Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.51/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_51/2019

Arrêt du 4 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Girod, avocat,

recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour; assistance judiciaire,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 29 juillet 2019 (DAAJ/90/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 29 juillet 2019, le Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait
interjeté contre le refus, prononcé le 8 avril 2019 par le Vice-président du
Tribunal civil de la République et canton de Genève, de lui accorder
l'assistance judiciaire dans une procédure de recours devant la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire, d'annuler la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève et de lui accorder l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours devant la Cour de justice.

3. 

Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision
incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF (arrêt 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.2 et les
références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de
recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige
principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte au
fond sur une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf.
art. 30 LEI [RS 142.20]), tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c
ch. 5 LTF, qui dispose que le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent des dérogations aux conditions d'admission (cf. arrêt 2C_1036/2012
du 20 mars 2013 consid. 1.2). C'est par conséquent à juste titre que le
recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a
contrario).

4. 

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours
constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). En outre, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut
se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation
de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les
références). Il peut également se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 3
Cst.

En l'occurrence, le recourant, citant l'art. 9 Cst., se prévaut exclusivement
d'établissement arbitraire des faits et de violation du droit à un double degré
de juridiction. Or, en l'absence de tout autre grief constitutionnel, le grief
d'établissement arbitraire des faits ne saurait permettre, à lui seul, d'entrer
en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 133 I 185
consid. 6.1 p. 198). En tant qu'il se prévaut d'une violation du droit à un
double degré de juridiction, le recourant, qui ne cite aucune disposition
constitutionnelle à ce propos, ne motive pas son grief à suffisance (cf. art.
106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président
du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République
et canton de Genève.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette