Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.139/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_139/2019

Arrêt du 8 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

Hôpital fribourgeois HFR,

représenté par Me René Schneuwly, a

défendeur et recourant,

contre

X.________,

représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,

demanderesse et intimée.

Objet

responsabilité civile

recours contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la Ire Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

(101 2018 296).

Considérant en fait et en droit:

1. 

Le 16 août 2011, X.________ a subi une intervention chirurgicale dans une unité
hospitalière exploitée par l'établissement de droit public cantonal Hôpital
fribourgeois HFR.

Le 18 septembre 2015, elle a ouvert action contre Hôpital fribourgeois HFR
devant la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal; le défendeur devait
être condamné à payer 599'209 fr.25 à titre de dommages-intérêts et de
réparation morale, avec intérêts, par suite d'une information prétendument
déficiente concernant les risques de l'intervention chirurgicale et de son
exécution prétendument incorrecte.

La Cour administrative s'est prononcée le 30 août 2018; elle a rejeté l'action.

La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 15 février 2019 sur
le recours de la demanderesse. Elle a accueilli ce recours, constaté un acte
illicite imputable à l'établissement défendeur, et renvoyé la cause à la Ire
Cour administrative pour nouveau prononcé.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de confirmer le prononcé intervenu le 30 août 2018.

3. 

Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, son recours n'est pas dirigé contre
une décision finale susceptible de recours selon l'art. 90 LTF, mais contre une
décision incidente qui ne peut être attaquée, en règle générale et selon l'art.
93 al. 3 LTF, qu'avec la décision finale qu'elle précède. Le prononcé par
lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire à une autorité
inférieure ayant statué en première instance, pour nouvelle décision, est en
effet une décision incidente (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF
142 II 20 consid. 1.2 p. 24). Un recours séparé n'est recevable que dans les
hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.

Il n'apparaît pas, et le défendeur ne prétend pas que l'une ou l'autre de ces
hypothèses soit réalisée; le recours en matière civile est par conséquent
irrecevable.

4. 

Compte tenu que l'établissement défendeur succombe et que le présent arrêt
s'inscrit dans une contestation où son intérêt patrimonial est en cause, le
Tribunal fédéral doit prélever un émolument judiciaire.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.

Lausanne, le 8 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin