Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.9/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_9/2019

Arrêt du 22 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,

recourante,

contre

Consortium B.________-C.________, formé par:

- B.B.________,

- C.C.________,

représenté par Me Nathanaëlle Petrig, avocate,

intimé,

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

Procédure d'adjudication,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour de droit public, du 11 janvier 2019

(A1 18 137).

Faits :

A.

A.a. Le 23 février 2018, le Département de la mobilité, du territoire et de
l'environnement du Canton du Valais (ci-après: le Département cantonal) a
publié au Bulletin officiel du Canton du Valais par l'intermédiaire du Service
des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après: le Service des bâtiments),
un appel d'offres en procédure ouverte pour la conservation-restauration des
parements et voûtements intérieurs de la basilique de Valère, à Sion.

A.b. Les documents d'appel d'offres indiquaient, sous le chiffre 3 des
conditions générales du projet, que le marché allait être adjugé sur la base
des critères d'adjudication et de la pondération qui suivent:

1. Prix de l'offre déposée: 35 % (montant de l'offre financière 30 % et
crédibilité du prix 5 %);

2. Références du soumissionnaire: 20 % (trois références pertinentes 20 %);

3. Organisation qualité: 15 % (capacité en personnel qualifié 10 % et respect
du calendrier 5 %);

4. Qualités techniques: 30 % (principes de documentation 5 % et pertinence des
choix opératoires 25 %).

Les conditions générales mentionnaient en outre, toujours sous le chiffre 3, le
barème des notes, allant de "0" (pas d'information) à "5" (très intéressant),
ainsi que la notation du prix (montant de l'offre financière évalué selon la
méthode de notation au cube et sa crédibilité analysée sur la base du montant
moyen des offres).

Le déroulement de la procédure, en particulier avant le dépôt des offres, était
aussi détaillé dans les documents d'appel d'offres, sous le chiffre 016. Il
était ainsi prévu qu'"une visite locale de présentation [soi]t organisée par le
MO [maître d'ouvrage] à l'attention des candidats le mercredi 7 mars 2018,
entre 10h00 et 12h00" (ch. 016.3). Après cette présentation, "les candidats
[avaie]nt la liberté de poser toute question qu'ils juger[aie]nt nécessaire à
éclaircir l'un ou l'autre point concernant la procédure, la nature du marché,
le contenu du dossier de candidature". Il était précisé que les questions
devaient être envoyées par écrit ou par courriel jusqu'au mercredi 14 mars
2018, tandis que les réponses aux questions parvenues aux architectes à cette
date allaient être communiquées par écrit le mardi 20 mars 2018 à l'ensemble
des candidats (ch. 016.4). Le chiffre 016.5 prévoyait enfin que "les candidats
qui, pour vérifier la pertinence ou l'estimation financière des techniques
qu'ils préconis[ai]ent, souhait[ai]ent procéder à des essais in situ [étaie]nt
autorisés à le faire en des lieux et extensions à convenir d'entente avec la
Direction des travaux".

A.c. Le 7 mars 2018, une séance a été organisée à la basilique de Valère à
l'attention des soumissionnaires. Y ont participé, notamment, des membres de
A.________ Sàrl et du consortium formé par B.B.________ et C.C.________
(ci-après: le consortium B.________-C.________).

Le 29 mars 2018, des membres du consortium précité ont également effectué une
visite d'une quarantaine de minutes de la basilique en compagnie d'un membre du
bureau d'architectes chargé de diriger les travaux soumis à la procédure
d'adjudication en cours.

A.d. Le 10 avril 2018, trois offres ont été déposées, dont celle de A.________
Sàrl, à hauteur de 915'622 fr. 61, et celle du consortium
B.________-C.________, à concurrence de 699'540 fr. Après contrôle, ces deux
prix ont été fixés respectivement à 912'074 fr. 80 et à 700'740 fr. 85.

B. 

Par décision du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a, sur proposition du
Département cantonal, adjugé le marché au consortium B.________-C.________.
L'offre de A.________ Sàrl est arrivée deuxième du classement, une autre offre
se classant pour le reste troisième.

Le tableau d'évaluation entre l'offre de l'adjudicataire et celle de A.________
Sàrl se présentait ainsi :

Critères                        Consortium                       A.________  
d'adjudication                  B.________-C.________            Sàrl

note                 points     note                  points
                     pondérés                         pondérés

Prix de l'offre                                                              
déposée

Montant de l'offre   30 %       5,0                   1,50       2,27       0,68
financière

Crédibilité du prix  5 %        3,48                  0,17       5,0        0,25

Références du                                                                
soumissionnaire

3 références         20 %       4,0                   0,80       4,0        0,80
pertinentes

Organisation qualité                                                         

Capacité en          10 %       5,0                   0,5        4,5        0,45
personnel qualifié

Respect du           5 %        4,0                   0,2        5,0        0,25
calendrier

Qualités techniques

Principes de         5 %        5,0                   0,25       5,0        0,25
documentation

Pertinence des choix 25 %       3,0                   0,75       5,0        1,25
opératoires

Total points                                          4,17                  3,93

 

Le 9 juillet 2018, A.________ Sàrl a recouru contre la décision d'adjudication
du 20 juin 2018 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
Canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), en concluant principalement,
à la réforme de la décision et à l'adjudication du marché à elle-même et,
subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire au
pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis
l'octroi de l'effet suspensif pour son recours, ce qu'elle a obtenu de manière
pré-provisionnelle.

Par arrêt du 11 janvier 2019, le Tribunal cantonal a partiellement admis le
recours en ce sens qu'il a été constaté que le pouvoir adjudicateur avait violé
le droit d'être entendu de A.________ Sàrl en lien avec la notification de sa
décision, mais que le vice avait été réparé devant l'instance de recours. Il
l'a rejeté pour le surplus et a maintenu la décision d'adjudication. La requête
d'effet suspensif, devenue sans objet, a par ailleurs été classée.

C. 

Par acte du 25 février 2019, A.________ Sàrl a déposé un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement,
à ce que l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal cantonal soit réformé
en ce sens que les travaux de conservation-restauration des parois et
voûtements de la basilique et château de Valère (Sion, 5e étape) lui soient
adjugés. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le
renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants. Enfin, dans l'hypothèse où un contrat attribuant les travaux à
adjuger aurait été passé entre l'autorité adjudicatrice et le consortium
B.________-C.________, elle demande au Tribunal fédéral de constater
l'illicéité de cet acte juridique et de lui allouer une indemnité en
compensation de son gain manqué, à fixer en cours de procédure.

A titre préalable, A.________ Sàrl a requis l'effet suspensif et, partant,
qu'il soit immédiatement interdit à l'autorité adjudicatrice de conclure un
contrat portant sur les travaux objet du recours.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif
et sur le recours. Le Département cantonal a conclu au rejet de l'effet
suspensif, en indiquant que le contrat relatif au marché litigieux avait déjà
été signé avec le consortium adjudicataire, ceci en date des 17 et 18 janvier
2019. Il a proposé par ailleurs le rejet du recours au fond dans la mesure où
il était recevable. Le consortium B.________-C.________ a conclu à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de restitution de
l'effet suspensif déposée par A.________ Sàrl.

Par ordonnance présidentielle du 13 mars 2019, le Tribunal fédéral a déclaré la
requête d'effet suspensif irrecevable compte tenu de la conclusion du contrat.
A la suite de cette ordonnance, le consortium B.________-C.________ a requis
l'allocation d'une indemnité pour les dépens en lien avec cette procédure de
mesures provisionnelles.

A.________ Sàrl a déposé des observations complémentaires par deux fois. Elle
conteste l'allocation de dépens au consortium B.________-C.________ en lien
avec le traitement de sa requête d'effet suspensif. Elle maintient par ailleurs
les conclusions prises dans son mémoire de recours, les complétant en ce sens
que le contrat conclu entre le consortium B.________-C.________ et l'Etat du
Valais les 17 et 18 janvier 2019 doit être annulé.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de
recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits
postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits
nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500 et
arrêt 2C_553/2013 du 3 septembre 2013 consid. 1.1). En l'espèce, le Département
cantonal a signalé au Tribunal fédéral qu'il avait déjà signé le contrat
relatif au marché litigieux avec l'adjudicataire, ce en date du 17 janvier
2019. Ce fait nouveau, non contesté, peut être tenu pour établi et il en sera
tenu compte s'agissant de l'examen de la recevabilité du présent recours et des
conclusions qu'il contient (cf. 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 1.1).

1.2. La présente cause, qui porte sur l'adjudication d'un marché public, relève
du droit public (art. 82 let. a LTF). Dans ce domaine toutefois, un recours en
matière de droit public n'est recevable, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, qu'à
la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou
égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée
soulève une question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 116
s.; 140 I 285 consid. 1.1 p. 288 s.). Il incombe le cas échéant à la partie
recourante de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. art. 42 al.
2 LTF; ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117; 141 II 14 consid. 1.2 p. 20 s.), qui
sont cumulatives (arrêts 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1; 2C_384/2016
du 6 mars 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 I 177).

En l'espèce, la recourante ne prétend pas - et ce à juste titre - que l'arrêt
querellé soulèverait une question juridique de principe. Il s'ensuit que c'est
à bon droit qu'elle a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire.

1.3. La recourante dispose de la qualité pour recourir. Elle a en effet
participé à la procédure cantonale et a été positionnée au deuxième rang dans
le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte. Elle fait par ailleurs valoir
dans son recours, entre autres griefs, que le consortium adjudicataire aurait
arbitrairement bénéficié de la note de "3" s'agissant de la pertinence des
choix opératoires présentés dans son offre. Si elle obtenait gain de cause sur
ce grief, qui conduirait à retrancher au moins 0,25 point pondéré à l'offre de
l'adjudicataire, elle passerait théoriquement au premier rang et pourrait
emporter le marché. Elle peut ainsi justifier d'un intérêt juridique à obtenir
l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 LTF; cf.
ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 p. 31 à 33; aussi arrêt 2D_35/2017 du 5 avril
2018 consid. 1.2).

1.4. Dès lors que l'autorité adjudicatrice et le consortium adjudicataire ont
déjà conclu un contrat relatif au marché en cause les 17 et 18 janvier 2019, la
conclusion principale de la recourante, qui demande que les travaux pour
lesquels elle a soumissionné lui soient adjugés, n'a plus d'intérêt actuel. Le
recours est irrecevable dans cette mesure. Il n'en demeure pas moins que la
passation du contrat ne supprime pas tout intérêt actuel au présent recours,
lequel peut consister dans le constat de l'illicéité de l'adjudication, en lien
avec une éventuelle action en dommages-intérêts (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3
p. 313; 141 II 14 consid. 4.6 p. 31; 137 II 313 consid. 1.2.2 p. 317; art. 18
al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994,
modifié le 15 mars 2001 [AIMP; RS/VS 726.1-1]; art. 9 al. 3 de la loi fédérale
du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur [LMI; RS 943.02]), ce à quoi conclut
expressément la recourante.

1.5. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al.
1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 et
106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Il est par conséquent recevable,
sous réserve de ce qui suit.

1.6. Comme cela vient d'être dit, lorsqu'un contrat d'adjudication a déjà été
conclu avec le soumissionnaire choisi, le tribunal saisi ne peut en principe
que constater le caractère illicite de la décision attaquée, ouvrant ainsi la
voie à une éventuelle action en dommages-intérêts ultérieure contre l'Etat (cf.
supra consid. 1.4). Il en découle que la conclusion de la recourante tendant à
obtenir d'emblée l'allocation d'une indemnité en compensation de son gain
manqué - dont elle ne prétend au demeurant pas qu'elle serait admissible en
droit valaisan en cas de recours contre la décision d'adjudication - sort de
l'objet de litige et est donc irrecevable. Il en va de même de la conclusion -
au demeurant formulée tardivement au stade de la réplique - demandant
l'annulation du contrat d'adjudication, la présente procédure ne portant pas
sur les relations contractuelles nouées postérieurement à l'adjudication, mais
uniquement sur la conformité au droit de cette dernière.

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs
doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi
consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Le recourant ne
peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée
sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3
p. 351 s.).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation
d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en avec l'art. 116 LTF), ce que
le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise,
conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par
renvoi de l'art. 117 LTF; cf. consid. 2.1 ci-dessus).

3. 

Dans ses écritures, la recourante prétend que l'arrêt attaqué ne respecterait
pas, à plusieurs égards, le principe d'égalité de traitement et qu'il
appliquerait de manière arbitraire celui de non-discrimination des
soumissionnaires prévu à l'art. 11 let. a AIMP, ce qui constituerait une
violation des art. 8 et 9 Cst.

3.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette
décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).

Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p.
157 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).

3.2. L'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), applicable à la
procédure d'adjudication litigieuse en l'espèce et dont la recourante prétend
qu'il aurait été appliqué arbitrairement, vise à assurer une concurrence
efficace et l'égalité de traitement entre soumissionnaires, à assurer
l'impartialité de l'adjudication, à assurer la transparence des procédures de
passation des marchés et à permettre une utilisation parcimonieuse des deniers
publics (art. 1er al. 3). Pour ce faire, il pose certains principes généraux de
procédure en matière de marchés publics. En particulier, il rappelle que,
conformément aux objectifs de la loi, la passation des marchés doit se faire
dans le respect des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement de
chaque soumissionnaire et de concurrence efficace (art. 11 let. a et b AIMP).
Il prévoit également que les règles d'exécution cantonales doivent garantir,
d'une part, une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des
critères objectifs et vérifiables (art. 13 let. d AIMP) et, d'autre part, des
critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la
plus avantageuse (art. 13 let. f AIMP).

3.3. Il convient enfin de relever qu'en matière de marchés publics, l'autorité
judiciaire a pour fonction de contrôler la correcte application du droit par le
pouvoir adjudicateur en principe librement. Toutefois, lorsque le droit
matériel laisse une grande liberté d'appréciation à ce dernier, ce qui est en
particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des
offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas
s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de
l'adjudication (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités).
L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du
pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un
contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les
références citées).

En l'espèce, le Tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de l'autorité
adjudicatrice s'agissant de l'évaluation des critères de l'appel d'offres.
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral devrait
ainsi examiner si, ce faisant, les juges précédents ont renoncé de manière
insoutenable à sanctionner un abus ou un excès du pouvoir de décision de
l'adjudicateur, ce qui, comme on vient de le voir, équivaut aussi à un contrôle
sous l'angle de l'arbitraire. Une telle figure revient donc en pratique au
contrôle d'un "arbitraire au carré". Or, selon la jurisprudence, le Tribunal
fédéral s'interdit de restreindre son pouvoir d'examen à l'arbitraire au carré
(" Willkür im Quadrat "; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; 112 Ia 350
consid 1 p. 351; plus récemment, cf. arrêts 6B_152/2017 du 20 avril 2017
consid. 1.3; 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5; 4A_495/2007 du 12 janvier
2009 consid. 2.1; 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2). Il conviendra donc de
vérifier librement si le Tribunal cantonal a correctement estimé qu'il n'y
avait pas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité
adjudicatrice, autrement dit s'il a correctement appliqué la notion
d'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494; arrêts 2D_35/2017 du 5 avril
2018 consid. 5.1; 2D_42/2016 du 3 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_689/2012 du 3
avril 2013 consid. 1.2 et 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5).

4. 

En l'occurrence, dans ses écritures, la recourante se plaint tout d'abord du
fait qu'en date du 29 mars 2018, l'adjudicataire aurait eu droit à une "visite
privée" de la basilique de Valère d'une quarantaine de minutes, en présence de
l'un des deux codirecteurs des travaux à adjuger. Il est pour elle évident que
les protagonistes ont alors échangé "questions et réponses" sur les lieux. Elle
y voit une violation de l'égalité de traitement entre soumissionnaires, ainsi
qu'une application arbitraire de l'interdiction de la discrimination prévue à
l'art. 11 let. a AIMP, dès lors qu'une telle visite accompagnée des lieux
n'aurait, selon elle, pas été prévue dans l'appel d'offres et n'aurait été
accordée qu'au soumissionnaire finalement gagnant.

4.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a constaté qu'en date du 29 mars
2018, le consortium adjudicataire avait bel et bien visité la basilique de
Valère en compagnie du codirecteur des travaux à adjuger. Une telle visite
n'était pas expressément envisagée par les documents d'appel d'offres qui
stipulaient que le maître d'ouvrage devait en priorité organiser une visite
locale de présentation de deux heures le 7 mars 2018 pour tous les potentiels
soumissionnaires (ch. 016.3), à l'issue de laquelle ceux-ci pouvaient poser des
questions par écrit jusqu'au 14 mars 2018 (ch. 016.4). Les juges cantonaux ont
toutefois retenu que la procédure d'appel d'offres mise en place par le
Département cantonal n'excluait pas, d'emblée et par principe, qu'un
soumissionnaire se rende une fois de plus, après la séance de présentation du 7
mars 2018, de manière individuelle sur les lieux des travaux, le cas échéant
accompagné par un responsable des travaux. Les documents d'appel d'offres
prévoyaient en effet, à leur chiffre 016.5, que les candidats qui " souhait[ai]
ent procéder à des essais in situ [étaie]nt autorisés à le faire en des lieux
et extensions à convenir d'entente avec la Direction des travaux ", afin de
vérifier la pertinence ou l'estimation financière des techniques qu'ils
préconisaient. Le Tribunal cantonal a déduit de cette faculté de procéder à des
essais en accord avec la direction des travaux la possibilité, pour celle-ci,
de se rendre à la basilique de Valère avec tout candidat ayant manifesté son
désir d'effectuer de tels essais, afin de lui indiquer clairement et
précisément les modalités à respecter.

4.2. On ne voit en l'occurrence pas en quoi l'interprétation des conditions
d'appel d'offres effectuée par l'autorité précédente - et spécifiquement celle
de son chiffre 016.5 - procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il
n'est pas insoutenable de considérer que des essais sur un site historique
sensible en vue de sa rénovation sont propres à justifier des explications
préalables précises de la part des responsables des travaux à adjuger, qui
peuvent être données sur place. Une telle information in situ n'est du reste
pas non plus discriminatoire en elle-même, ni contraire au principe d'égalité
de traitement, car il était loisible à chaque candidat de s'entendre avec la
direction des travaux sur les modalités des essais qu'il entendait mener.
Notons que la recourante ne prétend pas avoir cherché de son côté à obtenir de
telles informations avant de réaliser ses propres essais, de sorte qu'il ne
peut se plaindre de n'avoir eu droit à aucune explication du codirecteur des
travaux.

4.3. Il s'avère pour le reste que la visite dont a bénéficié l'adjudicataire
n'est pas sortie du cadre fixé par l'appel d'offres, à tout le moins d'après
les constatations de l'arrêt attaqué qui lient la Cour de céans (cf. art. 105
al. 1 LTF). En l'occurrence, il a été établi par le Tribunal cantonal que le
codirecteur des travaux n'a fait qu'indiquer au futur soumissionnaire les trois
différents secteurs de la basilique de Valère dans lesquels on pouvait procéder
à des essais sur le monument. Rien n'indique ainsi que l'adjudicataire aurait
bénéficié d'un traitement privilégié que la recourante n'aurait elle-même pu
obtenir si elle l'avait demandé. Lorsqu'elle affirme que le codirecteur des
travaux et l'adjudicataire final ont forcément échangé "questions et réponses"
durant cette visite de 45 minutes, sans prétendre que les faits ont été
constatés de manière arbitraire, la recourante formule en réalité une critique
appellatoire inadmissible (cf. art. 106 al. 2 LTF et supra consid. 2.2). Il
convient enfin de rappeler que, dans la mesure où elle suspecterait une
certaine partialité des membres de la direction des travaux en raison de la
"visite privée" octroyée à l'adjudicataire, il lui aurait appartenu d'en
demander aussitôt la récusation, étant précisé qu'elle reconnaît elle-même
avoir eu immédiatement connaissance de cet événement. Il ne lui était en
principe plus possible de s'en plaindre après le prononcé de la décision
d'adjudication (cf. arrêt 2C_983/2016 du 20 février 2017 consid. 1.2).

4.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le
principe d'égalité de traitement, ni l'interdiction de l'arbitraire en
considérant que la recourante n'avait pas été discriminée par rapport à
l'adjudicataire, quand bien même celui-ci avait visité une fois de plus la
basilique Valère en compagnie d'un membre de la direction des travaux à
adjuger.

5. 

La recourante reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir violé de manière
crasse le principe d'égalité de traitement et d'avoir appliqué arbitrairement
le principe de non-discrimination de l'art. 11 let. a AIMP en confirmant
l'attribution de la note "3" - c'est-à-dire "suffisant" - à son concurrent
s'agissant du sous-critère d'adjudication relatif à la pertinence des choix
opératoires de l'offre soumise. Dès lors que le rapport d'évaluation du 9 mai
2018 avait reproché à l'adjudicataire un niveau de généralité "nettement
insuffisant" sur ce point, il aurait fallu retenir la note "2", voire "1", pour
"partiellement insuffisant", respectivement "insuffisant".

5.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que le rapport d'évaluation
du groupe d'experts avait retenu que l'offre du consortium adjudicataire
présentait un " niveau de généralité [...] nettement insuffisant lorsqu'il
s'appliqu[ait] au point crucial de la restauration des décors originels du 13e
siècle (stéréotomie feinte sur pierre), pour laquelle les techniques
préconisées ne sont pas développées au-delà des indictions simples des produits
employés (gouache, aquarelle ou badigeon à la chaux) " et que " [l]a technique
proposée n'[était] pas non plus explicitée au-delà du postulat très général
que, dans l'harmonisation générale du décor, la retouche doit rester légèrement
"en dessous" de l'original ". L'autorité précédente souligne cependant
également que les experts ont aussi constaté, à titre préalable, que l'offre
comportait une " description très complète et claire, mais très générale (à
l'exception des mentions du plâtre anhydre), de l'approche technico-matérielle
proposée par le candidat pour les opérations mises en soumission à la Basilique
de Valère ". Selon les juges cantonaux, il découlerait de cette appréciation
que les experts avaient certes regretté que l'offre de l'adjudicataire ne
détaillât pas mieux les techniques qu'elle préconisait, mais que, malgré tout,
il se justifiait de qualifier la description de l'approche technique et du
matériel proposé par ce candidat de "complète" et de "claire". Au regard de
cette qualification générale, le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'était pas
abusif de considérer que la pertinence des choix opératoires du consortium
pouvait être qualifiée de "suffisante" et, partant, de lui attribuer la note
"3". Selon les juges, une telle qualification reflétait sur ce point
adéquatement la différence qui existait, s'agissant de ce sous-critère, entre
l'offre de l'adjudicataire et celle de la recourante: celle-ci avait en effet
obtenu la note maximale de "5" au regard de ses nombreuses qualités, quand bien
même les experts avaient indiqué regretter le fait qu'elle projetait
d'abandonner le plâtre.

5.2. Sur le vu de ce qui précède, on discerne mal en quoi l'autorité serait
tombée dans l'arbitraire en confirmant qu'il était possible de qualifier de
"suffisant" les choix opératoires présentés dans l'offre de l'adjudicataire. Il
est plausible qu'une autre appréciation eût été envisageable, voire préférable.
Cela ne suffit pas à faire apparaître celle finalement choisie par l'autorité
adjudicatrice comme insoutenable, d'autant plus que celle-ci jouit, selon la
jurisprudence, d'une certaine liberté de décision que l'autorité judiciaire
doit respecter, en l'absence d'abus ou d'excès dans l'exercice de ce pouvoir
(cf. supra consid. 3.3). En l'occurrence, quand bien même l'offre du consortium
adjudicataire présentait indéniablement un défaut de précision s'agissant du
sous-critère "pertinence des choix opératoires", force est d'admettre qu'elle a
malgré tout été qualifiée de "complète" et de "claire" par les experts. Le
défaut reproché portait sur un élément certes crucial, mais particulier des
travaux à adjuger et non sur l'ensemble de ceux-ci. L'"insuffisance" constatée
ne s'étendait donc pas à l'ensemble des choix opératoires proposés. La
recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son mémoire. Elle se
borne à faire grand cas de l'insuffisance ponctuelle constatée et à considérer
que celle-ci aurait dû influencer de manière décisive l'ensemble de
l'évaluation du sous-critère ici en cause. Ce faisant, elle néglige totalement
les points positifs également constatés en lien avec l'offre de
l'adjudicataire. Elle passe enfin sous silence qu'elle a elle-même reçu la note
maximale alors même que son évaluation n'était pas parfaite. Les autorités
cantonales ont sous cet angle de vue fait preuve d'une certaine cohérence,
conforme au principe d'égalité, en ne prêtant pas de poids déterminant à des
critiques qui concernent uniquement des aspects particuliers des offres
soumises.

5.3. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le Tribunal cantonal
n'a violé ni le principe d'égalité de traitement, ni appliqué arbitrairement
l'art. 11 let. a AIMP, en confirmant l'attribution de la note "3" à l'offre du
consortium adjudicataire s'agissant des choix opératoires proposés et expliqués
dans son offre.

6. 

Dans son recours, la recourante reproche encore au Tribunal cantonal d'avoir
considéré que le prix estimé des travaux s'élevait à 950'000 fr. et que le
consortium adjudicataire avait offert de les réaliser pour un montant de
700'740 fr. 85. Selon elle, il n'aurait pas dû retenir ces montants, qui ont
été corrigés "après contrôle" par l'autorité adjudicatrice, pour fixer la note
de crédibilité du prix de l'adjudicataire. S'agissant du prix estimé, elle
aurait plutôt dû se fonder sur celui de 1'400'000 fr. initialement mentionné
dans les documents d'appel d'offres et, en ce qui concerne le prix de la
soumission, sur celui de 699'540 fr. véritablement contenu dans l'offre de
l'adjudicataire. Sur la base de ces deux montants, l'adjudicataire aurait en
effet dû obtenir la note "0" et non pas "3,48" comme cela a été le cas
s'agissant du sous-critère de crédibilité du prix. La recourante prétend qu'en
ne procédant pas à cette correction, le Tribunal cantonal aurait violé le
principe de l'égalité de traitement, ainsi que le droit à être traité
équitablement dans une procédure administrative et judiciaire garanti à l'art.
29 al. 1 Cst.

En l'occurrence, si l'adjudicataire devait obtenir la note "0" s'agissant de la
crédibilité de son prix comme le prétend la recourante, elle ne perdrait que
0,17 point pondéré sur son total de 4,17. Il s'avère en effet que ce critère
d'adjudication ne correspond qu'à 5 % des points à attribuer. Avec 4 points
pondérés restants, le consortium adjudicataire obtiendrait ainsi toujours un
meilleur score que la recourante qui en a obtenu 3,93. Il n'y a dès lors pas
lieu d'entrer en matière sur le grief exposé par celle-ci en lien avec la
crédibilité du prix des offres, lequel n'est pas propre à influencer l'issue du
litige.

7. 

Soulevant un ultime grief, la recourante se plaint du fait que l'autorité
adjudicataire aurait "bricolé" le tableau et l'échelle de notation s'agissant
de l'évaluation du critère d'adjudication relatif aux références des
soumissionnaires. L'autorité n'aurait, à tort, pas repris les règles de
notation du Guide romand des marchés publics prévoyant une échelle de notes de
"1 à 5". Elle aurait élaboré une échelle de six positions qui ne contient pas
la note "1", mais en revanche la note "4,5" pour l'appréciation "bon et
avantageux". La recourante prétend ainsi que son droit à une procédure
équitable a été violé, dès lors que l'appel d'offres ne prévoyait que des notes
arrondies, sans envisager l'appréciation intermédiaire précitée.

Il s'avère en l'occurrence que la recourante a obtenu la même note que son
concurrent s'agissant du critère d'adjudication relatif aux références des
soumissionnaires, à savoir "4,5". Elle ne prétend par ailleurs pas qu'elle
aurait dû obtenir une meilleure note à ce titre. On voit dès lors mal en quoi
une éventuelle correction du tableau et de l'échelle de notation pourrait avoir
une influence sur l'issue du litige, dès lors que l'écart de points pondérés
entre la recourante et l'adjudicataire, qui obtiendraient toujours un nombre
équivalent de points pour leurs références, resterait le même. Il convient donc
une nouvelle fois de ne pas entrer en matière sur le grief de la recourante.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel
subsidiaire dans la mesure de sa recevabilité.

9. 

Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Les membres du consortium intimé, qui ont obtenu gain de
cause avec l'aide d'une mandataire professionnelle, ont droit à une équitable
indemnité de partie, qui sera à charge de la recourante. Le montant de cette
indemnité est fixé en tenant compte du fait qu'ils se sont limités à présenter
des observations sur la demande d'effet suspensif de la recourante, s'en
remettant à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours. Or, la
cause ne présentait sur ce point pas de difficultés particulières à la suite de
la conclusion antérieure du contrat d'adjudication (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
L'Etat du Valais n'a pour sa part pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Une indemnité de dépens de 800 fr. à charge de la recourante est allouée à
B.B.________ et à C.C.________, solidairement entre eux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat
du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public.

Lausanne, le 22 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat