Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.46/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_46/2019

Arrêt du 14 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Beusch.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean Orso, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus de demande d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 août 2019 (ATA/1234/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant Kosovar né en 1985, est arrivé, selon ses
déclarations, en Suisse le 1er janvier 2008. De janvier 2009 à octobre 2012,
l'intéressé a vécu en France. Par décision du 18 juin 2010, le Secrétariat
d'Etat aux migrations a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en
Suisse, valable jusqu'au 17 juin 2013. Après avoir été condamné, par ordonnance
pénale du 12 octobre 2012, à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 2
ans pour entrée et séjour illégal, A.________ a été renvoyé de Suisse vers le
Kosovo en date du 13 octobre 2012. Malgré l'interdiction d'entrée dont il
faisait objet, l'intéressé est revenu en Suisse en janvier 2013.

Par décision du 3 juin 2016, l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a refusé la
demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité déposée le 16 février 2015 par A.________. Par décision du 27 février
2018, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération déposée le 2 février 2018 par l'intéressé, en tant que ce
dernier se prévalait nouvellement de la réalisation des conditions du cas de
rigueur, dont notamment celui de la durée de séjour de dix ans qui atteignait
le seuil minimum fixé par l'Opération Papyrus. Par jugement du 24 avril 2018,
le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après:
le TAPI) a confirmé la décision du 27 février 2018 de l'Office cantonal.

Le 21 (recte : le 24) mai 2018, A.________ a requis de l'Office cantonal
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité
"selon l'Opération Papyrus". Par décision du 19 octobre 2018, l'Office cantonal
a refusé d'entrer en matière sur la requête de l'intéressée, traitée comme une
demande de reconsidération, et a confirmé les termes de sa décision du 3 juin
2016, définitive et exécutoire. Le recours contre la décision du 19 octobre
2018 a été rejeté par jugement du TAPI du 10 décembre 2018, qui a été confirmé
par arrêt de la Cour de justice du 13 août 2019.

2. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens,
principalement, d'annuler l'arrêt rendu le 13 août 2019 par la Cour de justice
et de constater que sa demande du 24 mai 2018 n'est pas une demande de
reconsidération; subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et d'enjoindre
l'Office cantonal à entrer en matière sur sa demande du 24 mai 2018 en tant que
demande de reconsidération; encore plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt
entrepris et de renvoyer la cause à l'Office cantonal pour nouvel examen dans
le sens des considérants. Il demande également l'effet suspensif. Il se plaint
de l'établissement arbitraire des faits au sens de l'art. 9 Cst. ainsi que de
la violation de son droit à la protection de la sphère privée au sens de l'art.
13 Cst.

Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. La Cour de justice
renonce à se déterminer sur le fond et persiste dans les considérants et le
dispositif de son arrêt. L'Office cantonal se réfère à l'arrêt entrepris et
confirme sa décision de refus d'entrer en matière. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations ne s'est pas déterminé.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas
individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; intitulée, depuis le 1er
janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017
6521]).

3.2. Tout en considérant que les conditions de l'art. 83 let. c LTF ne sont pas
réalisées, le recourant, qui dépose un recours constitutionnel subsidiaire,
invoque une violation de son droit à la vie privée. Or, si un tel droit est
invoqué de manière défendable, un recours en matière de droit public est ouvert
(cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les arrêts cités). Il convient donc
d'examiner ce point sous l'angle de la recevabilité.

3.3. Conformément à la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH, qui garantit
le droit au respect de la vie privée et familiale et dont la portée est la même
que celle de l'art. 13 Cst. (cf. arrêt 2C_1005/2018 du 22 août 2019 consid.
5.3, destiné à publication; ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394), vise en premier
lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113
consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur
étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un
droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un
rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap -
physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 145 I 227
consid. 3.1 p. 231 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant, dont les parents, le frère et les quatre soeurs
vivent au Kosovo, se prévaut d'attaches familiales et affectives avec son oncle
ou sa tante, tous deux naturalisés suisses et domiciliés à Genève. Bien qu'il
affirme que sa "seule et véritable famille" se trouve exclusivement en Suisse,
il ne fait toutefois valoir aucun rapport de dépendance particulier par rapport
à son oncle ou sa tante, qui n'appartiennent du reste pas à la famille
nucléaire de l'intéressé. Il ne peut par conséquent pas tirer de manière
défendable un droit conféré par l'art. 13 Cst., respectivement par l'art. 8
CEDH lui permettant de rester en Suisse.

3.4. Selon la jurisprudence, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus
de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée, au sens de
l'art. 13 Cst., respectivement de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p.
277 ss.; arrêt 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de
la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

En l'espèce, le recourant séjourne et travaille en Suisse depuis 2008, sans
toutefois être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a par ailleurs fait
l'objet d'une interdiction d'entrée, qu'il n'a pas respecté, dès le 18 juin
2010 jusqu'au 17 juin 2013. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que
le recourant a séjourné légalement en Suisse plus de dix ans, si bien qu'il ne
peut pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 13 Cst.,
respectivement par l'art. 8 CEDH. Il ne peut également pas se targuer d'une
forte intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir d'une
telle protection.

3.5. Il en découle que le recours en matière de droit public est exclu en
l'espèce, de sorte que c'est à juste titre que le recourant a déposé un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à
résider en Suisse (cf. supra consid. 3.3 et 3.4), n'a pas une position
juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle
(ATF 133 I 185).

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 I 128 consid.
3.1.1 et les arrêts cités), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne
pouvant être séparés du fond (ibid.).

En l'occurrence, dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de
l'art. 9 Cst. en ce qui concerne l'appréciation des faits par l'instance
précédente, son grief constitue à l'évidence un moyen qui concerne le fond de
la cause, puisqu'il fait état de faits qui, selon lui, auraient dû être pris en
considération par l'instance précédente pour lui délivrer une autorisation de
séjour.

4.3. Enfin, le recourant affirme que sa demande du 24 mai 2018 a été considérée
contrairement à la situation de fait comme une demande de reconsidération par
les autorités précédentes, au motif que celle-ci était basée sur les critères
de l'Opération Papyrus, alors que sa demande du 2 février 2018 était
essentiellement basée sur les critères du cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEI. A cet égard, on se limitera à observer que les critères de
ladite Opération, selon la jurisprudence, ne constituent rien d'autre que les
critères d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI (cf. arrêts 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26
novembre 2018 consid. 3; 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3), de sorte
que l'on ne voit pas qu'en considérant que les demandes portaient sur le même
objet, les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire. Sur ce point, le
recours doit donc être rejeté.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel
subsidiaire dans la faible mesure de sa recevabilité, en application de la
procédure de l'art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer