I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.180/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_180/2019 Arrêt du 2 mai 2019 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants à la procédure X.________, demandeur et recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me Armando Pedro Ribeiro, défenderesse et intimée. Objet contrat de travail; résiliation recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P318.017064-190028, 116). Considérant : Que X.________ a travaillé durant plusieurs années au service de la société Z.________ SA au Brassus; Que l'employeuse l'a licencié avec effet au 31 août 2017; Qu'il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; Que la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif; Qu'elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action; Que le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2018; Que le demandeur ne s'est pas présenté; Que le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2018; Qu'il a rejeté l'action; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2019 sur l'appel du demandeur; Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement; Que selon ses constatations, le demandeur a été dûment convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes; Que la Cour n'a pas discuté ni apprécié les circonstances par suite desquelles ou dans lesquelles la défenderesse a mis fin aux rapports de travail; Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; Qu'il persiste à réclamer une indemnité au montant de 30'000 francs; Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; Que le demandeur persiste à se plaindre de n'avoir prétendument pas été convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes, sans mettre en doute les constatations de la Cour d'appel autrement que par une simple protestation; Qu'il critique les conditions de son emploi au service de la défenderesse après son retour des vacances de l'été 2016, soit depuis le 22 août 2016 et jusqu'à son licenciement; Qu'il ne prétend pas avoir soumis cette discussion à la Cour d'appel; Que son exposé n'est donc pas pertinent à l'appui du recours en matière civile; Que celui-ci est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; Que son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 mai 2019 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin