Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.197/2019
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Tribunal federal

               

4A_197/2019

Arrêt du 2 mai 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Z.________ SA,

intimée.

Objet

procédure civile; motivation de l'appel

recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg

(102 2019 46).

Considérant :

Que par décision du 10 janvier 2019, la Vice-Présidente du Tribunal des baux de
l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________ à évacuer et restituer un
local commercial qui lui a été remis à bail à Fribourg;

Que la locataire condamnée a appelé de cette décision;

Que par arrêt du 11 mars 2019, la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal a déclaré l'appel irrecevable faute d'une motivation
satisfaisant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC;

Que la locataire exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral;

Qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole
le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on
comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que la recourante développe diverses allégations et opinions relatives à sa
relation contractuelle avec l'intimée;

Que cet exposé ne permet pas de discerner en quoi l'autorité précédente a
éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC relatif à la
motivation de l'appel;

Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF;

Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le
Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin