Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.215/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_215/2019, 4A_217/2019

Arrêt du 7 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Klett et Niquille.

Greffier : M. Curchod.

Participants à la procédure

4A_215/2019

A.________ SA,

représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,

défenderesse,

contre

B.________,

représenté par Me Aline Bonard,

demandeur,

et

4A_217/2019

B.________,

représenté par Me Aline Bonard,

demandeur,

contre

A.________ SA,

représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,

défenderesse.

Objet

Contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 7 mars 2019.

Faits :

A.

A.a. B.________ (ci-après : le demandeur) a travaillé dès l'année 2000 en
qualité d'enseignant auprès de l'école de commerce A.________ SA (ci-après : la
défenderesse).

Le demandeur a été engagé par la défenderesse sur la base de contrats à durée
déterminée. D'abord conclus par trimestre pour les années 2000 à 2012, ces
contrats ont par la suite porté sur une année académique complète, soit du 1er
septembre au 31 juillet. Tous les contrats signés par les parties sauf deux
prévoyaient une rémunération à l'heure ainsi qu'une indemnité de 13.04% pour
les vacances.

A.b. 

Différents reproches ont été formulés à l'endroit du demandeur par la
défenderesse au cours des rapports de travail. Ceux-ci portaient sur
l'utilisation et la vente par le demandeur d'un recueil de textes publié par
lui-même à certains étudiants malgré l'interdiction de la défenderesse, la
tenue d'un langage inadéquat durant ses cours, la consommation d'alcool dans le
cadre de son travail, un certain laxisme dans la surveillance des étudiants
lors d'une session d'examen ainsi qu'un comportement jugé ambigu sur le plan du
racisme et du sexisme vis-à-vis de certains étudiants.

Par courrier électronique du 1er mai 2014, un employé de la défenderesse a
signifié au demandeur que la défenderesse avait pris la décision de mettre fin
à leur collaboration à compter du semestre suivant. Il a précisé que les cours
que donnait le demandeur seraient confiés à d'autres professeurs, qu'un module
lui serait toutefois attribué pour le mois de septembre 2014. En guise de
motifs de licenciement, la défenderesse s'est fondée sur la vente par le
demandeur de son recueil de textes malgré l'interdiction lui ayant été faite et
les avertissements lui ayant été donnés, pareil comportement ayant causé de
l'avis de la défenderesse la rupture du lien de confiance qui unissait les
parties.

Au cours du mois de septembre 2014, le demandeur a dispensé un cours d'un
module du Master of Business Administration (MBA). À partir du mois d'octobre,
plus aucun cours ne lui a été confié.

Par courrier du 6 octobre 2014, le demandeur a fait part à la défenderesse de
son opposition à la résiliation des rapports de travail faute de respect des
exigences de forme stipulées à l'art. 3.6 de la convention collective de
travail conclue entre l'Association M.________ - dont la défenderesse est
membre - et l'Association N.________. Par courrier recommandé du 21 novembre
2014, la défenderesse a répondu ne pas pouvoir entrer en matière concernant la
poursuite de son activité, lui reprochant la tardiveté de son opposition.

B.

B.a. Par demande du 7 mars 2016, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse
soit condamnée à lui verser les sommes de 38'000 fr., sous déduction des
charges sociales et avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2015, 29'731.20
fr., sous déduction des charges sociales et avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
janvier 2013, et de 22'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre
2014, et à ce qu'ordre soit fait à la défenderesse de fournir au demandeur
toute information utile quant à la couverture LPP conclue.

Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a partiellement admis la demande.

B.b. Par acte du 3 septembre 2018, la défenderesse a interjeté appel contre le
jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de la
demande du 7 mars 2016 soient rejetées.

Par arrêt du 7 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a partiellement admis l'appel. Comme le Tribunal d'arrondissement, elle
a jugé que les contrats successifs conclus par les parties devaient être
requalifiés en un seul et unique contrat de durée indéterminée. Elle a estimé,
en revanche, que la résiliation n'avait pas produit ses effets à la fin de
l'année académique, soit à la fin du mois de juillet 2015, mais à la fin du
premier trimestre civil de l'année 2015, soit au 31 mars 2015, et réduit la
somme à verser au demandeur à titre de salaire en conséquence.

C. 

Les deux parties ont formé un recours en matière civil au Tribunal fédéral en
vue de l'annulation de l'arrêt du 7 mars 2019. Elles concluent toutes les deux,
principalement, à la réforme de cet arrêt et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Chacune des parties a conclu au rejet du recours de l'autre partie. L'autorité
précédente a renoncé à se déterminer sur les deux recours, se référant aux
considérants de son arrêt du 7 mars 2019.

La défenderesse a déposé une réplique de manière spontanée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours étant dirigés contre le même arrêt, il est opportun de
joindre les procédures.

1.2. 

L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile
(art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de
dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint
la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise pour les affaires
pécuniaires de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposés par les
deux parties ayant partiellement succombé dans leurs conclusions et qui ont
donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 45 al. 1 et
art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, les deux
recours sont recevables sur le principe, sous réserve de l'examen des griefs
particuliers.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les
constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement
inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140
III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict
de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité
précédente doit ainsi expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi
ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les
références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations
relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée
ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p.
18).

2.2. L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du
fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a
omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a
effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables.
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait
concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552
consid. 4.2).

2.3. Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne peut prendre en considération
les nombreuses allégations factuelles contenues au début du recours de la
défenderesse dans la mesure où celles-ci s'écartent de l'état de faits établi
par l'autorité précédente. Tel est le cas, en particulier, des allégations
ayant trait aux prétendus manquements du demandeur n'ayant pas été constatés
par le Tribunal cantonal. Il sied de rappeler à ce titre que l'autorité
précédente a expressément rejeté les accusations de la défenderesse selon
lesquelles le demandeur aurait consommé de l'alcool dans le cadre de son
travail, aurait eu un comportement sexiste et raciste et aurait fait preuve de
laxisme s'agissant de la surveillance d'examens. Aussi, le deuxième grief de la
défenderesse, ayant pour objet les développements de l'autorité précédente
quant au caractère abusif de la résiliation du contrat par la défenderesse, est
irrecevable, celui-ci reposant en grande partie sur les prétendus manquements
susmentionnés.

3. 

La défenderesse soulève deux autres griefs dans son recours.

3.1.

3.1.1. La défenderesse estime tout d'abord que les relations de travail entre
les parties se sont terminées en juillet 2014, à l'exception du module donné
par le demandeur en septembre 2014. Elle juge que c'est à tort que l'autorité
précédente a qualifié le contrat liant les parties de contrat à durée
indéterminée. Selon elle, la nature de l'activité de la défenderesse, une école
de commerce proposant des cours s'étendant sur une durée limitée (trimestre,
semestre, année académique), justifie la conclusion successive de contrats à
durée déterminée entre les parties. Elle soutient que l'opposition du demandeur
à son licenciement était à cet égard dénué de pertinence en raison de sa
tardiveté. Elle ajoute que même si l'on devait admettre qu'un contrat à durée
indéterminée liait les parties, le prétendu vice de forme de la résiliation
étant sans incidence, le demandeur ayant indéniablement reçu, compris et
accepté le contenu du courrier électronique du 1er mai 2014.

3.1.2. Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau
contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art.
2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de
«contrats en chaîne» (« Kettenverträge ») dont la durée déterminée ne se
justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application
des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance
de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de
travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). À titre d'exemples de motifs objectifs
pour la conclusion successive de contrats à durée déterminée, le Tribunal
fédéral a notamment mentionné l'engagement d'artistes, de sportifs
professionnels ou d'enseignants donnant des cours par semestre ou année
académique (arrêt 2P.26/2007 du 28 juin 2007 consid. 3.7, dans lequel le
Tribunal fédéral avait rejeté le recours d'un enseignant ayant conclu de
multiples contrats successifs sur une durée comparable à celle des rapports de
travail entre le demandeur et la défenderesse, son pouvoir de cognition étant
néanmoins restreint à l'arbitraire).

3.1.3. S'il est vrai que l'activité d'enseignant peut justifier la conclusion
de contrats successifs à durée déterminée, l'examen des circonstances de
l'espèce permet d'affirmer qu'il n'existait aucune raison objective justifiant
le recours à pareil procédé. Selon les constatations de l'autorité précédente,
qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2.1), le demandeur a enseigné
au sein de l'école depuis l'an 2000 sans interruption et était dès lors "
stabilisé " dans cet emploi. Il s'agissait en l'espèce d'une relation de
travail stable portant sur une durée d'environ 14 ans. La situation du
demandeur se distinguait ainsi de celle d'un professeur invité par une
université à donner un cours sur un semestre ou une année académique sans que
l'on sache si le cours en question continuerait à être donné par le professeur
en question à l'avenir. Le demandeur, enseignant les mêmes matières dans des
conditions identiques ou similaires sur une longue période, se trouvait au
contraire de facto dans une relation de travail à durée indéterminée avec la
défenderesse. C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a retenu que
rien ne pouvait motiver en l'espèce la conclusion successive de multiples
contrats en chaîne si ce n'est la volonté d'éluder l'application des
dispositions légales relatives au contrat à durée indéterminée.

S'agissant du vice de forme, le Tribunal cantonal s'est référé à l'art. 3.6 de
la convention collective de travail qui prévoit que le congé doit être signifié
en la forme écrite et acheminé par courrier recommandé ou contre reçu. Le
courrier électronique du 1er mai 2014 par lequel la défenderesse a signifié au
demandeur la fin des rapports de travail ne répond manifestement pas à ces
exigences. Le fait que le demandeur ne s'y soit pas opposé immédiatement n'y
change rien. Le grief de la défenderesse tombe à faux.

3.2.

3.2.1. L'ultime grief de la défenderesse a trait à l'indemnité réclamée par le
demandeur à titre de son droit aux vacances. La défenderesse estime que les
conditions nécessaires à l'inclusion du droit aux vacances de l'employé dans le
salaire versé pour les périodes travaillées sont remplies en l'espèce,
soulignant que l'activité du demandeur était bel et bien irrégulière. Si elle
admet que les fiches de salaire ne comprenait pas la mention de l'indemnité
relative aux vacances, elle soutient que pareille exigence visant à la
protection du personnel non qualifié n'était pas de mise pour un professeur
d'université en économie n'ayant " pas besoin qu'on lui fasse un dessin pour
comprendre le système de l'inclusion de l'indemnité des vacances dans le
salaire ". Elle dénonce à cet égard la mauvaise foi du demandeur, ce dernier
étant parfaitement conscient du système en place. S'agissant du taux à retenir,
elle pointe une contradiction dans le raisonnement de l'autorité précédente à
vouloir retenir le taux contractuel de 13.04% alors même qu'elle dénie toute
validité à l'accord des parties ayant pour objet l'inclusion de l'indemnité de
vacances dans le salaire. Sur le plan procédural, la défenderesse cite un
courrier envoyé par son conseil à l'autorité précédente le 9 décembre 2018 dans
lequel l'audition du demandeur afin de l'interroger sur l'identité de l'auteur
d'une attestation de gain intermédiaire. L'autorité précédente ayant renoncé à
ordonner cette audition, il convient de l'avis du recourant de lui " renvoyer
la cause pour instruire ce point ".

3.2.2. L'autorité précédente s'est penchée sur les conditions selon lesquelles
une indemnité pécuniaire pouvait être versée au travailleur en remplacement des
vacances. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 III 94
consid. 4.1; 129 III 493 consid. 3.3), elle a notamment rappelé que la part du
salaire destinée à l'indemnisation des vacances devait ressortir clairement et
expressément du contrat de travail, lorsque celui-ci a été conclu par écrit,
ainsi que des décomptes périodiques de salaire. Si elle ne conteste pas que les
décomptes de salaire du demandeur ne mentionnent pas la part du salaire
destinée à l'indemnisation des vacances, la défenderesse estime que cette
condition ne saurait trouver application en l'espèce en raison du haut niveau
de qualification du demandeur. À tort. S'agissant des conditions devant
nécessairement être remplies afin que l'indemnité de vacances puisse
exceptionnellement être incluse dans le salaire total, la jurisprudence du
Tribunal fédéral n'effectue pas de distinction entre différentes catégories de
travailleurs, distinction dont on notera qu'elle serait préjudiciable à la
sécurité du droit. L'exigence susmentionnée s'appliquant à tout employé et non
seulement à ceux ayant un faible niveau de qualification, elle bénéficie
également au demandeur. S'il est vrai que la jurisprudence a parfois évoqué
qu'il n'était pas exclu que l'employeur puisse se libérer en prouvant que le
travailleur connaissait le mode de calcul de l'indemnité de vacances (ATF 116
II 515 consid. 4b), force est de constater que la défenderesse se borne à
déplorer la prétendue " mauvaise foi complète " du demandeur à ce sujet. Son
grief est mal fondé.

3.2.3. S'agissant du taux retenu par l'autorité précédente, la défenderesse
méconnaît que la nullité d'une clause contractuelle n'entraîne, en règle
générale, pas la nullité d'autres éléments de l'accord des parties (art. 20 al.
2 CO). En l'occurrence, rien ne permet d'établir que celles-ci n'auraient pas
convenu d'un taux de 13.04% si elles avaient eu connaissance de la nullité de
leur accord portant sur le remplacement du salaire afférent aux vacances par le
salaire courant. La défenderesse ne s'emploie d'ailleurs pas à le démontrer, se
contentant d'affirmer qu'il est " certain que la partie employeur n'a jamais
voulu rétribuer les vacances au taux de 13.04% en plus du salaire contractuel
convenu ". Ainsi, elle ne peut être suivie sur ce point.

3.2.4. Sur le plan procédural enfin, la défenderesse reproche à l'autorité
précédente de ne pas avoir ordonné de mesure d'instruction sur un point précis.
Elle méconnaît que pareil refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal
fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et
détaillée (art. 106 al. 2 LTF). La défenderesse n'alléguant pas en quoi la
décision du Tribunal cantonal serait entachée d'arbitraire sur ce point, son
grief est irrecevable.

4. 

Le demandeur s'en prend quant à lui, dans trois griefs distincts, à l'arrêt
entrepris en ce qu'il retient que la résiliation par la défenderesse du contrat
de travail a produit ses effets au 31 mars 2015.

4.1.

Le premier grief du demandeur porte sur les conséquences juridiques de la
requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée
indéterminée. Arguant que rien ne justifie de faire abstraction du terme
convenu par les parties, le demandeur estime qu'en cas de contrats en chaîne
requalifiés en contrat à durée indéterminée, la résiliation ne saurait
intervenir avant l'échéance prévue dans le dernier contrat successif. Les
parties ayant, dès la rentrée académique de 2012, conclu des contrats pour une
année académique, soit du 1er septembre au 31 juillet, et la défenderesse
n'ayant valablement résilié le contrat que le 21 novembre 2014, il est d'avis
que la fin des rapports de travail ne pouvait pas intervenir avant le 31
juillet 2015. En retenant une autre date, soit le 31 mars 2015, l'autorité
précédente aurait violé les art. 2 al. 2 CC et 335c al. 2 CO. Le demandeur se
plaint à ce titre, dans un deuxième grief, d'une violation des art. 18 et 20
al. 2 CO. Il estime que l'autorité précédente aurait du établir la volonté
hypothétique des parties en ce sens qu'elles auraient convenu d'un unique terme
annuel au 31 juillet de chaque année si elles avaient su que leur relation
contractuelle serait requalifiée en contrat à durée indéterminée. Il parvient à
la même conclusion, dans un ultime grief, " à la lumière d'un raisonnement
fondé sur l'art. 18 CO ". Il soutient que les parties avaient la volonté de
s'engager pour une année académique complète et qu'un terme de résiliation
annuel unique avait dès lors été convenu. En interprétant de manière erronée le
contrat, l'autorité précédente aurait violé les art. 18 et 335c al. 2 CO.

4.2. Le demandeur évoque l'opinion doctrinale, déjà citée par le Tribunal
fédéral (arrêt 4A_216/2007 du 13 septembre 2007, consid. 1.3), selon laquelle
en cas de «contrats en chaîne», la résiliation ne peut en principe pas
intervenir avant l'échéance prévue dans le dernier contrat successif (cf. sur
ce point également ATF 119 V 46 consid. 1c). Même si cette opinion devait être
suivie, encore faudrait-il qu'un contrat ayant pour terme le 31 juillet 2015
ait été conclu par les parties. Or, ceci ne ressort pas de l'arrêt entrepris.
Le dernier contrat à durée déterminée expressément mentionné dans la décision
de l'autorité précédente se rapporte à l'année académique 2013/2014. Le 1er mai
2014, la défenderesse a signifié par courrier électronique au demandeur sa
décision de mettre un terme à leur collaboration, à l'exception d'un module
devant être dispensé en septembre 2014, à compter du semestre suivant.

4.3. Le demandeur, qui souhaiterait voir la fin des rapports de travail fixée
au 31 juillet 2015, fonde son raisonnement sur, d'une part, la volonté
hypothétique des parties si elles avaient su que leur relation contractuelle
serait requalifiée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part,
l'interprétation de leur volonté objective dégagée selon le principe de la
confiance. Il allègue que la volonté - réelle ou hypothétique - des parties
étaient de s'engager pour des années académiques complètes, sans parvenir
toutefois à le démontrer. En particulier, le fait que les parties ont conclu, à
partir de 2012, des contrats ayant pour terme la fin de l'année académique, ne
signifie ni qu'elles ont prévu une durée minimale des rapports de travail pour
l'année académique 2014/2015, ni qu'elles l'auraient fait si elles avaient
conclu un contrat à durée indéterminée en lieu et place des contrats
successifs.

Le demandeur, qui estime que la volonté réelle des parties ne peut être
déterminée en l'espèce et que le juge doit recourir à l'interprétation
normative, fait totalement abstraction du courrier électronique du 1er mai 2014
dans lequel la défenderesse exprime son souhait de mettre un terme aux rapports
de travail avec le demandeur et de ne plus lui confier de cours à partir du
semestre d'automne 2014, à l'exception d'un seul module devant être dispensé en
septembre. Si, comme les autorités cantonales l'ont retenu, ce courrier
électronique n'était pas susceptible de résilier le contrat de travail en
raison d'un vice de forme, il indique sans ambiguïté que la défenderesse
n'avait pas la volonté de s'engager contractuellement jusqu'au 31 juillet 2015.
S'agissant de la volonté hypothétique des parties, pour le cas où elles
n'auraient pas conclu de contrats en chaîne constitutifs d'une fraude à la loi,
tout porte à croire qu'elles auraient conclu un contrat à durée indéterminée
sans prévoir de terme de résiliation. À ce titre, le raisonnement du Tribunal
cantonal, qui se réfère à la convention collective de travail selon laquelle la
dénonciation d'un contrat de travail intervient - sauf disposition contraire
par écrit - trois mois à l'avance au minimum pour la fin d'un trimestre ou d'un
semestre civil, est convaincant. La résiliation des rapports de travail du 21
novembre 2014 a donc produit ses effets à la fin du premier trimestre civil de
l'année 2015, soit le 31 mars 2015.

Enfin, le demandeur ne peut être suivi lorsqu'il se fonde sur la règle " in
dubio contra stipulatorem ", l'arrêt entrepris ne contenant pas d'informations
quant à l'identité du rédacteur des contrats de travail (cf. supra, consid.
2.1).

5. 

En conclusion, les deux recours en matière civile doivent être rejetés. Chacune
des parties supportera les frais et dépens de son propre recours (art. 66 al. 1
et 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 4A_215/2019 et 4A_217/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés.

3. 

Les frais judiciaires afférents au recours du demandeur (cause 4A_217/2019),
arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de celui-ci.

4. 

Les frais judiciaires afférents au recours de la défenderesse (cause 4A_215/
2019), arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de celle-ci.

5. 

La défenderesse versera au demandeur le montant de 1'000 fr. à titre de dépens
(après compensation).

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 7 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Curchod