Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.27/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_27/2019

Arrêt du 24 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,

4. D.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,

5. E.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,

tous domiciliés,

tous représentés par Me Alain Droz, avocat,

recourants,

contre

Département de la sécurité publique Service des habitants et Service s
spéciaux,

intimé,

Direction de la police et des affaires militaires du canto n de Berne.

Objet

Refus d'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, du 20 mai 2019 (100.2018.323).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.A.________ et B.A.________, ressortissants congolais, et leurs
enfants,C.A.________, D.A.________ et E.A.________, ont été mis au bénéfice
d'une admission provisoire depuis le 5 novembre 2008.

Par décision sur recours rendue le 28 août 2018, la Direction de la police et
des affaires militaires du canton de Berne a confirmé le refus d'octroyer à
A.A.________, B.A.________ et E.A.________, une autorisation de séjour pour cas
de rigueur et invité la Ville de Bienne, sous réserve de l'approbation du
Secrétariat d'Etat aux migrations, à octroyer dite autorisation à C.A.________
et D.A.________, qui étaient suffisamment intégrés.

Par arrêt du 20 mai 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté
le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision rendue le 28
août 2018 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de
Berne.

2. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________ et
B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 mai
2019 par le Tribunal administratif du canton de Berne et de dire qu'eux-mêmes
et leur enfant E.A.________ satisfont aux conditions légales leur permettant de
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

3. 

Les recourants, requérants d'asile déboutés admis provisoirement, invoquent
l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie
les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis
provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis
provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle
autorisation (arrêts 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4
avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en
dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1
OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en
matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1
et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). C'est par conséquent à bon droit que
les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

4. 

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 et 117LTF). Les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit
constitutionnel.

5. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Ville de
Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de
Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de
langue française, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey