Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.242/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_242/2019

Arrêt du 9 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Coudray,

défendeur et recourant,

contre

Z.________,

représentée par Me David Aïoutz,

demanderesse et intimée.

Objet

contrat de courtage immobilier

recours contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 17 71).

Faits :

A. 

Par contrat écrit conclu le 7 février 2012, A.________ a chargé Z.________ de
négocier l'acquisition d'un bien immobilier en vente dans la commune de
Montreux. Le mandant promettait une commission dans le cas où il acquerrait
l'immeuble. Cette rémunération était également due en cas d'acquisition de
l'immeuble par un membre de la famille du mandant, ou par une autre « entité »
que celui-ci déciderait de se substituer.

Le mandant prévoyait de placer l'immeuble sous le régime de la propriété par
étages et de revendre certains lots. Par un deuxième contrat conclu le 24 mars
2012, il a chargé Z.________ de lui présenter des candidats à l'acquisition. Il
lui promettait une commission sur les ventes venant à chef, le cas échéant,
avec les candidats présentés par elle.

La société S.________ SA a acquis l'immeuble au prix de 8 millions de fr.,
selon acte de vente passé le 20 octobre 2012 devant Me U.________, notaire à
Montreux.

B. 

Le 10 mars 2014, Z.________ a ouvert action contre A.________ et son épouse
B.________ devant le Juge de district de l'Entremont. Les défendeurs devaient
être condamnés à payer 301'499 fr. à titre de commissions de courtage, avec
intérêts au taux de 5% par an dès le 25 septembre 2012. Le Juge était requis de
donner mainlevée définitive de l'opposition formée dans une poursuite pour
dette entreprise contre la défenderesse.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont introduit une action
reconventionnelle : la demanderesse devait être condamnée à restituer deux
versements de 30'000 et 15'000 euros reçus par elle, avec intérêts au taux de
5% par an, respectivement dès le 10 avril et le 16 juin 2012.

Le Juge de district a interrogé les parties et recueilli divers témoignages, y
compris par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Il s'est prononcé
le 21 décembre 2016. Accueillant partiellement chacune des deux actions
principale et reconventionnelle, il a condamné le défendeur à payer 237'280 fr.
avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 octobre 2012. Il a entièrement
rejeté les conclusions dirigées contre la défenderesse. Il a condamné la
demanderesse à restituer 26'774 euros avec intérêts au taux de 5% par an dès le
18 juin 2014.

Le défendeur a appelé du jugement et conclu au rejet intégral de l'action
principale. La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 11 avril 2019;
elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action principale.

La demanderesse a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au
recours; elle n'a pas été invitée à répondre au recours.

Par ordonnance du 10 juillet 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil
a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe
satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. L'action principale
demeure seule en cause devant le Tribunal fédéral.

2. 

Le défendeur est condamné à payer 237'280 fr. en exécution du contrat de
courtage conclu le 7 février 2012. A l'instar du Juge de district, le Tribunal
cantonal constate en fait que le défendeur s'est substitué S.________ SA pour
l'acquisition de l'immeuble, d'où il résulte qu'une commission est due
conformément aux clauses de ce contrat. Le défendeur persiste à contester tout
lien entre lui et cette personne morale, et il conteste donc la substitution.
Il ne conteste pas le calcul de la commission.

3. 

Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les
constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon
précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant
simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253;
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62).

4. 

Le Juge de district a tenu audience le 23 février 2015. Le défendeur a alors
produit une lettre que Me U.________ lui avait adressée le 16 janvier 2014 dans
les termes suivants :

Par la présente et selon votre demande, j'atteste que la parcelle mentionnée
sous rubrique a été acquise par une personne morale, société anonyme dont le
siège est à Genève, le 9 janvier 2013 et que la transaction n'a aucun lien
juridique avec vous.

Dès lors, j'imagine qu'aucune commission de courtage ne devrait vous être
réclamée, vu que l'achat par vos soins n'a pas abouti.

A l'appui du recours en matière civile, le défendeur fait grief au Tribunal
cantonal d'avoir arbitrairement omis de prendre ce document en considération.
Selon son argumentation, la force probante dudit document est indiscutable et
elle excède manifestement celle des témoignages auxquels le Tribunal cantonal
s'est référé, ces témoignages étant au contraire sujets à caution.

Il n'est pas constaté que Me U.________ ait pris part à l'affaire davantage ou
autrement qu'en donnant forme authentique à un contrat conclu le 10 octobre
2012 entre le défendeur et le vendeur de l'immeuble, contrat qui n'a pas été
exécuté, puis au contrat conclu le 20 du même mois entre S.________ SA et ledit
vendeur. Dans sa lettre adressée au défendeur, sollicitée par celui-ci, le
notaire n'a pas expliqué comment il pouvait exprimer la certitude qu'il
n'existait aucun lien entre ce dernier et cette personne morale. Le défendeur a
produit cette lettre mais il n'a pas offert le témoignage du notaire. Il n'a
donc pas estimé utile de lui faire donner cette explication oralement, devant
le Juge de district et en présence de l'adverse partie. Dans ces conditions, le
défendeur surestime la force probante de la lettre; au contraire, ce document
est sibyllin et il ne peut guère convaincre.

Pour le surplus, le défendeur critique sévèrement chacun des témoignages
auxquels le Tribunal cantonal s'est référé. Au delà de simples protestations ou
dénégations, l'argumentation qu'il développe tend seulement à substituer une
appréciation différente de celle du Tribunal cantonal; elle est par conséquent
irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97
LTF.

5. 

Le défendeur se plaint aussi d'une motivation prétendument insuffisante du
jugement d'appel. Le Tribunal cantonal a pourtant exposé de manière
intelligible comment il est parvenu à constater que le défendeur s'est
substitué S.________ SA pour l'acquisition de l'immeuble, ce qui était en
principe suffisant au regard de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 143 III 65
consid. 5.2 p. 70; 142 II 54 consid. 4.2 p. 157) et de l'art. 112 al. 1 let. b
LTF. Dans l'ensemble des preuves soumises à l'appréciation du tribunal, la
lettre de Me U.________ n'était pas un élément important et consistant au point
qu'il s'imposât d'en faire mention.

6. 

Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet
suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'500 francs.

3. 

Le défendeur versera une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse, à titre de
dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin