Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.119/2019
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Tribunal federal

               

4A_119/2019

Arrêt du 2 mai 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Damien Blanc,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Jean-Marc Siegrist,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des
baux et loyers, du 24 janvier 2019 (C/10608/2018, ACJC/149/2019).

La Présidente :

Vu le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.________ contre l'arrêt rendu le
24 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et
loyers, dans la cause précitée;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;

Vu les ordonnances présidentielles du 12 mars 2019 fixant à B.________
(intimée) et à la cour cantonale un délai au 2 avril 2019 pour se déterminer
sur la requête d'effet suspensif;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 27 mars
2019 une avance de frais de 4'500 fr.;

Vu les déterminations de l'intimée du 1er avril 2019 sur la demande d'effet
suspensif;

Vu la lettre du 2 avril 2019 par laquelle la Cour de justice déclare s'en
rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un
délai supplémentaire jusqu'au 17 avril 2019 pour payer l'avance de frais;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al.
3 LTF;

Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 LTF;

Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
LTF);

Que le recourant doit acquitter les dépens auxquels l'intimée peut prétendre
pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF);

 Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. 

Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer