I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.119/2019
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Hauptinhalt Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_119/2019 Arrêt du 2 mai 2019 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Damien Blanc, recourant, contre B.________, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 24 janvier 2019 (C/10608/2018, ACJC/149/2019). La Présidente : Vu le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée; Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant; Vu les ordonnances présidentielles du 12 mars 2019 fixant à B.________ (intimée) et à la cour cantonale un délai au 2 avril 2019 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif; Vu l'ordonnance du 12 mars 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 27 mars 2019 une avance de frais de 4'500 fr.; Vu les déterminations de l'intimée du 1er avril 2019 sur la demande d'effet suspensif; Vu la lettre du 2 avril 2019 par laquelle la Cour de justice déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif; Vu l'ordonnance du 2 avril 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 avril 2019 pour payer l'avance de frais; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); Que le recourant doit acquitter les dépens auxquels l'intimée peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF); Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 3. Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 2 mai 2019 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Widmer