Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.63/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_63/2019

Ordonnance du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________ SàrL,

représentée par Me Enis Daci, avocat,

recourante,

contre

1. Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, représenté par Me
Bertrand R. Reich, avocat,

2. Croix-Rouge genevoise, représentée par Me Soile Santamaria, avocate,

intimés.

Objet

Marchés publics; services d'interprètes en milieu social pour le compte de
l'aide aux migrantes et migrants et de l'action sociale,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 21 octobre 2019 (ATA/1558/2019).

Considérant :

que, le 11 janvier 2019, l'Hospice général du canton de Genève (ci-après :
l'hospice) a publié un appel d'offres, en procédure ouverte pour les
prestations d'interprétariat en milieu social,

que, par décisions du 5 avril 2019, l'hospice a informé la Croix Rouge
Genevoise (ci-après : CRG) et A.________ Sàrl séparément de ce qu'il avait
adjugé le marché public en cause à la CRG, A.________ Sàrl arrivant au 2ème
rang,

que, par acte du 18 avril 2019, A.________ Sàrl a formé recours auprès de la
Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 5 avril 2019,
concluant notamment à l'octroi de l'effet suspensif,

que, par décision du 21 octobre 2019, la Cour de justice a refusé de restituer
l'effet suspensif au recours,

que, le 21 novembre 2019, A.________ Sàrl a déposé un recours constitutionnel
subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 21 octobre
2019 par la Cour de justice et demandé l'effet suspensif,

que, par ordonnances des 22 novembre et 4 décembre 2019, le Président de la IIe
Cour de droit public a accordé l'effet suspensif,

que, par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté sur le fond le recours déposé le 18 avril 2019 par A.________ Sàrl,

que A.________ Sàrl ne bénéficie plus d'un intérêt à recourir contre une
décision incidente statuant sur la question de l'effet suspensif lorsque, comme
en l'espèce, l'autorité judiciaire a statué au fond (cf. arrêt 1C_386/2017 du
26 octobre 2017 consid. 2.2),

que les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement
abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réunies,

qu'il convient donc de rayer la présente cause du rôle, en raison de la perte
d'intérêt actuel à recourir de la société (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24
s.),

que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les
frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en
application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF,

que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de
la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494;
arrêt 2C_264/2017 du 16 juin 2017 consid. 3),

que, dans la procédure relative à l'octroi de l'effet suspensif, l'examen du
Tribunal fédéral était limité à l'examen de la violation des droits
constitutionnels (cf. art. 98 LTF),

que la recourante invoquait la constatation arbitraire des faits sur l'entrée
en vigueur de l'avenant à la Convention collective de travail, la violation de
dite Convention collective de travail ainsi qu'une application arbitraire du
droit cantonal,

que la Cour de justice, dans son arrêt du 21 octobre 2019, a jugé, après un
examen prima facie, que le grief de violation de la convention collective de
travail sur le personnel employé à l'heure et à la demande qui lie CRG à des
syndicats (ci-après : CCT), était dénué d'actualité, puisque, le 5 juillet
2019, le plafond maximal de 14 h de travail par semaine imposé audit personnel
avait été abrogé, et qu'au regard des autres griefs, l'hospice n'avait pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la notation des offres, raison pour
laquelle elle a considéré les chances de succès comme étant faibles et rejeté
la demande d'octroi d'effet suspensif,

qu'on ne saurait, prima facie, juger que les considérations de l'autorité
précédente, dont la cognition, selon la procédure cantonale, était limitée dans
l'examen relatif à l'octroi de l'effet suspensif à la procédure pendante devant
elle, auraient été contraires aux droits constitutionnels invoqués par la
recourante,

qu'il se justifie donc de considérer que A.________ Sàrl a succombé pour la
décision à rendre en matière de frais et dépens et de mettre ceux-ci à sa
charge,

que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 65 al. 2 LTF),

que les autres parties à la procédure sont considérées comme ayant obtenu gain
de cause avec l'aide de mandataires professionnels,

que l'adjudicataire a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), mais non pas
l'autorité adjudicatrice (art. 68 al. 3 LTF),

 par ces motifs, le Président ordonne :

1. 

La cause 2C_63/2019, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

La recourante versera 1500 fr. à la Croix Rouge Genevoise à titre de dépens.

4. 

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, de la
Croix Rouge Genevoise et de l'Hospice général et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier: Dubey