Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.252/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_252/2019

Arrêt du 17 juin 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 avril 2019 (AC/4258/2018, DAAJ/54/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ est actionnaire de la société Z.________ SA à Genève.

Le 8 juillet 2004, l'administratrice de la société a annulé les certificats
d'actions au porteur nos 1 à 3 et elle a émis en remplacement onze certificats
nos 6 à 16.

X.________ a intenté action à la société afin de faire constater qu'il en était
l'unique actionnaire et que l'émission des certificats nos 6 à 16 était nulle.
Le Tribunal de première instance du canton de Genève l'a débouté par jugement
du 8 mai 2008.

2. 

Le 27 juillet 2018, X.________ a derechef intenté action à Z.________ SA devant
le Tribunal de première instance. Celui-ci était requis de constater la nullité
de l'annulation des certificats nos 1 à 3. Une requête de mesures
provisionnelles était jointe à la demande.

X.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire que le Vice-Président
du Tribunal civil a rejetée le 27 août 2018. Le 21 décembre 2018, le
Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours exercé contre ce
prononcé.

Par arrêt du 20 février 2019 (4A_75/2019), faute d'une motivation suffisante,
le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile
introduit contre la décision rendue sur recours.

3. 

Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté
la requête de mesures provisionnelles.

X.________ a appelé de cette décision et sollicité l'assistance judiciaire en
appel. Au motif que l'appel paraissait dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire a été rejetée le 20 janvier 2019 par le Vice-Président
du Tribunal civil, puis, sur recours, le 10 avril 2019, par le Vice-Président
de la Cour de justice.

4. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le
Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure
d'appel entreprise devant la Cour de justice. Il sollicite l'assistance
judiciaire aussi dans l'instance fédérale.

5. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter
les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette
partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits
qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de
son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument
transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas mieux satisfaites, dans la présente contestation,
qu'elles ne l'étaient dans la cause 4A_75/2019 jugée le 20 février 2019. En
effet, le recourant expose derechef les vicissitudes de son existence et son
amertume à l'encontre des autorités judiciaires genevoises, sans tenter mettre
en doute le motif retenu par le Vice-Président de la Cour de justice autrement
que par des développements inintelligibles. Il s'ensuit que le recours en
matière civile est irrecevable faute d'une motivation suffisante.

6. 

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal
fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin