que des dommages et intérêts.

Par sentence arbitrale du 9 avril 2019, le TAS s'est déclaré incompétent pour
statuer sur l'appel formé le 6 août 2018 par le joueur contre la décision
arbitrale rendue le 30 avril 2018 par le Tribunal Algérien de Règlement des
Litiges Sportifs.

C. 

Le 31 mai 2019, le joueur a formé un recours en matière civile concluant à ce
que le Tribunal fédéral annule la sentence arbitrale, constate la compétence du
TAS et lui renvoie la cause afin qu'il statue sur le fond.

L'ordonnance invitant les intimées à se déterminer sur le recours n'a pas pu
leur être notifiée par voie postale. Au vu de l'issue du litige, il a été
renoncé à recourir à l'entraide judiciaire internationale. Le tribunal arbitral
s'est référé à la sentence attaquée.

Considérant en droit :

1. 

D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Ainsi, bien que le recourant se soit servi de la langue allemande, le Tribunal
fédéral rendra son arrêt en français.

2. 

D'après l'art. 77 al. 1 let. a LTF, le recours en matière civile est recevable
contre les sentences d'arbitrage international aux conditions fixées par les
art. 190 à 192 LDIP. Il n'est pas contesté que le présent litige ressortit au
domaine de l'arbitrage international (cf. art. 176 al. 1 LDIP), et partant au
chapitre 12 de la LDIP.

Le recours de l'art. 77 LTF a généralement un caractère purement cassatoire, en
ce sens que le Tribunal fédéral, s'il admet ledit recours, n'a d'autre issue
que d'annuler la sentence (cf. art. 77 al. 2 LTF restreignant la portée de
l'art. 107 al. 2 LTF). Par exception, l'autorité de céans peut toutefois
constater elle-même la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF
136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616; 117 II 94 consid. 4; arrêt 4A_394/2017 du 19
décembre 2018 consid. 2.2).

Pour le surplus, le recours satisfait aux exigences formelles de l'art. 42 LTF
et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al.
1 let. b LTF). Sur le principe, rien ne s'oppose donc à ce que l'autorité de
céans entre en matière.

3. 

Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation
arbitrale de s'être déclarée incompétente pour statuer sur l'appel formé par
lui le 6 août 2018.

3.1. Le recourant s'en prend tout d'abord aux développements de l'autorité
précédente au sujet du défaut de légitimation passive de la Fédération. Il
estime que celle-ci est partie à la convention d'arbitrage, cette convention
trouvant son fondement (" Grundlage ") dans les statuts de la Fédération. De
plus, il soutient que la Chambre Nationale de Résolution des Litiges
constituant un organe de la Fédération, sa décision de prononcer la rupture du
contrat doit, dès lors, être imputée à la Fédération. Il en déduit que la
Fédération elle-même était partie à la procédure devant le Tribunal Algérien de
Règlement des Litiges Sportifs et le TAS. Il précise encore que l'art. 70 al. 2
de ces statuts autorisait la Fédération à recourir au TAS en l'espèce.

Le recourant fait ensuite grief à la formation arbitrale d'avoir mal interprété
la clause d'arbitrage, estimant que celle-ci devait l'être à la lumière des
art. 2 (u), 10.3 (d) et 13.1 (a) des statuts de la Fédération. Il est d'avis
que les nombreux renvois aux statuts de la FIFA contenus dans les statuts de la
Fédération, en particulier l'art. 13.1 (a) selon lequel les membres de la
Fédération se doivent de respecter les statuts de la FIFA, l'autorisaient en
l'espèce à se fonder sur l'art. 58 al. 1 de ces derniers afin de recourir au
TAS. Évoquant une décision du TAS citée dans la sentence entreprise, il estime
que l'art. 70 al. 2 des statuts de la Fédération permet à chaque partie, et non
seulement à la Fédération, de recourir au TAS contre une décision du Tribunal
Algérien de Règlement des Litiges Sportifs. Il rappelle à ce titre qu'aussi
bien les statuts de la Fédération que ceux de la FIFA interdisent aux joueurs
de recourir aux tribunaux étatiques, ce dont il déduit qu'un recours à un
tribunal arbitral indépendant doit être possible. Or, le Tribunal Algérien de
Règlement des Litiges Sportifs ne constitue pas selon lui un tribunal arbitral
indépendant en raison de l'absence de représentation et de participation au
processus d'élection des arbitres d'associations de joueurs.

3.2. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les
questions de droit - y compris les questions préalables - qui déterminent la
compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. ll n'en devient pas pour
autant une cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas à rechercher lui-même, dans la
sentence attaquée, quels arguments juridiques pourraient justifier l'admission
du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il incombe bien plutôt à la
partie recourante d'attirer son attention sur eux, pour se conformer à l'art.
77 al. 3 LTF (ATF 142 III 239 consid. 3.1). Cette disposition, qui instaure les
mêmes exigences de motivation que l'art. 106 al. 2 LTF, suppose que la partie
recourante, après avoir indiqué quelle hypothèse de l'art. 190 al. 2 LDIP est à
ses yeux réalisée, doit encore s'attacher à démontrer de façon circonstanciée,
en partant de la sentence attaquée, en quoi consiste la violation du principe
invoqué (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22
septembre 2015 consid. 3.1; cf. ATF 128 III 50 consid. 1c).

3.3. S'agissant de la légitimation passive de la Fédération, le tribunal
arbitral a considéré que sa compétence ratione personae ne pouvait s'étendre à
la Fédération, celle-ci n'étant pas liée par la convention d'arbitrage figurant
à l'art. 7 du contrat. Il précise à ce titre que le fait que le recourant
assigne la Fédération comme intimée à la procédure d'appel n'y change rien.
L'argumentation développée par le recourant contre ces considérations tombe à
faux. Rien ne permet tout d'abord de déduire du fait que les organes
juridictionnels d'associations sportives ne constituent pas de véritables
tribunaux et que leurs décisions ne sont que de simples manifestations de
volonté émises par les associations intéressées (ATF 119 II 217 consid. 3;
arrêt 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.4 et les références citées) la
qualité de partie de l'association sportive elle-même aux procédures de recours
subséquentes à la décision de l'organe en question. En l'espèce, la
légitimation passive de la Fédération ne saurait être déduite du simple fait
que la Chambre Nationale de Résolution des Litiges a été amenée à se prononcer
sur le litige et a, dans ce contexte, prononcé la rupture des liens
contractuels unissant les parties. De plus, que la convention d'arbitrage
trouve son origine dans les statuts de la Fédération ne signifie en rien que
cette dernière a la qualité de partie dans une procédure opposant un joueur à
son (ancien) club.

3.4.

3.4.1. S'agissant de la possibilité pour le joueur de recourir au TAS contre la
décision du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs,
l'argumentation de la formation arbitrale comprend deux volets. La formation
s'est tout d'abord interrogée sur la possibilité d'interjeter appel auprès du
TAS sur la base des statuts de la FIFA avant d'envisager dans un deuxième temps
la question sous l'angle des statuts de la Fédération. Se référant à sa propre
jurisprudence, le tribunal arbitral a estimé que le recourant ne pouvait se
fonder directement sur les dispositions statutaires de la FIFA, celles-ci ne
constituant qu'une instruction aux fédérations membres de mettre en oeuvre les
moyens de recours contre leurs décisions et ne conférant aucun droit immédiat
de faire appel d'une décision auprès du TAS. Se penchant ensuite sur les
statuts de la Fédération, il a fait sienne l'opinion exprimée dans une décision
du TAS datant de 2008 selon laquelle l'art. 70 de ces statuts ne saurait être
interprété en ce sens que la décision rendue par le Tribunal Algérien de
Règlement des Litiges Sportifs ne peut faire l'objet que d'un appel de la part
de la Fédération et non du club concerné. Il a toutefois refusé d'inférer de
cette interprétation une compétence générale du TAS pour les appels contre
toutes les décisions du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs. À
son avis, l'art. 70 des statuts de la Fédération doit être interprété en ce
sens que, selon le principe posé à l'al. 1 de cette disposition, les décisions
du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs portant sur un litige
entre un club et un joueur sont en principe définitives, et que, en vertu de
l'exception prévue par l'art. 70 al. 2, l'appel au TAS est uniquement ouvert
lorsqu'un litige oppose un club ou un joueur, d'une part, à la Fédération
d'autre part.

3.4.2. Le tribunal arbitral a rappelé que selon l'art. R47 du Code de
l'arbitrage en matière de sport du TAS, " [u]n appel contre une décision d'une
fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si
les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les
parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure
aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l'appel
dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ".
Le recourant ne se réfère pas à cette disposition, désire néanmoins s'en
écarter dans la mesure où il fonde la compétence du TAS directement sur les
statuts de la FIFA. Or, son argumentation, contraire à la lettre de l'article
susmentionné et basée uniquement sur les renvois contenus dans les statuts de
la Fédération aux statuts de la FIFA, ne convainc pas. On notera en particulier
que les statuts de la Fédération ne renvoient pas spécifiquement aux
dispositions des statuts de la FIFA ayant trait à la possibilité de recourir au
TAS mais prévoient, bien au contraire, une disposition propre ayant pour objet
cette question. On rappellera à cet égard qu'en droit suisse, les statuts d'une
association ne lient que l'association elle-même et ses membres et ne
produisent d'effets à l'égard de tiers ( Drittwirkung) que de manière
exceptionnelle (RIEMER, in: Berner Kommentar, pp. 136-138, n°s 320-328). Ainsi,
il n'y a rien à redire à l'appréciation du tribunal arbitral selon laquelle les
dispositions pertinentes des statuts de la FIFA ne constituent pas une base
d'arbitrage sur laquelle le recourant, en tant que tiers, serait susceptible de
se fonder directement afin de recourir au TAS (cf. sur ce point MAVROMATI/REEB,
The Code of the Court of Arbitration for Sport, p. 390 n° 30).

3.4.3. Comme devant le tribunal arbitral, le recourant fonde également la
compétence du TAS sur les statuts de la Fédération. À ce titre, on notera tout
d'abord qu'il ne fait pas grief au tribunal arbitral, qui s'est référé dans un
considérant général uniquement aux règles du droit suisse en matière
d'interprétation de statuts, de ne pas avoir appliqué le droit algérien au
moment d'interpréter les statuts de la Fédération. Dès lors, il n'y a pas lieu
de traiter de cette question (cf. supra, consid. 3.2).

Les statuts de la Fédération traitent expressément de la question du recours au
TAS en leur art. 70. Cet article se lit comme suit :

" Les décisions du tribunal arbitral d'Alger concernant les clubs et les
joueurs sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure
d'arbitrage étrangère.

Néanmoins, la FAF se réserve le droit de faire appel des décisions du tribunal
arbitral d'Alger auprès du TAS de Lausanne."

Le recourant s'appuie sur une décision du TAS afin de soutenir que toute partie
à une procédure devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs
peut recourir au TAS sur la base de l'art. 70 al. 2 des statuts. Dans cette
affaire opposant la Fédération à un club, sur laquelle la cour de céans n'a pas
eu à se prononcer, le TAS s'est déclaré compétent pour statuer sur l'appel
interjeté par le club, estimant qu'une interprétation littérale de cet article
conduirait à une asymétrie contraire à l'égalité de traitement entre les
parties à un litige. En tentant d'inférer de cette décision son droit à
recourir au TAS, le recourant méconnaît que la constellation à l'origine de
celle-ci ne saurait être comparée à celle faisant l'objet de la sentence
entreprise. En effet, comme l'a affirmé à juste titre le tribunal arbitral,
ladite décision a été prise dans le cadre d'une procédure opposant un club à la
Fédération et les considérants du TAS relatifs à l'asymétrie entre les parties
qu'aurait pour conséquence une interprétation littérale de l'art. 70 al. 2 n'a
de sens que dans le contexte de la participation à la procédure de la
Fédération. Or, comme précédemment établi (cf. supra, consid. 3.3), la
Fédération n'avait pas qualité de partie en l'espèce. Il ne saurait ainsi être
question d'un droit du recourant à recourir au TAS afin de garantir l'égalité
de traitement entre les parties, l'art. 70 al. 2 des statuts ne conférant pas
au club en tant que partie adverse le droit d'interjeter appel auprès du TAS.
De plus, le recourant ignore la règle posée à l'art. 70 al. 1 selon laquelle
les décisions concernant les clubs et les joueurs sont définitives et non
susceptibles de recours devant toute structure d'arbitrage étrangère.

Le recourant déplore le manque d'indépendance du Tribunal Algérien de Règlement
des Litiges Sportifs, évoquant l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH). On notera tout d'abord que cette question ne fait pas
l'objet de l'arrêt entrepris, raison pour laquelle elle ne peut être soulevée
devant la cour de céans. Pour le surplus, il sied de rappeler qu'une partie à
la convention d'arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre
d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence,
de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, même si les principes découlant
de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties
invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).
De plus, le recourant méconnaît qu'en souscrivant une clause d'arbitrage, les
parties renoncent volontairement à certains droits garantis par la CEDH et que
pareille renonciation ne se heurte pas à la Convention pour autant qu'elle est
libre, licite et sans équivoque (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme Mutuet Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018, note 96). Le
recourant ne faisant pas valoir qu'il s'agirait d'un arbitrage forcé, il n'y a
pas lieu de se prononcer sur l'indépendance du Tribunal Algérien de Règlement
des Litiges Sportifs.

4. 

Dans un ultime grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Rappelant que le litige n'a pu
être soumis à aucun tribunal indépendant, il estime que le TAS ne pouvait se
déclarer incompétent sans violer le droit d'être entendu que lui confère la
Constitution et la CEDH.

On ne voit pas bien ce que le recourant aimerait tirer en l'espèce de son grief
fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, formulé en fin de recours après avoir
présenté de manière détaillée ses arguments en faveur de la compétence du TAS
sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. S'agissant du grief de la
privation d'accès à un tribunal en Suisse, la Cour européenne des droits de
l'homme estime d'ailleurs que le grief tiré de l'art. 13 CEDH est absorbé par
l'art. 6 § 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Tabbane
 contre Suisse du 1er mars 2016, note 28). En l'espèce, le tribunal arbitral
s'est déclaré incompétent après avoir examiné les arguments développés par le
recourant et traité les problèmes pertinents de manière conforme au devoir
minimum que lui impose la jurisprudence (cf. ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). Le
grief est mal fondé.

5. 

Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Par conséquent, son auteur sera condamné à payer les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens aux intimées, celles-ci n'ayant pas été invitées à répondre.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport
(TAS).

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Curchod