Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.32/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2F_32/2019

Arrêt 13 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Giradin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

Taxation d'office pour la période fiscale 2017, irrecevabilité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_972/2019 du 20
novembre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 20 novembre 2019 (2C_972/2019), notifié le 4 décembre 2019, le
Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, statuant selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, a déclaré irrecevable le recours formé
par A.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 10
octobre 2019, qui avait lui-même déclaré irrecevable un recours interjeté
contre une décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a retenu que ce recours était irrecevable,
l'intéressé n'ayant formulé aucun grief contre les motifs qui ont conduit à
l'irrecevabilité du recours en procédure de recours cantonale.

2. 

Par courrier du 15 décembre 2019, posté le 18 décembre 2019, A.________ a
déclaré former une " nouvelle opposition et recours contre arrêt TF 2C_972/2019
". Dans son écrit, il parle notamment, de manière peu intelligible, d'un litige
du travail intervenu entre 1999 et 2019, de fraude et de plaintes et invoque la
restitution de saisies effectuées par des offices des poursuites. Il s'en prend
par ailleurs à diverses personnes, dont en particulier au Président de la IIe
Cour de droit public ayant rendu l'arrêt précité.

3. 

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un
des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut
porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 20 novembre
2019 et n'est pas recevable en tant qu'elle concernerait le fond du litige,
soit la question de la taxation d'office du requérant pour la période fiscale
2017.

En l'occurrence, le requérant ne fait pas valoir de motifs de révision prévus
par la LTF. Il se contente de parler librement de diverses procédures, mais ne
fait à aucun moment référence à l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal
fédéral le 20 novembre 2019. Dans ces conditions, sa demande de révision ne
remplissant nullement les conditions de forme prévues par l'art. 42 LTF,
celle-ci doit être déclarée irrecevable.

En outre, le requérant s'est exprimé en termes inconvenants et irrévérencieux
envers un magistrat de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ainsi
que de manière générale envers tous les juges cantonaux et fédéraux, ce qui
pourrait justifier une sanction disciplinaire (art. 33 al. 1 LTF; cf. AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, Corboz et al. [éd], 2 ^e éd. 2013, n. 16 ad
art. 33 LTF). Il y est renoncé pour cette fois, mais l'intéressé est avisé que
toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant susceptible d'engendrer
une telle sanction. 

4. 

Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée
et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF).
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des
impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette