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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.111/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_111/2019

Arrêt du 23 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Kiss, présidente, Niquille et Abrecht, juge suppléant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Julien Fivaz,

demanderesse et recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Jean-Marie Crettaz,

défendeur et intimé.

Objet

contrat de mandat,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/4243/2016, ACJC/62/
2019).

Faits :

A.

A.a. A.________ exerce sous la raison individuelle X.________ agence
immobilière une activité indépendante d'agent immobilier, dans le cadre de
laquelle elle a contracté plusieurs crédits hypothécaires.

Elle est propriétaire d'un immeuble sis route... à U.________ (ci-après:
l'immeuble V.________), dans lequel elle a habité jusqu'à la fin du mois de
février 2005 et qu'elle a mis en location dès le 1er mars 2005.

A.________ est également propriétaire d'autres biens immobiliers, notamment
d'un immeuble sis route de... (ci-après: l'immeuble W.________), affecté à son
exploitation commerciale.

A.b. A tout le moins dès 1994, A.________ a mandaté B.________ - qui exploite
un bureau fiduciaire sous la raison individuelle " Z.________ " - pour la tenue
de sa comptabilité et la préparation de ses déclarations fiscales.

Jusqu'en 2004, les déclarations fiscales de A.________ mentionnaient que
l'immeuble V.________ faisait partie de sa fortune privée et était déclaré sous
le code 15.10 « immeuble occupé par le propriétaire ».

Dans sa déclaration fiscale 2005, l'immeuble V.________ figurait sous le code
15.10 précité et les indications suivantes étaient inscrites en gras dans la
rubrique « observations »: « La villa Route de... à U.________ est louée à
partir du 1er mars 2005. Les revenus locatifs figurent dans le compte de pertes
& profits. Du 1er janvier au 28 février 2005, la valeur locative a été
proratisée au 2/12 ». A.________ a signé cette déclaration fiscale, notamment
sous la rubrique précitée.

Le compte de pertes et profits 2005 de l'entreprise de A.________, contenu sur
une seule page et comportant la signature de cette dernière, mentionnait sous
la colonne « avoir » les revenus locatifs de l'immeuble V.________ - lequel
n'était pas inscrit dans les actifs commerciaux du bilan - à hauteur de 58'000
fr. Il laissait apparaître un bénéfice net de 6'966 fr. 55 pour l'exercice
2005.

Les revenus locatifs de l'immeuble W.________ figuraient également sous la
colonne « avoir » du même compte de pertes et profits.

A.c. En 2005, A.________ a subi une opération de la hanche, suivie en 2006 et
2007 de diverses complications nécessitant plusieurs hospitalisations, durant
lesquelles son courrier n'était pas retenu à la poste.

Le 19 mai 2006, elle a établi une procuration en faveur de B.________ « pour
d'une façon générale, intervenir et prendre toute disposition en vue de la
défense de [s]es intérêts ». L'exemplaire de cette procuration produit en
procédure par A.________ n'était pas signé.

A.d. Le 29 août 2007, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) a
notifié à A.________ son bordereau de taxation 2005. En raison de la mention
des revenus locatifs dans le compte de pertes et profits de l'entreprise de
A.________, elle a considéré que l'immeuble V.________ - à l'instar de
l'immeuble W.________ - relevait de la fortune commerciale de celle-ci.

A.________ a remis ledit bordereau à B.________ en fin d'année 2007, afin qu'il
établisse sa déclaration fiscale 2006. Dans ladite déclaration, l'immeuble
V.________ n'apparaissait ni dans la fortune privée, ni dans la fortune
commerciale. Les revenus liés à la location dudit bien figuraient dans les
comptes de pertes et profits de 2006 à 2008, signés par A.________.

L'AFC a continué à considérer que l'immeuble V.________ faisait partie de la
fortune commerciale de A.________.

A.e. En octobre 2010, A.________ a mandaté Y.________ afin d'examiner
l'imposition potentielle de la plus-value de l'immeuble V.________, dès lors
qu'elle souhaitait le vendre.

Par courrier du 12 mai 2011, C.________, pour le compte de Y.________, a
expliqué à A.________ que la différence de fiscalisation de la plus-value de
l'immeuble V.________ était importante depuis le transfert de celui-ci de sa
fortune privée à sa fortune commerciale. Cette différence a été chiffrée, en
définitive, à 387'215 fr. 35 sur la base d'un prix de vente de l'immeuble fixé
à 1'550'000 fr.

A.f. Par courriers des 8 et 10 février 2011, A.________ a contesté deux
factures d'honoraires émises par B.________ - soit une facture de 600 fr. du 31
décembre 2009 pour l'activité déployée en 2009 et une facture de 794 fr. du 31
décembre 2010 pour l'activité exercée en 2010 - au motif que ce dernier
n'établissait plus sa comptabilité durant ces années. Elle a requis le détail
desdites factures. Elle lui a également reproché d'avoir commis une erreur en
transférant l'immeuble de sa fortune privée à sa fortune commerciale, ce qui
entraînerait, en cas de vente de celui-ci, une taxation défavorable.

B.________ a répondu n'avoir aucune raison de détailler ses factures et a mis
A.________ en demeure de les payer. Il a contesté avoir commis une négligence
dans l'établissement de la déclaration fiscale 2005, précisant qu'il avait
déclaré l'immeuble dans la fortune privée et que l'AFC avait décidé de son
propre chef de l'inscrire dans les actifs commerciaux.

A.g. Le 18 juin 2012, B.________ a fait notifier à A.________ deux
commandements de payer (poursuites n°s 1 et 2) pour les montants de 11'545 fr.,
avec intérêts à 5% dès le 1er février 2010, et de 794 fr., avec intérêts à 5%
dès le 1er mars 2011, à titre de solde de ses factures. A.________ y a formé
opposition.

Le 1er mai 2015, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de
payer (poursuite n° 3) pour un montant de 387'215 fr. 35, plus intérêts à 5%
dès le 3 mars 2015, à titre de dommage « pour erreur dans libellé déclaration
fiscale 2005 ». Cette poursuite a été frappée d'opposition.

B.

B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, A.________ a saisi, en
date du 25 mai 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal de première instance) d'une demande tendant à la
condamnation de B.________ à lui payer la somme de 387'215 fr. 35, avec
intérêts à 5% dès le 3 mars 2015, à la mainlevée définitive de l'opposition
formée au commandement de payer, poursuite n° 3, à concurrence du montant
précité, à la constatation de ce qu'elle n'était pas débitrice de B.________ et
à la radiation des poursuites n° ^s 1 et 2 dirigées à son encontre.

B.________ a conclu au rejet de la demande.

B.b. B.________ a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation
de A.________ à lui payer les montants de 2'291 fr. (facture du 31 janvier 2006
pour l'activité déployée en 2005), avec intérêts à 5% dès le 28 février 2006,
de 4'599 fr. (facture du 31 décembre 2006 pour l'activité exercée en 2006),
avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2007, de 4'055 fr. (facture du 31 décembre
2007 pour l'activité déployée en 2007), avec intérêts à 5% dès le 31 janvier
2008, de 600 fr. (facture du 31 décembre 2009 pour l'activité exercée en 2009),
avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2010, de 794 fr. (facture du 30 décembre
2010 pour l'activité déployée en 2010), avec intérêts à 5% dès le 30 janvier
2011, et de 630 fr. (frais de poursuites).

A.________ a conclu au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions
reconventionnelles, au motif que l'activité facturée n'avait pas été démontrée.

B.c. Lors des audiences du Tribunal de première instance des 19 octobre 2017 et
18 janvier 2018, A.________ a déclaré être active dans l'immobilier depuis
1995, avoir suivi des études dans ce domaine, dans l'optique de devenir
courtière en immobilier, et n'avoir pas de titre professionnel. Elle n'avait
jamais souhaité que les revenus locatifs de l'immeuble V.________ figurent dans
les comptes de pertes et profits de son entreprise. En signant ceux-ci, de même
que sa déclaration fiscale 2005, elle n'avait pas prêté attention à cela, car
elle devait les déposer rapidement. Si ses comptes avaient présenté une perte,
elle n'aurait pas rencontré de difficulté avec ses créanciers hypothécaires.
Elle a toutefois admis avoir eu une échéance de crédit le 30 septembre 2006.
B.________ ne lui avait pas donné d'informations au sujet de la manière dont
l'AFC qualifierait l'immeuble en question.

B.________ a contesté les déclarations précitées. Il avait inscrit les revenus
locatifs de l'immeuble dans le compte de pertes et profits sur instruction
expresse de A.________, afin d'éviter un résultat déficitaire. Il pensait que
l'AFC accepterait de faire figurer l'immeuble dans la fortune privée alors que
les revenus afférents étaient intégrés dans la fortune commerciale. Il avait
toutefois insisté auprès de A.________ pour qu'elle lui transmette le bordereau
fiscal 2005 dès réception, ce qu'elle n'avait pas fait. Lorsqu'il avait eu
connaissance dudit bordereau, il était trop tard pour le contester. Il avait
tout de même proposé à A.________ d'intervenir, mais elle lui avait dit
d'attendre. Il avait volontairement omis de déclarer l'immeuble dans la
déclaration 2006, ne connaissant pas tous les "tenants et aboutissants" de la
décision de l'AFC et ne sachant pas comment A.________ entendait résoudre la
question.

Le témoin C.________ - diplômé de HEC et de l'Institut d'études immobilières,
où il avait notamment étudié la fiscalité immobilière - a déclaré avoir été
mandaté en 2010 par A.________ afin d'établir sa comptabilité et ses
déclarations fiscales. Il n'avait pas transféré l'immeuble V.________ dans la
fortune privée de cette dernière, afin de lui éviter de devoir payer un impôt
important sur le revenu. A.________ avait renoncé à vendre ledit bien en raison
des conséquences fiscales qui en découleraient.

B.d. Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal de première instance a débouté
la demanderesse des fins de sa demande, l'a condamnée sur demande
reconventionnelle à payer au défendeur les sommes de 2'291 fr., 4'599 fr. et
4'055 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2012, a mis les frais de la
procédure, arrêtés à 17'450 fr., à la charge de la demanderesse et a condamné
celle-ci à verser au défendeur la somme de 2'000 fr. à titre de restitution
d'avance de frais ainsi que le montant de 15'000 fr. à titre de dépens.

Il a considéré en bref que la demanderesse n'avait pas démontré la prétendue
violation par le défendeur de son devoir de diligence et d'information. En
signant son compte de pertes et profits 2005 et sa déclaration fiscale 2005, la
demanderesse ne pouvait pas de bonne foi soutenir ne pas avoir été au courant
de l'intégration des revenus locatifs de l'immeuble V.________ dans la
comptabilité de son entreprise. Sans cette opération, sa comptabilité 2005
aurait été déficitaire et cela aurait eu une incidence sur son activité
professionnelle, étant donné le renouvellement de ses crédits hypothécaires. En
outre, la demanderesse étant rompue aux affaires immobilières, elle ne pouvait
pas ignorer les conséquences fiscales pour les immeubles détenus
professionnellement. Le défendeur avait insisté pour qu'elle lui remette son
bordereau fiscal 2005 dès réception, ce qu'elle n'avait pas fait. La
demanderesse n'avait pas fait preuve de diligence, ce qui avait empêché le
défendeur de contester ledit bordereau à temps.

Le défendeur avait ainsi droit au paiement de ses honoraires pour
l'établissement de la comptabilité et de la fiscalité de la demanderesse pour
les années 2005 à 2007. En revanche, il n'avait pas apporté la preuve du
travail effectué en 2009 et 2010, dès lors qu'il n'avait produit la
comptabilité de la demanderesse que jusqu'en 2008 et que celle de 2010 avait
été préparée par C.________.

B.e. Par arrêt du 15 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse contre le
jugement du 25 avril 2018, qu'elle a confirmé. Elle a mis les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr., à la charge de la demanderesse et a
condamné celle-ci à verser au défendeur la somme de 5'000 fr. à titre de dépens
d'appel.

C. 

Par acte du 4 mars 2019, la demanderesse a interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 janvier 2019. Elle a conclu
principalement à son annulation en tant qu'il confirme sa condamnation à payer
au défendeur les sommes de 2'291 fr., 4'599 fr. et 4'055 fr., avec intérêts à
5% dès le 19 juin 2012 et qu'il la condamne au paiement des frais et dépens de
première instance et d'appel. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par réponse du 10 mai 2019, le défendeur a conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

L'autorité précédente a quant à elle déclaré se référer aux considérants de son
arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la demanderesse qui a
succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton (art.
75 LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse - qui
se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), peu importe ce qui reste litigieux
devant le Tribunal fédéral (ATF 121 III 214 consid. 1), contrairement à ce que
paraît penser le défendeur - est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74
al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces
dispositions.

1.2. Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse ne conclut plus à l'admission
de ses conclusions principales tendant au paiement par le défendeur de la somme
de 387'215 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2015, ainsi qu'à la
mainlevée définitive, à concurrence du montant précité, de l'opposition formée
au commandement de payer, dans le cadre de la poursuite dirigée contre le
défendeur. Elle conclut en effet uniquement à l'annulation de l'arrêt entrepris
en tant qu'il confirme l'admission partielle des conclusions reconventionnelles
du défendeur à concurrence des sommes de 2'291 fr., 4'599 fr. et 4'055 fr. -
correspondant aux honoraires dus pour l'établissement de la comptabilité et de
la fiscalité de la demanderesse pour les années 2005 à 2007 - avec intérêts à
5% dès le 19 juin 2012 et qu'il la condamne au paiement des frais et dépens de
première instance et d'appel.

1.2.1. Il y a lieu tout d'abord de relever que ces conclusions ne peuvent être
comprises - sauf à tomber dans un formalisme excessif - que comme tendant à la
réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que, sur le fond, le défendeur soit
entièrement débouté de ses conclusions reconventionnelles. C'est ainsi à tort
que ce dernier soutient que le recours serait irrecevable faute de conclusions
réformatoires et chiffrées.

1.2.2. Par ailleurs, nonobstant le fait que les conclusions de la demanderesse
- au-delà desquelles le Tribunal fédéral ne peut pas aller (art. 107 al. 1 LTF)
- visent exclusivement les conclusions reconventionnelles du défendeur, la
demanderesse a un intérêt digne de protection (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF) à
l'examen de ses griefs relatifs à la responsabilité contractuelle du défendeur.
En effet, si celle-ci devait être admise pour un dommage excédant le montant
des conclusions reconventionnelles du défendeur en paiement de ses honoraires,
lesdites conclusions reconventionnelles devraient être entièrement rejetées.
Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, le recours n'apparaît pas
irrecevable du fait que la demanderesse n'y aborde pas la question de sa propre
condamnation à payer au défendeur quelque montant que ce soit, puisque
l'admission des griefs de la demanderesse pourrait conduire au rejet intégral
des conclusions reconventionnelles.

2.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les
constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement
inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140
III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF).

2.1.2. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de
l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par
l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en
quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et
les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait,
elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier,
qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de
la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de
preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait
pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui
s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en
considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).

2.1.3. Savoir ce qu'une personne sait ou veut à un moment donné relève de la
constatation des faits qui lie le Tribunal fédéral, sauf si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (ATF 124 III 182 consid. 3; arrêts 4A_254/2016 du 10 juillet 2017
consid. 3.1.3.1; 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2; BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 30 ad art. 105 LTF).

2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à
l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il
examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar
d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par
l'art. 42 al. 2 LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont
soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit ne
soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2).

3.

3.1. Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les
termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les
services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire
est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur
dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi
exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les
intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est
responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission
(art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs
de diligence, d'information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3; arrêt
4C.398/2006 du 13 février 2007 consid. 3; TERCIER ET ALII, Les contrats
spéciaux, 5e éd. 2016, nos 4465 ss; FRANZ WERRO, Commentaire romand CO I, 2012,
n° 13 ad art. 398 CO).

3.2. Le devoir d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre
partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec
l'exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d'être utile au mandant,
l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire
doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques
financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l'exécution
du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de
donner des instructions adéquates (WERRO, op. cit., n° 17 ad art. 398 CO).
L'étendue du devoir d'information varie en fonction des connaissances et de
l'expérience du mandant; la responsabilité du mandataire n'est ainsi pas la
même selon qu'il a à faire ou non à une personne expérimentée (ATF 119 II 333
consid. 5a et les références).

3.3. Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à réception,
au moyen desquelles le mandant indique au mandataire, pendant l'exécution ou au
moment de la conclusion du contrat, comment les services doivent être rendus
(arrêts 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.4; 4A_59/2009 du 7 septembre
2009 consid. 5.3.2; 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Selon l'art.
397 al. 1 CO, les instructions sont en principe contraignantes; le mandataire
ne peut s'en écarter que dans des circonstances précises, soit si la sauvegarde
des intérêts du mandant commande sans instructions la prise de mesures urgentes
(art. 397 al. 1 in fine CO), si les instructions sont illicites ou contraires
aux moeurs ou si elles sont déraisonnables (arrêts 4A_352/2018, précité,
consid. 3.4; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3; 4A_351/2007 du 15 janvier
2008 consid. 2.3.1; 4C.295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2). Le mandataire
qui ne se conforme pas aux instructions reçues viole le contrat et doit
réparation au mandant (ATF 107 II 238 consid. 5b; arrêts 4A_352/2018, précité,
consid. 3.4; 4A_41/2016, précité, consid. 3.3; 4C.295/2006, précité, consid.
4.2). 

3.4. La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions
cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un préjudice et
une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du
devoir de diligence et le préjudice survenu; il appartient au demandeur
d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art.
97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1). La
preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire incombe en effet
au mandant, qui veut réclamer des dommages-intérêts (art. 8 CC). Cette règle
s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs; cette
exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la
partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la
preuve du contraire (ATF 119 II 305; 106 II 29 consid. 2 et les références).

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les explications de la
demanderesse, qui supportait le fardeau de la preuve, étaient insuffisantes
pour retenir une violation du devoir de diligence et d'information de la part
du défendeur. En effet, la demanderesse avait validé sa déclaration fiscale
2005 en apposant notamment sa signature en dessous de la rubrique «
observations », dans laquelle le défendeur avait indiqué, en gras, que les
revenus locatifs de l'immeuble étaient intégrés dans le compte de pertes et
profits de l'entreprise de la demanderesse. Cette dernière avait également
signé ledit compte, figurant sur une seule page et donc facilement lisible,
dans lequel les revenus locatifs de l'immeuble V.________, à l'instar de ceux
de l'immeuble W.________, apparaissaient dans la colonne « avoir » (cf. lettre
A.b supra). Les comptes de pertes et profits 2006, 2007 et 2008, tous signés
par la demanderesse, mentionnaient aussi les revenus locatifs desdits immeubles
dans la colonne « avoir » (cf. lettre A.d supra).

La demanderesse ne pouvait ainsi pas soutenir, de manière convaincante, avoir
découvert ces éléments uniquement en 2011, ce qui renforçait la thèse du
défendeur selon laquelle il avait agi sur instruction de la demanderesse. Cette
instruction n'étant pas déraisonnable, puisqu'elle permettait à l'entreprise de
ne pas être déficitaire, le défendeur n'avait pas de raison de s'en écarter, la
demanderesse ayant d'ailleurs reconnu qu'au moins un prêt hypothécaire arrivait
à échéance fin 2006, soit au moment de l'établissement de sa comptabilité et sa
fiscalité pour l'année 2005.

En outre, la demanderesse était au bénéfice d'une formation dans le domaine du
courtage immobilier. Elle avait également une grande expérience professionnelle
dans le domaine immobilier, étant précisé qu'avant la création de son
entreprise, elle était l'unique administratrice d'une société immobilière. Il
n'était ainsi pas crédible que la demanderesse n'ait pas connu le risque
découlant de son instruction, soit qu'en indiquant les revenus locatifs de
l'immeuble V.________ dans la colonne « avoir » du compte de pertes et profits
de son entreprise, l'AFC considérerait ledit bien comme relevant de sa fortune
commerciale et non plus privée, d'autant moins que la compréhension de ce
risque ne nécessitait pas de connaissances fiscales approfondies. Par ailleurs,
les revenus locatifs de l'immeuble W.________ figuraient déjà dans le compte de
pertes et profits de l'entreprise de la demanderesse, ce que cette dernière ne
contestait pas, de sorte qu'elle en connaissait le traitement par
l'administration fiscale, soit l'intégration du bien immobilier dans sa fortune
commerciale.

Les juges cantonaux ont par ailleurs rejeté l'argument de la demanderesse selon
lequel le défendeur aurait dû contacter l'autorité fiscale, en se prévalant de
la procuration du 19 mai 2006, pour indiquer expressément qu'elle ne souhaitait
pas que l'immeuble soit affecté à sa fortune commerciale. D'une part, la
procuration établie par la demanderesse et produite en procédure par celle-ci
n'était pas signée par les parties, de sorte qu'elle n'avait pas de valeur
probante (cf. lettre A.c supra). D'autre part, la demanderesse n'avait pas
remis au défendeur sa taxation fiscale 2005 à réception, mais la lui avait
transmise en fin d'année 2007, pour l'établissement de sa comptabilité et
fiscalité 2006 (cf. lettre A.d supra), de sorte que le délai de réclamation
était échu.

4.2.

4.2.1. La demanderesse reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé
les dispositions sur l'objet de la preuve (art. 150 al. 1 CPC) - ce qui
constituerait selon elle également une constatation manifestement inexacte des
faits - en ne tenant pas pour établis deux faits déterminants pour l'issue du
litige dûment allégués par ses soins et prétendument admis par le défendeur, à
savoir d'une part les erreurs réitérées commises par celui-ci dans l'exécution
de son mandat, et d'autre part l'existence d'une procuration générale donnant
mandat au défendeur notamment d'agir à l'endroit de l'administration fiscale
afin de défendre les droits de la demanderesse.

4.2.2. Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents
et contestés. Par conséquent, dans les litiges dont l'objet est à la libre
disposition des parties et qui sont soumis comme en l'espèce à la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC), les faits expressément admis par la partie adverse
n'ont pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art.
153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté
lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (arrêts 4A_386/
2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid.
2.4.3; 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3).

4.2.3. Si, dans sa réponse du 10 octobre 2016, le défendeur a effectivement
admis les allégués 27 (« Pire encore, le défendeur a réitéré ses erreurs dans
les déclarations des années 2006 et suivantes. ») et 28 (« En effet, il n'a
plus déclaré la fortune du bien-fonds en question et a inscrit chaque année les
revenus locatifs de ce bien-fonds dans le compte pertes et profits de Madame
A.________, confirmant ainsi pour l'Administration fiscale, l'appartenance de
ce bien immobilier à la fortune professionnelle de la demanderesse, ce qui est
erroné et contraire aux intérêts de la demanderesse. ») de la demande du 25 mai
2016, il ressort à l'évidence de ses contestations des allégués 15, 16, 21, 22
et surtout 30 (« Ces grossières erreurs réitérées dans chaque déclaration
d'impôt dès l'année 2005, l'omission de contester la décision fiscale relative
à l'année 2005 et le défaut d'information à l'égard de Madame A.________
constituent de graves violations contractuelles (en particulier des obligations
de diligence, de fidélité et d'information). ») que le défendeur niait avoir
commis des erreurs mais admettait avoir mentionné les revenus locatifs de
l'immeuble V.________ dans le compte de pertes et profits 2005 de l'entreprise
de la demanderesse (cf. allégué 19 admis) et avoir procédé de même pour les
comptes de pertes et profits des années 2006 à 2008, ce qui a été dûment retenu
par la cour cantonale (cf. lettres A.b et A.d supra). Le grief de la
demanderesse sur ce point tombe dès lors à faux.

4.2.4. En revanche, l'allégué 24 de la demande (« Dans ce contexte, par
procuration du 19 mai 2006, elle a confié au défendeur le pouvoir, de traiter
toutes les affaires relatives à sa comptabilité et à son dossier vis-à-vis
notamment de ses débiteurs, ses créanciers et des administrations « pour d'une
façon générale, intervenir et prendre toute disposition en vue de la défense de
[s]es intérêts ».) ayant été expressément et sans équivoque admis par le
défendeur, la cour cantonale ne pouvait pas faire fi de cet aveu au motif que
l'exemplaire de la procuration conservé par la demanderesse et produit en
procédure par celle-ci n'était pas signé. Cela ne change toutefois rien à
l'issue du litige, comme on le verra (cf. consid. 4.3.6 infra).

4.3.

4.3.1. La demanderesse fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé les
dispositions matérielles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) en retenant
sans preuve - ce qui constituerait selon elle également une constatation
manifestement inexacte des faits - premièrement qu'elle avait un intérêt au
changement d'affectation de l'immeuble V.________, deuxièmement qu'elle avait
donné des instructions en ce sens au défendeur, troisièmement qu'elle
connaissait les conséquences fiscales du changement d'affectation de l'immeuble
V.________ et quatrièmement que le défendeur, qui devait prouver avoir informé
sa cliente des risques sur le plan fiscal d'un tel changement d'affectation, ne
pouvait se voir reprocher aucune violation de son devoir d'information. La
demanderesse se plaint par ailleurs de ce que la cour cantonale a refusé de
tenir compte de certains faits ressortant du rapport du 3 mars 2015 de
C.________ et confirmés par celui-ci lors de son audition en qualité de témoin.

4.3.2. Pour commencer par le dernier grief, la demanderesse ne démontre
nullement avoir allégué devant les autorités précédentes, en conformité avec
les règles de la procédure (art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC), les faits évoqués
par C.________ sur lesquels elle prétend à un complètement de l'état de fait,
de sorte que le grief se révèle irrecevable (cf. consid. 2.1.2 supra).

4.3.3. S'agissant du premier et du deuxième grief résumés ci-dessus (cf.
consid. 4.3.1 supra), les juges cantonaux n'ont pas retenu comme un fait établi
que la demanderesse avait donné des instructions expresses au défendeur, comme
celui-ci l'avait allégué en procédure, d'inscrire les revenus locatifs de
l'immeuble V.________ dans son compte de pertes et profits 2005, afin que
celui-ci indique un bénéfice, pour obtenir le renouvellement de ses prêts
hypothécaires, une condition nécessaire à la poursuite de son activité. Ils ont
simplement estimé que la thèse du défendeur était plausible, étant relevé que
l'on ne voit pas pour quel motif le défendeur aurait décidé, en dehors de toute
instruction en ce sens, d'inscrire les revenus locatifs de l'immeuble
V.________, qui jusqu'au 28 février 2005 était occupé par sa propriétaire et
était déclaré jusqu'en 2004 comme faisant partie de sa fortune privée, dans le
compte de pertes et profits de son entreprise. Cette thèse était « renforcée »
par le fait que l'opération permettait à l'entreprise de la demanderesse de ne
pas être déficitaire alors qu'au moins un prêt hypothécaire arrivait à échéance
fin 2006, soit au moment de l'établissement de sa comptabilité et sa fiscalité
2005.

4.3.4. Quoi qu'il en soit, les griefs de la demanderesse relatifs à l'existence
ou non d'un intérêt au changement d'affectation de l'immeuble V.________ ainsi
qu'à l'existence ou non d'instructions données en ce sens au défendeur (cf.
consid. 4.3.1 supra) ne portent pas sur des faits décisifs pour l'issue du
litige. En effet, la cour cantonale a retenu que la demanderesse savait:

- que les revenus locatifs de l'immeuble V.________ apparaissaient à partir de
l'exercice 2005 dans le compte de pertes et profits de son entreprise;

- que de ce fait l'administration fiscale risquait de considérer désormais
ledit bien comme relevant de sa fortune commerciale et non plus privée.

La demanderesse ne soulève pas de grief dûment motivé (cf. consid. 2.1.1 et
2.1.2 supra) à l'encontre de la première de ces deux constatations de fait (cf.
consid. 2.1.3 supra) et il n'y a donc pas lieu de s'en écarter.

Quant à la deuxième constatation, la demanderesse échoue à démontrer en quoi
elle serait manifestement inexacte ou découlerait d'une violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF. Elle se borne en effet, de manière purement
appellatoire, à se référer à ses propres déclarations selon lesquelles elle
n'aurait découvert le problème du traitement fiscal de l'immeuble V.________
qu'en 2011, lorsqu'elle avait envisagé de vendre cet immeuble et avait consulté
C.________, ainsi qu'au témoignage de ce dernier selon lequel, à réception de
son analyse, la demanderesse avait renoncé à vendre son bien en raison des
conséquences fiscales (cf. lettre B.c supra). Or ces éléments sont impropres à
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation opérée par les juges
cantonaux, fondée sur le fait que la demanderesse était au bénéfice d'une
formation dans le domaine du courtage immobilier, qu'elle avait également une
grande expérience professionnelle dans le domaine immobilier, que les revenus
locatifs de l'immeuble W.________ étaient déjà mentionnés dans le compte de
pertes et profits de son entreprise avant 2005, qu'elle en connaissait donc le
traitement par l'administration fiscale - soit l'intégration du bien immobilier
dans sa fortune commerciale - et que la compréhension du risque qu'il en aille
de même avec l'immeuble V.________ ne nécessitait pas de connaissances fiscales
approfondies.

4.3.5. Au regard des faits constatés en instance cantonale d'une manière qui
lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.3.4 supra), et même si le défendeur n'a
pas établi que la demanderesse lui avait donné l'instruction expresse
d'inscrire les revenus locatifs de l'immeuble V.________ dans son compte de
pertes et profits 2005 (cf. consid. 4.3.3 supra), le défendeur ne peut pas se
voir reprocher d'avoir violé son devoir d'information sur des faits qui étaient
parfaitement connus de sa cliente.

4.3.6. La demanderesse soutient que le défendeur aurait également violé son
devoir de diligence en ne contactant pas l'administration fiscale, au bénéfice
de la procuration du 19 mai 2016, pour indiquer expressément que la
demanderesse ne souhaitait pas que l'immeuble V.________ soit affecté à sa
fortune commerciale.

Ce grief tombe à faux. En effet, les juges cantonaux ont retenu en fait - d'une
manière qui lie le Tribunal fédéral - que la demanderesse n'avait pas remis au
défendeur sa taxation fiscale 2005 à réception, mais la lui avait transmise en
fin d'année 2007, pour l'établissement de sa comptabilité et fiscalité 2006, de
sorte que le délai de réclamation était échu. On ne voit pas dans ces
circonstances comment on pourrait reprocher au défendeur d'avoir violé son
devoir de diligence, d'autant moins que la demanderesse, en connaissance de
cause, a ensuite aussi signé les comptes de pertes et profits de 2006 à 2008
qui mentionnaient sous la rubrique " avoir " les revenus locatifs de l'immeuble
V.________ (cf. lettre A.d supra).

5. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du
recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la
demanderesse (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre au défendeur une
indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la
demanderesse.

3. 

La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 8'000 fr., à titre de
dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo