Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.55/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_55/2019

Arrêt du 25 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Hänni.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Demande de reconsidération; refus de renouvellement de l'autorisation de séjour
et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 6 septembre 2019 (601 2018 322 et 601 2018 326).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant algérien né en 1965, ayant demandé sans succès
l'asile en Suisse en 1993 et 1999, a été mis en 2002 au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec une ressortissante
française résidant en Suisse. Un enfant est né de cette union en juin 2005. Les
époux, séparés en avril 2007, ont divorcé en janvier 2012. Par décision du 12
septembre 2014, confirmée par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 26 mars 2015
et par le Tribunal fédéral par arrêt du 10 septembre 2015 (cause 2C_359/2015),
le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le
Service cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de
A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ n'a pas quitté le territoire suisse et a déposé, le 23 janvier 2018,
une nouvelle demande d'asile. Le 3 juillet 2018, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté définitivement cette demande, tout en renvoyant la cause au
Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il statue sur la question du renvoi
et de son exécution. Celui-ci a, par décision du 9 août 2018, estimé que
l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. Cette décision est
entrée en force.

2. 

Le 12 juillet 2018, A.________ a déposé auprès du Service cantonal une demande
de reconsidération de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour, en relevant qu'il détenait désormais l'autorité parentale conjointe
sur son fils et qu'il était au bénéfice d'une promesse d'embauche. Par décision
du 9 octobre 2018, le Service cantonal est entré en matière sur cette demande
et l'a rejetée. Par arrêt du 6 septembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté
dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ contre cette
décision.

3. 

Contre l'arrêt du 6 septembre 2019, A.________, qui agit en personne, forme un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite
de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la
cause au Service cantonal pour qu'il reconsidère sa décision et,
subsidiairement, au renouvellement de son

autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire partielle
(dispense des frais).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier de la cause.

4.

4.1. La présente cause échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let.
c ch. 2 LTF, car la relation du recourant avec son fils, de nationalité
française et qui réside en Suisse, est potentiellement de nature à lui conférer
un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit
au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). La voie du recours en
matière de droit public est donc en principe ouverte (cf. arrêt 2C_359/2015 du
10 septembre 2015 consid. 1.2).

Il en découle que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf.
art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne saurait toutefois nuire à son
auteur, pour autant que les conditions formelles de la voie de droit appropriée
soient remplies (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). En l'occurrence, le présent
recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public (art. 42 et 82 ss LTF). Il est donc recevable en tant que tel, sous
réserve de ce qui suit.

4.2. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI est irrecevable dans le cadre du recours
en matière de droit public, car cet article, compte tenu de sa formulation
potestative, ne lui confère aucun droit. Par ailleurs, sous l'angle du recours
constitutionnel subsidiaire, compte tenu de la formulation potestative de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant n'a pas une position juridique
protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Même s'il n'a pas qualité
pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours
constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie, pour
autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF
133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). En l'occurrence, le recourant ne fait toutefois
pas valoir de tels griefs en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il n'y a
partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette
disposition (cf. arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 1.4).

5.

5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi ces conditions seraient réalisées.

5.2. En l'occurrence, les faits relatés dans le recours qui ne résultent pas de
l'arrêt attaqué ne seront pas pris en considération, dès lors que le recourant
se contente de les présenter librement, sans alléguer, ni a fortiori démontrer,
que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement
inexacte ou arbitraire.

6.

6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs invoqués (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.5 p.
144). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
façon claire et détaillée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts
cités).

6.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant prétend qu'il sera menacé
de mort s'il retourne dans son pays d'origine sans développer d'argument
juridique ni étayer d'une quelconque manière son propos, ce point ne sera pas
examiné plus avant.

6.3. Par ailleurs, le recourant dénonce une violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en se référant au droit à l'administration des
preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), mais sans indiquer quelle
preuve valablement offerte et pertinente le Tribunal cantonal n'aurait pas
administrée. Son grief ne répond partant pas aux exigences de motivation
applicables. Au demeurant, il résulte de la motivation du recours que le
recourant entend en réalité critiquer l'appréciation du Tribunal cantonal des
différents éléments figurant au dossier, ce qui ne relève pas du droit d'être
entendu.

7. 

Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal cantonal du rejet de la
demande de reconsidération formée par le recourant. Celui-ci se plaint d'un
déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), d'une violation du respect de la
vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité.

7.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les principes applicables en
matière de reconsidération des décisions de révocation ou de refus d'un titre
de séjour en Suisse (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêts 2C_198/2018
du 25 juin 2018 consid. 3.3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Il
est partant renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).

7.2. En l'espèce, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ne peut
qu'être rejeté. En effet, le Service cantonal est entré en matière sur la
demande de reconsidération, mais l'a rejetée, décision que le Tribunal cantonal
a confirmée. Que la décision au fond ne soit pas celle que le recourant voulait
ne relève pas d'un déni de justice formel.

7.3. Sur le fond, le Tribunal cantonal a correctement exposé les principes
découlant de l'art. 8 CEDH et la jurisprudence relative au regroupement
familial en faveur du parent qui n'est pas titulaire du droit de garde de
l'enfant suisse ou de l'enfant autorisé durablement à demeurer en Suisse (cf.
ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s.). Il peut donc aussi être renvoyé à l'arrêt
querellé sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).

7.4. En l'occurrence, selon l'arrêt entrepris, le recourant a fondé sa demande
de reconsidération sur deux motifs, à savoir le fait qu'il détenait désormais
l'autorité parentale conjointe sur son fils et une promesse d'embauche.

Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a examiné si ces éléments étaient propres
à remettre en cause le refus d'une autorisation de séjour. Dans ce cadre, il a
relevé que l'autorité parentale conjointe ne modifiait pas les conditions de
l'éventuel droit de séjour dérivé du parent qui n'a pas la garde de l'enfant,
ce qui est correct (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98; 143 I 21 consid.
5.5.4 p. 32). S'agissant de la promesse d'embauche, le Tribunal cantonal a
relevé que le recourant, incarcéré, n'avait pas commencé à travailler, mais que
même si tel avait été le cas, cette seule circonstance n'aurait pas été à même
de remettre en cause le refus d'une autorisation de séjour. Cette conclusion
n'est pas critiquable, étant relevé que la prise récente d'un emploi ne
modifierait pas ce qui avait été constaté en 2015, à savoir que le recourant
n'a pas adopté un comportement irréprochable et ne peut pas invoquer une
relation économique étroite avec son enfant (cf. arrêt 2C_359/2015 du 10
septembre 2015 consid. 5.2.3).

7.5. Le recourant oppose à ce qui précède l'intensité de sa relation avec son
fils. Or, il a déjà été retenu en 2015 que le lien affectif était intense (cf.
arrêt 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2.3), sans être toutefois
propre à fonder un droit de séjour en faveur du recourant, compte tenu des
autres circonstances. Pour le reste, le recourant est malvenu de discuter son
comportement sur le plan pénal. En effet, il résulte du dossier (cf. art. 105
al. 2 LTF) que, depuis 2015, le recourant a été condamné à une peine privative
de liberté de 24 mois notamment pour crime et délit en matière de stupéfiants
et a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal, lesquelles
sont la conséquence de son obstination à ne pas se conformer aux décisions
prises à son encontre.

7.6. En définitive, les précédents juges ont retenu à bon droit que les
éléments nouveaux dont se prévalait le recourant ne conduisaient pas à
apprécier différemment le refus de renouveler l'autorisation de séjour. Ils
n'ont en particulier pas méconnu l'art. 8 CEDH et le principe de
proportionnalité.

8. 

Dans une critique pour le moins confuse, le recourant reproche au Tribunal
cantonal de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral rendue en matière de dépendance dans le cadre de l'assurance-invalidité
(ATF 145 V 215).

Le recourant se méprend sur l'objet du litige, qui ne porte en aucune façon sur
une éventuelle invalidité en lien avec la toxicomanie. Il n'y avait donc aucune
raison que le Tribunal cantonal prenne en considération la jurisprudence
susmentionnée.

9. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al.
2 let. a LTF.

Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant
supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF), qui seront toutefois fixés en
tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal de la
population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie
Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber