Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.11/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2F_11/2019

Arrêt du 13 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative,
en section.

Objet

Impôts communal et cantonal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2012,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 avril 2019
(2C_254/2019 (Arrêt ATA/156/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019, notifié le 14 avril 2019, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours du 10 mars 2019 que X.________ avait déposé contre
l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19
février 2019 en matière d'impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct
de la période fiscale 2012.

2. 

Par courrier du 6 mai 2019, le contribuable a déposé une demande de révision de
l'arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019 du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121
let. c et d LTF. Il s'en prend au considérant 5.3 de l'arrêt 2C_254/2019 et
expose une critique du contenu juridique de ce considérant, relatif à l'art. 17
par. 2 CDI CH-F, pour en démontrer le caractère erroné au moyen d'autres
jurisprudences du Tribunal fédéral. Par courrier du 7 mai 2019, le contribuable
a précisé les conclusions juridiques de son courrier du 6 mai 2019.

3. 

En vertu de l'art. 121 let. c et d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur
certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas
pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose, selon la
jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce
déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa
teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves
administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits
établis.

Le présent mémoire de demande de révision n'explique pas sur quelle conclusion
contenue dans le recours du 10 mars 2019 l'arrêt du 2 avril 2019 n'aurait pas
statué.

Pour le surplus, le grief de violation des notions de "centre des intérêts
vitaux" et de "présence physique", que le requérant invoque dans son courrier
du 6 mai 2019 concerne l'application du droit fédéral et ne constitue pas un
motif de révision au sens de l'art. 121 LTF (arrêt 2F_7/2011 du 24 mars 2011
consid. 5).

4. 

Par conséquent, la demande de révision de l'arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019
doit être déclarée irrecevable sans échange des écritures (art. 127 LTF).
Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande en révision de l'arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019 est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration fiscale
cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 13 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey