Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.70/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_70/2019

Arrêt du 6 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 octobre 2019 (CDP.2019.104-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 29 octobre 2019, notifié le 4 novembre 2019, le Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre
la décision du 21 février 2019 du Département de l'économie et de l'action
sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation
de séjour pour études.

2. 

Par courrier du 30 novembre 2019, posté le 5 décembre 2019 (sceau humide du
centre de tri d'Eclepens), l'intéressé demande au Tribunal fédéral de prolonger
son autorisation de séjour.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de
droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau
titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en
Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne
confère aucun droit au recourant.

Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de
considérer le mémoire déposé par le recourant comme un recours constitutionnel
subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La
violation de droit constitutionnel doit toutefois être invoquée expressément et
être concrètement exposée, conformément aux exigences accrues de motivation des
art. 106 al. 2 et 117 LTF.

Le recourant réitère le grief de violation du droit à l'égalité tiré de l'art.
8 Cst. qu'il avait déjà soulevé devant l'instance précédente. Toutefois, comme
le lui a déjà reproché l'instance précédente, qui a rejeté le grief pour ce
motif déjà, il n'expose pas, même succinctement, le contenu du droit à
l'égalité de traitement et ne démontre pas non plus concrètement en quoi la
situation de l'étudiant dont il n'a fourni que les attestations d'études serait
identique à la sienne. Son grief ne répond par conséquent pas aux exigences de
motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF. Il ne peut pas être examiné.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la
République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 6 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey