II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.54/2019
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TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes ("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/ index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://11-10-2019-2D_54-2019&lang=de&zoom= &type=show_document:1764 in global code Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_54/2019 Arrêt du 11 octobre 2019 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants à la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________, 4. D.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________, 5. E.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________, 6. F.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Asile; déni de justice, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2 septembre 2019 (E-1791/2019). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour V du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants pour déni de justice en raison de l'absence de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations suite à leur demande du 18 décembre 2018 visant au " transfert de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse ". 2. Par acte du 7 octobre 2019, A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants demandent au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'obliger le Tribunal administratif fédéral à respecter l'art. 30 al. 1 Cst. 3. Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Dans cette matière, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 83 let. d ch. 1; art. 113 LTF a contrario), comme cela a déjà été à maintes reprises expliqué aux recourants (arrêts 2C_664/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2D_4/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3; 2D_5/2018 du 6 février 2018 consid. 2; 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3). 4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour V du Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 11 octobre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette