Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.180/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_180/2019

Arrêt du 2 mai 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Armando Pedro Ribeiro,

défenderesse et intimée.

Objet

contrat de travail; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

(P318.017064-190028, 116).

Considérant :

Que X.________ a travaillé durant plusieurs années au service de la société
Z.________ SA au Brassus;

Que l'employeuse l'a licencié avec effet au 31 août 2017;

Qu'il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

Que la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre
d'indemnité pour licenciement abusif;

Qu'elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et
subsidiairement au rejet de l'action;

Que le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2018;

Que le demandeur ne s'est pas présenté;

Que le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2018;

Qu'il a rejeté l'action;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2019 sur
l'appel du demandeur;

Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé
le jugement;

Que selon ses constatations, le demandeur a été dûment convoqué à l'audience du
Tribunal de prud'hommes;

Que la Cour n'a pas discuté ni apprécié les circonstances par suite desquelles
ou dans lesquelles la défenderesse a mis fin aux rapports de travail;

Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral;

Qu'il persiste à réclamer une indemnité au montant de 30'000 francs;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole
le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on
comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que le demandeur persiste à se plaindre de n'avoir prétendument pas été
convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes, sans mettre en doute les
constatations de la Cour d'appel autrement que par une simple protestation;

Qu'il critique les conditions de son emploi au service de la défenderesse après
son retour des vacances de l'été 2016, soit depuis le 22 août 2016 et jusqu'à
son licenciement;

Qu'il ne prétend pas avoir soumis cette discussion à la Cour d'appel;

Que son exposé n'est donc pas pertinent à l'appui du recours en matière civile;

Que celui-ci est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF;

Que son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir
par le Tribunal fédéral;

Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette
contribution.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin