Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.122/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_122/2019

Arrêt du 10 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sven Engel,

recourant,

contre

Hôpital B.________,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.89).

Faits :

A.

A.a. Par contrat du 1er octobre 2008, Hôpital B.________ a engagé A.________ en
qualité de médecin-chef, responsable du service de gastro-entérologie, dès le
17 novembre 2008, pour un salaire annuel brut de 184'920 fr. versé douze fois
l'an. S'agissant de la rémunération, le contrat de travail précisait en outre
ce qui suit:

" A ce salaire s'ajoutent:

- les rétrocessions sur honoraires pour P1 et P2 qui correspondent aux CPH
majoré (x2) moins une déduction de 40% en faveur de l'Hôpital B.________.

- Les revenus de toute votre activité ambulatoire sur la base du point médical
Tarmed majoré (x2), sans autres frais administratifs ou autre.

- Les piquets qui sont rémunérés à raison de Sfrs 100.- par 24 heures.

Durant les trois premières années de votre activité, nous vous garantissons un
complément de votre revenu, au départ incertain, de façon à ce que votre revenu
brut total soit de Sfrs 300'000.- par an pour l'ensemble de votre activité,
indemnités de garde et de titre non-comprises (sic).

Par la suite votre revenu brut sera plafonné à Sfrs 400'000.- par an (...) ".

Un avenant au contrat de travail, signé le même jour que le contrat précité,
stipulait que la part du revenu excédant 400'000 fr. alimenterait, à
concurrence de 50%, un fonds " gastro-entérologie ", géré par le chef du
service éponyme, l'autre moitié étant affectée au fonds du département de
médecine. Cette clause coïncidait avec l'art. 3.12 de la Convention collective
de travail pour médecins-cadres du 20 avril 2009 - réputée faire partie
intégrante du contrat - qui a la teneur suivante:

" 3.12 Fonds institutionnel de formation et de recherche

^1 Le revenu des médecins-cadres excédant SFr. 400'000.- par année au sens de
l'art. 3.10 alimente un fonds de l'Hôpital B.________ dédié aux activités de
formation et de recherche des médecins.

^2 Ce fonds est géré par une commission médicale présidée par le directeur
médical. La composition de cette commission ainsi que son fonctionnement font
l'objet d'un règlement validé par la direction générale.

^3 Le 20% du revenu de chaque département est réservé à l'usage du département,
conformément au règlement.

^4 Dans ces situations exceptionnelles avec l'accord du comité médical, la
direction de l'Hôpital peut utiliser ce fonds. "

A.b. A.________ a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2016.

B.

B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, A.________ a saisi, en
date du 20 février 2018, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
d'une demande au terme de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes:

" 1. Condamner l'Hôpital B.________ à verser à Monsieur A.________ le montant
minimal (art. 85 CPC) de CHF 33'335.- sous déduction des charges légales et
conventionnelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2016;

1. (recte: 2) Condamner l'Hôpital B.________ à verser aux services de
gastroentérologie et de médecine interne à raison de 50%/50% un montant de CHF
45'517.- pour l'année 2015 ".

Dans sa réponse du 20 avril 2018, B.________ a conclu à l'irrecevabilité de
cette dernière conclusion, faute pour le demandeur de pouvoir justifier d'un
quelconque intérêt personnel à l'admission de celle-ci.

Le 7 mai 2018, le juge instructeur a décidé de limiter la procédure à la
question de la recevabilité de la seconde conclusion du demandeur.

Statuant le 5 septembre 2018, le Tribunal régional a jugé la conclusion
litigieuse irrecevable. En substance, il a nié l'existence d'une stipulation
pour autrui imparfaite, mettant nécessairement en relation trois personnes, car
les fonds de gastro-entérologie et de médecine interne étaient dépourvus de la
personnalité juridique. Ils entraient dès lors dans le patrimoine de
l'établissement défendeur, quand bien même une réglementation interne à
celui-ci leur attribuait une affectation relativement précise et en soumettait
la gestion, essentiellement, au médecin-chef. Aussi, faire droit à la
conclusion litigieuse reviendrait-il à condamner le défendeur à se verser à
lui-même une somme d'argent déterminée. Dans ces conditions, le demandeur ne
pouvait se prévaloir d'un quelconque intérêt à l'admission de cette conclusion,
puisque ses droits et obligations ne se trouveraient nullement touchés.

B.b. Par arrêt du 1er février 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par A.________ et confirmé le
jugement attaqué. Ses considérants peuvent être résumés comme il suit (cf.
lettres B.c et B.d infra).

B.c. Le système de rémunération instauré par les parties implique que
B.________ facture aux patients tous les montants générés par l'activité de
l'appelant, qu'il rémunère ensuite ce dernier à hauteur de 400'000 fr. au
total, et que le solde des prestations facturées aux patients doit faire
l'objet d'une répartition entre les fonds de gastro-entérologie et du
département de médecine. Les honoraires excédant ce plafond de 400'000 fr. ne
reviennent pas à A.________ mais à B.________. Si les parties ont certes prévu,
contractuellement, un usage déterminé des honoraires dépassant ce seuil,
générés par l'activité de l'appelant mais grâce à la structure hospitalière,
elles n'ont pas disposé d'une créance dont l'employé serait titulaire à l'égard
de son employeur. Aussi, B.________ ne s'est-il pas engagé envers son employé à
verser aux deux fonds précités des montants qui seraient sinon revenus à ce
dernier. L'on ne se trouve ainsi pas dans un cas de stipulation pour autrui où
le promettant doit un certain montant au stipulant et le verse au tiers désigné
par celui-ci.

Par ailleurs, A.________ ne revêt pas la qualité de stipulant. Il ne demande en
effet pas à B.________ de payer à un tiers une somme qui devrait sinon lui
revenir. Il n'existe en réalité qu'un simple accord interne sur l'affectation
des montants, excédant le plafond de 400'000 fr., aux deux fonds précités.

Enfin, la figure de la stipulation pour autrui ne saurait entrer en ligne de
compte faute d'indépendance entre B.________ et le tiers bénéficiaire,
c'est-à-dire les deux fonds litigieux. L'attribution de ressources à différents
fonds - intégrés dans la comptabilité de B.________ et sous la surveillance de
sa direction générale - constitue une réglementation interne à l'hôpital quant
au financement de ses différents départements et services. Il n'existe dès lors
aucune indépendance à ce titre. Le fonds du département de médecine comprend
différents sous-fonds, portant chacun une rubrique comptable, ce qui n'en fait
pas pour autant une entité indépendante de B.________. La répartition des
ressources entre les différents fonds en fonction de l'investissement de ceux
qui travaillent dans les divers services de l'hôpital représente certainement
une incitation pour eux mais ne suffit pas à reconnaître à ces fonds une
certaine indépendance par rapport à B.________. En tant que le service de
gastro-entérologie et le département de médecine font partie de l'hôpital et
que les fonds qui leur sont affectés ne sont qu'une portion des fonds de
B.________, régis par des rubriques comptables permettant de les différencier,
il y a lieu de considérer que le paiement auquel conclut l'appelant reviendrait
à condamner B.________ à opérer un versement à lui-même.

B.d. A titre de motivation alternative, la cour cantonale retient qu'un
obstacle procédural insurmontable, tiré de l'absence d'intérêt digne de
protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, s'oppose à la recevabilité de
la conclusion litigieuse. Elle relève que les objectifs poursuivis par les
fonds concernés sont, selon la description faite par A.________ lui-même,
destinés aux intérêts du personnel qui se trouve actuellement employé par
B.________. Dans ces conditions, l'intéressé ne dispose d'aucun intérêt
personnel à voir les montants dépassant le plafond annuel de 400'000 fr.
alimenter les deux fonds concernés, dans la mesure où il n'est plus employé de
l'établissement hospitalier et ne peut plus bénéficier lui-même, ou par le
biais du personnel qu'il a sous ses ordres, des activités financées par lesdits
fonds. Aussi, l'appelant ne peut-il prétendre avoir un intérêt du point de vue
de ses conditions de travail, de formation et de recherche.

C. 

Le 8 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de
l'arrêt cantonal, en ce sens que la conclusion litigieuse soit déclarée
recevable. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale, qui a produit le dossier
de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le
tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur appel (art. 75 LTF). La cause
atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr. ouvrant le recours en matière civile
dans les affaires pécuniaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let.
a LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé et qui a
donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai
(art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2. Aux termes de l'art. 91 let. a LTF, le recours est recevable contre toute
décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui
reste en cause. La décision partielle est une variante de la décision finale au
sens de l'art. 90 LTF (ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397); elle statue de
manière finale sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen
d'un ou de plusieurs autres chefs de la demande à une décision ultérieure; il
doit s'agir de prétentions distinctes, et non pas seulement de diverses
questions de droit matériel se rapportant à la même prétention (ATF 135 III 212
consid. 1.2.1 p. 217). L'indépendance prescrite à l'art. 91 let. a LTF suppose,
d'une part, que les conclusions traitées auraient pu, théoriquement, donner
lieu à un procès séparé et, d'autre part, que la décision attaquée tranche
définitivement une partie du litige, sans qu'il n'existe de risque que la
décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la
décision déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 135 III 212
consid. 1.2.2 et 1.2.3 p. 217).

1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré irrecevable la seconde
conclusion portant sur une prétention indépendante de l'autre chef de la
demande. Il s'agit dès lors d'une décision partielle au sens de l'art. 91 al. 1
let. a LTF.

1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notion qui
inclut le droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 135 III 670 consid.
1.4).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard,
toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine d'ordinaire que les
griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115
consid. 2 p. 116).

1.5. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes
dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, le recourant doit s'attacher
à démontrer que chacune d'elles contrevient au droit fédéral, sous peine
d'irrecevabilité. Il n'a en effet pas d'intérêt à faire examiner ses griefs
dûment motivés, alors que la décision attaquée conserve toute son assise en
raison d'une autre argumentation qu'il ne conteste pas (ATF 138 III 728 consid.
3.4; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêt 4A_113/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.4).

En l'espèce, le recourant s'en prend à la double motivation des juges
cantonaux, de sorte que le recours est recevable sous cet angle.

Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

2.1. En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si le recourant
dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC
à l'admission de sa seconde conclusion.

2.2. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un
intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge
statuer sur ses conclusions (FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd., 2019, n ^os 89a s. ad art. 59 CPC; SIMON ZINGG, in
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n°s 43 et
45 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit
exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt 4A_280/2015
du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1; BOHNET, op. cit., n ^o 92 ad art. 59 CPC et n
^o 13 ad art. 60 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt
digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159
consid. 4.2.4; arrêt 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 

2.3. La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait aucun intérêt
personnel et actuel à l'admission de sa seconde conclusion, dès lors qu'il ne
travaillait plus pour l'intimé et ne pouvait plus bénéficier lui-même, ou par
le biais du personnel qu'il avait sous ses ordres, des activités financées par
les deux fonds censés recevoir les montants dépassant le plafond annuel
d'honoraires de 400'000 fr.

2.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient qu'il dispose d'un
intérêt digne de protection à l'admission de sa demande, car l'inexécution
alléguée de l'engagement pris par l'intimé d'affecter les montants dépassant le
plafond annuel de 400'000 fr. à des fonds spécifiques lui causerait un
préjudice. A en croire le recourant, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir agi
après la résiliation de son contrat de travail, dans la mesure où les montants
litigieux concernent l'année 2015, soit une période au cours de laquelle il
était encore employé de l'intimé et aurait pu bénéficier de ces fonds. Il
serait en outre difficile d'admettre qu'un employé, dans une telle situation,
puisse agir contre son employeur tant que dure la relation contractuelle, vu le
risque de s'exposer à un éventuel licenciement.

2.5. Semblable argumentation tombe à faux. Admettre que l'intéressé ait eu un
intérêt digne de protection à voir des fonds spécifiques alimentés lorsqu'il
travaillait pour l'intimé est une chose. Qu'un tel intérêt demeure après la
résiliation du contrat de travail en est une autre, dès lors que le recourant
ne peut précisément plus retirer un quelconque avantage de l'utilisation
convenue de ces fonds. La cour cantonale a retenu que les objectifs poursuivis
par les fonds concernés étaient, selon la description faite par le recourant
lui-même, destinés à servir les intérêts du personnel actuellement employé par
l'intimé. On cherche en vain, dans le mémoire du recourant, une critique de
cette appréciation de la cour cantonale. Partant, force est d'admettre que
l'intéressé ne dispose d'aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 59
al. 2 let. a CPC, car lorsqu'il a ouvert action en date du 24 juillet 2017, il
avait déjà résilié son contrat de travail le 31 mai 2016. Dans la mesure où le
recourant ne remet pas en cause le fait que les fonds litigieux concernent
uniquement les personnes effectivement employées par l'intimé, l'on ne saurait
lui reconnaître un quelconque intérêt actuel. Dès lors qu'il ne travaille plus
pour le compte de l'intimé, le recourant n'a en effet aucun intérêt digne de
protection à pouvoir interférer dans la gestion de l'hôpital, ni même dans
celle du service au sein duquel il exerçait. Lorsque l'intéressé oeuvrait en
qualité de médecin-chef du service de gastro-entérologie de l'intimé, sa
fonction lui permettait de disposer, dans une certaine mesure, de ces fonds
pour des actions au profit de son service. Tel n'est manifestement plus le cas
depuis la fin des rapports de travail. En tout état de cause, la Cour de céans
ne discerne pas le préjudice que subirait prétendument le recourant. Si ce
dernier souhaitait que les montants générés par son activité fussent affectés à
des fonds spécifiques, il lui était loisible d'agir au cours de la relation
contractuelle, ce qu'il s'est pourtant abstenu de faire. A cet égard, l'on ne
saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il ne pouvait agir en cours de
relation de travail, compte tenu de la possibilité de perdre son emploi. Vu la
position hiérarchique élevée qu'il occupait au sein de l'hôpital, l'existence
d'un tel risque doit en effet être relativisée. Au demeurant, il est
raisonnablement permis de douter que l'intimé aurait pris le risque de procéder
à un licenciement dans cette hypothèse, vu l'éventualité de voir ce congé
considéré comme abusif avec les conséquences financières non négligeables
pouvant en résulter.

2.6. Le recourant prétend que la violation alléguée du contrat par l'intimé
serait susceptible de se reproduire en tout temps de la même façon avec tous
les médecins-chefs occupant le même poste auprès de l'intimé. Ce faisant, il
semble se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il
peut être dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la
contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire
en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1;
137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid.
1.1 p. 81).

Il sied de relever d'emblée que l'intéressé n'a jamais fait valoir une telle
exception dans le cadre de la procédure cantonale. Du reste, il n'a pas fourni
le moindre élément démontrant que la prétendue violation du contrat de travail
serait susceptible de se reproduire avec d'autres médecins-cadres exerçant au
sein de l'intimé. Quoi qu'il en soit, rien ne permet d'affirmer que la question
litigieuse ne puisse jamais être tranchée avant qu'elle ne perde son actualité,
ni qu'elle constitue une question de principe. Force est ainsi d'admettre que
les conditions permettant de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont
pas réalisées en l'espèce.

3. 

L'une des motivations alternatives étant suffisante pour maintenir l'arrêt
attaqué, point n'est besoin d'examiner l'autre motivation développée dans
l'arrêt attaqué.

4. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne se verra pas allouer
de dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo