Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.52/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_52/2019

Arrêt du 7 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Girod, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 27 août 2019 (ATA/1279/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un
recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1967, avait interjeté
contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la
République et canton de Genève du 12 mars 2018 confirmant une décision de refus
d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité
rendue le 28 juin 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.

2. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 27
août 2019 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement de
constater l'illicéité et l'inexigibilité de son renvoi au Kosovo; plus
subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en
matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui
concernent le renvoi ou les dérogations aux conditions d'admission. En
l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours
en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI (RS
142.20), ni de l'illicéité, respectivement de l'inexigibilité de son renvoi au
Kosovo. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable et c'est à
juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 116 LTF a contrario).

4. 

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours
constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, si le
recourant soulève le grief d'établissement inexact des faits, celui-ci ne peut
cependant pas être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela
reviendrait à devoir examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 LEI, ce
qui est précisément exclu. En outre, s'il cite l'art. 3 CEDH, le recourant
n'explique en rien en quoi cette disposition serait violée. Cette (absence de)
motivation ne réunit par conséquent pas les conditions prévues par l'art. 106
al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant
d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 7 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette