Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.38/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_38/2019

Arrêt du 29 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève
Service de la main d'oeuvre étrangère,

intimé

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante,

recours contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des
relations du travail du canton de Genève Service de la main d'oeuvre étrangère
du 24 juillet 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par courrier du 26 août 2019, faisant référence aux causes 2C_611/2019 et
2C_669/2019, A.________ s'en prend au courrier du 24 juillet 2019 du Service de
la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève lui annonçant qu'il n'est pas
possible de rendre une décision favorable à sa demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative. En fin de son courrier du 26 août 2019, l'intéressé
demande au Tribunal fédéral d'ordonner la suspension temporaire de la décision
du Service de la main-d'oeuvre étrangère jusqu'à droit connu dans les causes
2C_611/2019 et 2C_669/2010, d'ordonner l'effet suspensif dans l'affaire 2C_669/
2010 et d'ordonner que l'exercice de profession de médecin titulaire de diplôme
fédéral et de titre post grade fédéral en ophtalmologie ne dépend pas de la
décision préalable de l'autorité cantonale du marché de l'emploi selon la loi
fédérale sur les professions médicales universitaires.

2. 

En vertu de l'art. 86 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public auprès
du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions:

       a. du Tribunal administratif fédéral;

       b. du Tribunal pénal fédéral;

       c. de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes
en              matière de radio-télévision;

       d. des autorités cantonales de dernière instance, pour
autant              que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne
soit              pas ouvert.

En l'espèce, le recourant s'en prend à une décision cantonale de première
instance. En tant que son courrier est dirigé contre cette décision, le recours
en matière de droit public est irrecevable.

3. 

Le recours en matière de droit public dirigé contre le courrier du 24 juillet
2019 du Service de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève étant
irrecevable, la conclusion tendant à la suspension de dite décision et celle
tendant à ordonner l'effet suspensif dans la cause 2C_669/2019 sont devenues
sans objet. A cela s'ajoute que les causes 2C_611/2019 et 2C_669/2019 ont fait
l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral rendus le 22 août 2019.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
courrier du 26 août 2019 (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le courrier du 26 août 2019 est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail du canton de Genève Service de la main
d'oeuvre étrangère et à l'Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève.

Lausanne, le 29 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey