Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.54/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_54/2019

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,

4. D.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,

5. E.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,

6. F.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Asile; déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2
septembre 2019 (E-1791/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour V du Tribunal administratif fédéral a
rejeté un recours déposé par A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants
pour déni de justice en raison de l'absence de décision du Secrétariat d'Etat
aux migrations suite à leur demande du 18 décembre 2018 visant au " transfert
de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse ".

2. 

Par acte du 7 octobre 2019, A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants
demandent au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'obliger le
Tribunal administratif fédéral à respecter l'art. 30 al. 1 Cst.

3. 

Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière
d'asile. Dans cette matière, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable
(art. 83 let. d ch. 1; art. 113 LTF a contrario), comme cela a déjà été à
maintes reprises expliqué aux recourants (arrêts 2C_664/2019 du 18 juillet 2019
consid. 2; 2D_4/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3; 2D_5/2018 du 6 février 2018
consid. 2; 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3).

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les
recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et à la Cour V du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette