Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.234/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_234/2019

Arrêt du 9 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________,

intimé.

Objet

arbitrage international en matière de sport

recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 20 avril 2019 par le
Tribunal arbitral du sport (CAS 2017/A/5219).

Considérant :

Que X.________ a été l'administrateur unique de la société U.________ SA, alors
à Montreux, actuellement radiée du registre du commerce par suite de faillite;

Que la société se consacrait notamment au management de sportifs et au
placement de joueurs de football;

Qu'au cours de l'année 2011, le club Z.________, aux Emirats arabes unis, a
souhaité se faire transférer le joueur J.________;

Que X.________ a pris part aux négociations entreprises avec le club
transférant;

Que pour rémunération des services ainsi rendus, il a réclamé du club
Z.________ une commission au montant de 900'000 euros;

Qu'il a élevé cette prétention devant le juge unique de la Commission du Statut
du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA);

Que le juge unique l'a débouté par sentence du 28 février 2017;

Que X.________ a appelé de cette sentence au Tribunal arbitral du sport (TAS);

Qu'il élevait désormais une prétention au montant de 1'500'000 euros en
capital;

Que le club défendeur a contesté la recevabilité de l'appel;

Qu'il a en outre contesté la qualité pour agir de X.________;

Que selon ses allégations, X.________ traitait au nom et pour le compte de
U.________ SA dont il était l'organe, de sorte que seule cette personne morale
était par hypothèse créancière d'une rémunération;

Que le Tribunal arbitral du sport a statué le 20 avril 2018;

Qu'il a admis la recevabilité de l'appel;

Qu'il a rejeté cet appel et confirmé le prononcé du juge unique;

Que selon les motifs de sa sentence, X.________ n'a pas qualité pour agir et le
club défendeur peut sans abus de droit faire valoir la dualité juridique de
U.________ SA, d'une part, et de son organe unique d'autre part;

Que la sentence est motivée de manière détaillée sur chaque moyen de chaque
partie;

Que X.________ exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Que ce recours est en principe disponible en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a de
la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), relatif à l'arbitrage
international;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole
le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente ou le tribunal
arbitral a méconnu le droit;

Que les griefs recevables sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al.
2 LDIP;

Qu'à la lecture de l'acte de recours, il est indispensable que l'on comprenne
clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que l'acte de recours est une lettre d'une seule page entièrement dépourvue de
conclusions et de motifs;

Que le Tribunal fédéral est simplement requis de « bien vouloir examiner à
nouveau le dossier »;

Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable au regard de
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral du sport.

Lausanne, le 9 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin