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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.30/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_30/2019

Arrêt du 14 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de
Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet

Non-entrée en matière sur une demande de réexamen; demande d'autorisation de
séjour et d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 8
juillet 2019 (100.2019.81).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 8 juillet 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a
rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________,
ressortissant marocain né en 1984 et entré en Suisse en 2007, avait déposé
contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du
canton de Berne du 25 janvier 2019 refusant d'entrer en matière sur une demande
de réexamen de la décision du 28 décembre 2016 du Service des migrations du
canton de Berne qui n'avait pas prolongé son autorisation de séjour pour
études. Il n'y avait pas de motif de réexaminer la décision du 28 décembre
2016. Les conditions pour une autorisation de séjour pour cas de rigueur
n'étaient pas remplies et l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de
la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.

2. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé
demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2019 et
l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint
de la violation de son droit au respect de la vie privée, de l'interdiction de
l'arbitraire dans l'examen des faits nouveaux et du cas de rigueur, ainsi que
de la violation de son droit à la liberté personnelle et à la dignité humaine
ainsi que du droit à la liberté économique.

3. 

C'est à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel
subsidiaire puisque le recours en matière de droit public est irrecevable en
l'espèce.

3.1. Il l'est en premier lieu contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, comme
l'est celle prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour cas de rigueur (art. 83
let. c ch. 5 LTF).

3.2. Il est également irrecevable contre les décisions dans la même matière qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). A cet égard en
effet, le recourant se prévaut en vain du droit au respect de la vie privée et
de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.

Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH
sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la
durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF
144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie
privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a
pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire
d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère
précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019
consid. 3).

En l'espèce, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études qui a pris fin en 2016 et depuis lors au gré des effets
suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Il ne peut par
conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
CEDH.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF).

4.2. Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3
ci-dessus) ou de l'art. 30 LEI (au vu de sa formulation potestative qui ne
confère par conséquent aucun droit), ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.3. Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a
droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou
d'un traité international, comme en l'espèce (cf. consid. 3.2 et 4.2), ni lui
ni son (éventuel futur) employeur ne peuvent se plaindre de la violation de
l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées,
en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss).

4.4. Invoquant l'art. 10 Cst., le recourant soutient que le renvoi dans son
pays porte atteinte à sa liberté personnelle et au respect de la dignité
humaine. Ce grief repose toutefois sur des faits qui ne ressortent pas de
l'arrêt attaqué (art. 118 LTF), en particulier sur sa pratique religieuse, ou
en contredisent le contenu, en particulier sur l'absence alléguées de liens au
Maroc où il possède pourtant un terrain dont il a hérité (arrêt attaqué,
consid. 3.2.2), de sorte qu'il ne peut pas être examiné.

4.5. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.). Le recourant semble se plaindre de l'interdiction de
l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif aux conditions dans
lesquelles une décision peut faire l'objet d'un réexamen. Ce grief ne peut pas
être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir
examiner la situation du recourant sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 LEI, ce
qui est précisément exclu (cf. consid. 3 et 4.2 ci-dessus).

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant,
le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des Migrations, Office
de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la
police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey