Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.145/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_145/2019

Arrêt du 9 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de
Genève du 6 février 2019 (AC/2893/2018 DAAJ/21/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par requête du 23 août 2018 adressée au Tribunal de première instance du canton
de Genève, X.________ a intenté action à la société Z.________ SA afin
d'obtenir des renseignements sur les affaires de la société. Il a simultanément
présenté une requête d'assistance judiciaire que le Vice-Président du Tribunal
de première instance a rejetée le 17 octobre 2018.

Le 6 février 2019, le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours
exercé contre ce prononcé. Il a considéré que le requérant ne démontre pas
avoir réclamé les renseignements voulus en prévision d'une assemblée générale
ou lors d'une assemblée générale des actionnaires de Z.________ SA, de sorte
que la condition prévue par l'art. 697 al. 4 CO est défaillante et que l'action
régie par cette disposition est dépourvue de chances de succès aux termes de
l'art. 117 let. b CPC.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le
Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure
pendante devant le Tribunal de première instance.

Il sollicite l'assistance judiciaire aussi dans l'instance fédérale.

Il sollicite en outre un « délai raisonnable pour compléter le recours », au
motif qu'il a perdu un jour du délai légal en raison d'une « panne informatique
».

3. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (al. 2).

3.1. L'acte de recours doit être introduit dans le délai prévu par l'art. 100
LTF à compter de la notification de la décision attaquée. L'art. 47 al. 1 LTF
n'autorise pas le Tribunal fédéral à prolonger ce délai ni à accorder un délai
supplémentaire.

3.2. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et
indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il
est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet,
le recourant expose longuement les vicissitudes de son existence et son
amertume à l'encontre des autorités judiciaires genevoises; il critique les
décisions de justice déjà intervenues au sujet de ses rapports avec Z.________
SA mais il ne tente guère, sinon par des développements inintelligibles, de
mettre en doute le motif retenu par le Vice-Président de la Cour de justice. Il
s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une
motivation suffisante.

4. 

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal
fédéral prononce :

1. 

La demande d'un délai supplémentaire est rejetée.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Le recours est irrecevable.

4. 

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin