Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.7/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2F_7/2019

Arrêt du 21 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

requérants,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

Remise d'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2003
à 2014,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_123/2019 du 1er
février 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 1 ^er février 2019 (2C_123/2019), notifié le 19 février 2019, le
Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, statuant selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, a déclaré irrecevable le recours formé
par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) du 20 décembre 2018. Il a retenu que ce recours était
irrecevable comme recours en matière de droit public au regard de l'art. 83
let. m LTF, les intéressés n'ayant pas exposé en quoi leur cause relative à une
remise d'impôts fédéral, cantonal et communal soulevait une question juridique
de principe ou portait sur un cas particulièrement important pour d'autres
motifs. Il a également déclaré le recours constitutionnel subsidiaire
irrecevable, faute d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée, leur recours ne satisfaisant au surplus de toute façon
pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi
de l'art. 117 LTF. 

2. 

Par courrier du 23 février 2019, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une
demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 1 ^er février 2019.
Ils concluent à l'annulation de l'arrêt précité et à l'entrée en matière sur
leur recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 décembre 2018.
Ils demandent par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et
requièrent l'effet suspensif. A l'appui de leur demande de révision, les
requérants produisent un document qu'ils avaient déjà produit dans le cadre de
leur recours. Ils estiment que ce document n'avait pas été pris en compte par
le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1 ^er février 2019. Ils demandent en
outre la récusation des membres de la IIe Cour de droit public ayant statué
dans la cause 2C_123/2019. 

3. 

3.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent,
notamment, s'ils pouvaient être prévenus, en particulier en raison d'une amitié
étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let.
e). Sont visées par cette clause générale toutes les circonstances propres à
révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge
(arrêt 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2 et les références).
L'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est
une question d'appréciation. Il y a apparence de prévention lorsque les
circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à
l'impartialité du juge (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6). Seul l'aspect objectif
compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une
apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions
purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).

3.2. Les requérants demandent que les " membres qui ont composés la IIe Cour de
droit public et signataires de l'arrêt 2C_123/2019 " ne statuent pas dans la
présente cause. Ils ne motivent toutefois pas plus avant leur demande et
n'expliquent pas quel serait le motif de récusation. Dans ces conditions, aucun
élément ne laissant apparaître un quelconque indice de prévention envers le
Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral ou le greffier
ayant cosigné avec celui-ci l'arrêt du 1 ^er février 2019, la demande de
récusation ne peut qu'être déclarée irrecevable. 

3.3. Au surplus, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal
fédéral ne constitue de toute façon pas à elle seule un motif de récusation
(art. 34 al. 2 LTF), de sorte que le Président peut participer à la présente
procédure de révision, même s'il avait déjà statué précédemment (arrêts 2C_853/
2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 et les références; 2F_2/2007 du 20 janvier
2017 consid. 3).

4.

4.1. La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours
prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Les requérants, citant l'art. 121 let. c
et d LTF, estiment que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 1 ^er février
2019, n'a pas pris connaissance d'une pièce " qui donne tous les compléments et
descriptifs nécessaires aux constats de violation de la Constitution et en
matière de droit public, pour décréter que notre recours est recevable ". Ils
affirment ensuite qu'une question juridique de principe se pose en l'espèce. 

4.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour
l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne
peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 1 ^
er février 2019 et n'est pas recevable en tant qu'elle concernerait le fond du
litige, soit la question de l'octroi d'une remise d'impôt en faveur des
requérants. 

4.3. Selon l'art. 121 let. c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal
fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont
visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le
fond, soit le cas de la remise d'impôts. En revanche, il n'y a pas omission
lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été
implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le
tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage
une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous
les moyens invoqués dans le recours (arrêt 2F_8/2017 du 19 septembre 2017
consid. 3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art.
121 let. d LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une
pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde
de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des
preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique
des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que
le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour
non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par
ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération
sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner
une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant
(arrêts 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid.
3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3).

En l'occurrence, s'agissant de la cause de révision prévue à l'art. 121 let. c
LTF, on ne voit pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur l'une
des conclusions des requérants. Ceux-ci ne motivent d'ailleurs pas plus avant
cette question, si bien qu'il convient d'emblée d'écarter ce grief. En outre,
en tant qu'ils font référence à l'art. 121 let. d LTF, les requérants
n'expliquent nullement en quoi la pièce qu'ils ont produite et dont ils
estiment que le Tribunal fédéral n'a pas pris connaissance, aurait une
quelconque incidence sur la décision de ne pas entrer en matière sur leur
recours en matière de droit public. Au demeurant, la pièce en cause n'était de
toute façon pas pertinente pour statuer sur la recevabilité du recours en
matière de droit public, puisqu'elle ne saurait être considérée comme
constituant à elle seule une motivation suffisante relative à l'existence d'une
question juridique de principe, comme les requérants semblent le penser. En
outre, ceux-ci ne peuvent nouvellement se prévaloir d'une question juridique de
principe dans le cadre de leur demande de révision. Ils n'invoquent à ce propos
aucun motif de révision valable. Au demeurant, la pièce jointe à la demande ne
permet pas non plus de remettre en question le motif d'irrecevabilité du
recours constitutionnel subsidiaire.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement
infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127
LTF).

5. 

La requête d'effet suspensif est sans objet. La demande de révision étant
d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les requérants doivent supporter les
frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La requête de récusation est irrecevable.

2. 

La demande de révision est irrecevable.

3. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Administration cantonale
des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 21 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette