Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.106/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_106/2019

Arrêt du 4juin 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Thomas Barth,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Christophe Misteli,

défenderesse et intimée.

Objet

acte illicite; réparation morale

recours contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève

(C/10953/2016 ACJC/30/2019).

Considérant en fait et en droit:

1. 

Sur réquisitions de la banque Z.________ SA X.________ a reçu notification des
quatre commandements de payer ci-après énumérés:

Le 5 mai 2008 dans la poursuite n° aaa de l'office des poursuites de Genève,
pour 39'596 fr.75 avec intérêts au taux de

11½% par an dès le 22 avril 2008, et 1'097 fr.20 sans intérêts;

Le 4 décembre 2012 dans la poursuite n° bbb, pour les mêmes prestations;

Le 3 novembre 2014 dans la poursuite n° ccc, pour les mêmes prestations encore;

Dans l'intervalle, le 8 janvier 2014 et dans la poursuite n° ddd, pour 376'923
fr.80 avec intérêts au taux de 11½% par an dès le 1er septembre 2007.

Les sommes exigées étaient censément dues pour remboursement d'un prêt
bancaire. La débitrice poursuivie a formé opposition dans toutes ces
poursuites. La créancière poursuivante n'a pas requis en justice la mainlevée
des oppositions et les délais de péremption prévus par l'art. 88 al. 2 LP se
sont entièrement écoulés. La créancière a en outre fait radier les poursuites.

2. 

Le 9 mars 2016, X.________ a fait notifier à Z.________ SA, dans la poursuite
n° eee de l'office de Zurich, le commandement de payer 50'000 fr. à titre de
dommages-intérêts et de réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an
dès le 5 mai 2008. La banque a formé opposition.

Le 11 novembre 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être
condamnée à payer en capital 54'400 fr. à titre de dommages-intérêts et de
réparation morale par suite des poursuites qu'elle avait entreprises contre la
demanderesse et du tort qu'elle lui avait ainsi causé. Le tribunal était requis
de donner mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la
poursuite n° eee.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a articulé des
conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à payer
81'275 fr.05, avec intérêts au taux de 11½ % par an dès le 27 janvier 2017, et
450 fr. sans intérêts.

La demanderesse a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.

Le tribunal s'est prononcé le 8 juin 2018; il a rejeté l'action principale et
rejeté l'action reconventionnelle.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 janvier 2019 sur l'appel
de la demanderesse; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral de condamner l'adverse partie à payer 54'400 fr. avec intérêts
au taux de 5% par an dès le 5 mai 2008. A due concurrence, elle requiert la
mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° eee.

L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté une demande
d'assistance judiciaire jointe au recours.

4. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. 

A teneur de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas
donné satisfaction autrement.

La demanderesse reproche à son adverse partie d'avoir porté atteinte à sa
personnalité en entreprenant contre elle des poursuites pour dettes alors que
les sommes réclamées n'étaient pas dues.

6. 

Des poursuites pour dettes sont abusives, et l'office saisi doit en conséquence
rejeter les réquisitions correspondantes, lorsqu'elles sont exercées de manière
répétée contre la même personne, pour des prétentions fictives et dans le seul
but de tourmenter cette personne ou de ruiner sa réputation (ATF 115 III 18
consid. 3b p. 21; voir aussi ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 p. 483; 130 II 270
consid. 3.2.2 p. 278; en outre : ATF 141 III 68 consid. 2.4 p. 72 concernant
l'effet des poursuites sur la réputation de la personne visée). A première vue,
des poursuites ainsi abusives sont de nature à causer une atteinte illicite à
la personnalité de l'individu poursuivi, protégée par les art. 28 CC et 49 al.
1 CO. En revanche, même exercées de manière répétée contre la même personne,
des poursuites ne sauraient être jugées illicites seulement parce que le
poursuivant ne parvient pas, voire ne tente même pas d'établir en justice le
bien-fondé de ses prétentions.

Il ressort de l'arrêt attaqué que la demanderesse s'est fait accorder plusieurs
crédits bancaires à rembourser par tranches mensuelles. Elle a parfois souscrit
une couverture d'assurance qui, le cas échéant, la dispenserait du
remboursement dans certaines éventualités telles que l'incapacité de travail ou
la perte d'emploi. Les sommes réclamées par voie de poursuites se rapportaient
à l'un de ces crédits, que la demanderesse refusait de rembourser. Cette partie
se prévalait d'un cas d'assurance et d'exonération ainsi prévu; la défenderesse
lui opposait qu'aucune assurance n'était souscrite en relation avec ce crédit.
Le remboursement ainsi litigieux était l'objet de l'action reconventionnelle de
la défenderesse. Le Tribunal de première instance a retenu conformément à la
thèse de cette partie-ci qu'il n'existait pas de couverture d'assurance; le
tribunal a néanmoins rejeté l'action reconventionnelle parce que le solde
encore dû n'était pas établi à satisfaction de droit.

Dans ce contexte et d'après les constatations déterminantes selon l'art. 105
al. 1 LTF, rien ne dénote que la défenderesse ait entrepris les poursuites en
cause de manière téméraire, dans le seul but de nuire à la demanderesse et en
sachant au delà de tout doute raisonnable que les sommes réclamées ne lui
étaient pas dues. En particulier, la Cour de justice constate que la
défenderesse s'efforçait de parvenir à une solution transactionnelle et que
pour ce motif, elle n'a pas requis la mainlevée des oppositions aux
commandements de payer. Par conséquent et contrairement à l'opinion de la
demanderesse, les poursuites ne sauraient être jugées illicites aux termes de
l'art. 49 al. 1 CO. C'est pourquoi, déjà, cette disposition ne peut fonder
aucune action en paiement. Il n'est pas nécessaire de discuter les autres
conditions dont dépendent le droit d'exiger une somme d'argent à titre de
réparation morale.

7. 

Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si une action fondée sur l'art. 49
al. 1 CO, consécutive à des poursuites pour dettes abusives, ne peut être
intentée qu'après que le lésé a attaqué ces poursuites par la voie de la
plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et obtenu leur annulation.

8. 

Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui
sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin