Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.43/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_43/2019

Arrêt du 15 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Hänni.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama,

avocate,

recourant,

contre

Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal de la République et

canton de Neuchâtel du 8 août 2019

(CDP.2018.419).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1962,
est entré en Suisse en 1987 pour y demander l'asile. Le 21 septembre 1990, il
s'est marié avec une compatriote. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. Depuis le 23 janvier 1996, il est
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les époux ont divorcé en 1996.
L'intéressé, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative fixe, présente
d'importantes dettes. Par jugement du 5 septembre 2013, confirmé sur recours le
24 avril 2014, A.________ a été condamné à cinq ans de peine privative de
liberté pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, viol et
pornographie.

Par décision du 1 ^er avril 2016, le Service des migrations de la République et
canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué
l'autorisation d'établissement de A.________. Sur recours, le Département de
l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel
(ci-après: le Département) a confirmé cette décision le 9 novembre 2018.
A.________ a contesté ce prononcé sur recours auprès de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le
Tribunal cantonal). Par arrêt du 8 août 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours. 

2. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2019 et de maintenir son
autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de
renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une
autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au
maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_508/
2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références). En outre, le
recourant invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par
l'art. 8 CEDH, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer
un droit. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al.
2, 89 al 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

3.2. Le recourant, pourtant représenté par une avocate, a choisi la voie du
recours constitutionnel subsidiaire, alors que, comme on l'a vu, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte. La fausse dénomination du
recours ne saurait cependant lui nuire, dans la mesure où son acte répond aux
exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

4. 

Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'établissement inexact des
faits.

4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

4.2. En l'occurrence, le recourant se limite à présenter ses propres vision et
appréciation des faits et à les opposer à celles du Tribunal cantonal, ce qui
ne saurait constituer une motivation suffisante, conforme à l'art. 106 al. 2
LTF. Le recourant ne fait en effet qu'affirmer avoir pris conscience de la
gravité de ses actes et avoir adopté une attitude positive en détention. Il en
va de même pour ses prétendus problèmes de santé. A aucun moment il ne démontre
que les constatations de l'autorité précédente à propos de ces éléments de fait
seraient insoutenables. Au demeurant, compte tenu de sa condamnation, le
recourant est mal venu d'affirmer avoir eu un comportement exemplaire en
société. Il est également peu crédible, alors qu'il a passé bientôt 20 ans en
Suisse sans travail fixe, lorsqu'il prétend vouloir suivre une formation. Il
n'est à tout le moins pas arbitraire de ne pas prendre en compte ces
affirmations. Par ailleurs, le recourant n'explique nullement en quoi ces faits
auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Par conséquent, il
convient d'écarter le grief d'établissement inexact des faits.

5.

5.1. Par sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté, le recourant
remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art.
62 al. 1 let. b LEI (RS 142.20, respectivement dans sa version en vigueur avant
le 1 ^er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après: LEtr]; cf. art. 126 LEI), par
renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, justifiant la révocation de son autorisation
d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste
d'ailleurs pas. 

5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se
confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt 2C_151/2019 du 14
février 2019 consid. 5.2 et les références), étant précisé que, dans sa
jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ
dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de
la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278), l'intégration suffisante
devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277).

5.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la
mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2
CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée
des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de
manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux
considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la
jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit
fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le
recourant avait commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, envers
lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à cinq ans de peine privative de
liberté est particulièrement lourde, le recourant ayant notamment entretenu, à
de nombreuses reprises, sur plus de quatre ans, des relations sexuelles avec la
fille de l'une de ses compagnes, alors âgée de quatorze ans et souffrant d'un
important retard mental. De plus, sa culpabilité a été jugée très lourde, le
recourant ayant également filmé ses relations avec l'enfant et pris de
nombreuses photographies. Il a par ailleurs livré sa victime à un tiers pour
favoriser des relations sexuelles filmées. En outre, le recourant a agi pour
des raisons purement égoïstes, contestant les faits et estimant au départ que
la plaignante était à l'origine des actes en cause en raison de son attitude
provocante. Un tel comportement démontre une incapacité crasse à se conformer
au système juridique suisse. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré
que le recourant était arrivé en Suisse à 25 ans et qu'il avait donc passé une
partie importante de sa vie dans son pays d'origine, dont il maîtrise la
langue. Le Tribunal cantonal a aussi pris en compte l'intégration du recourant
en Suisse. A ce propos, il a relevé que le recourant, qui n'a pas d'enfant, ni
de réels liens familiaux en Suisse, n'avait jamais exercé d'activité lucrative
fixe, qu'il avait dépendu durablement de l'aide sociale et qu'il avait accumulé
d'importantes dettes, excluant toute intégration suffisante. L'autorité
précédente a également exclu le concubinage évoqué par le recourant, la femme
dont celui-ci se prétend le concubin ayant indiqué, lors d'une audition devant
la police, être homosexuelle. Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé le
fait que le comportement du recourant depuis sa condamnation ne pouvait pas
être qualifié de prometteur, celui-ci ayant notamment refusé d'entreprendre un
suivi psychologique, respectivement psychiatrique, déclarant ne pas en
ressentir le besoin. Finalement, l'autorité précédente a encore jugé que si le
recourant invoquait de manière très vague des problèmes de santé, ceux-ci
n'avaient jamais été documentés.

Pour le surplus, le recourant se limite à citer les art. 2, 3 et 8 CEDH et
diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, sans
expliquer en quoi ces dispositions sont applicables à sa situation, ce qui ne
remplit aucunement les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
ATF 131 I 366 consid. 2.2 p. 368 et les références). Les affirmations
appellatoires du recourant voulant qu'un retour dans son pays d'origine le
conduirait à y mourir dans la misère et l'indifférence totale, ainsi que les
menaces qu'il élève envers la Suisse frisent la témérité et ne sauraient
influencer le contrôle de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal
cantonal. Les graves problèmes de santé invoqués n'ont pas été retenus par
l'autorité précédente et il n'y a donc pas à les prendre en compte.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des
migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette