Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.26/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_26/2019

Arrêt du 3 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,

Aubry Girardin et Hänni.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Comm ission des examens pour la profession de notaire.

Objet

Echec aux examens professionnels de notariat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 15 mai 2019 (GE.2018.0252).

Faits :

A. 

A.________ a accompli son stage de notariat dans le canton de Vaud. Il s'est
présenté aux examens écrits en 2018. Il a échoué avec une moyenne de 5.8 sur 10
en ayant obtenu les résultats suivants:

1. Consultation sur un cas de droit civil ou commercial : 6

2. Casus I : 6

3. Casus II : 4.5

4. Casus III : 5

5. Casus IV : 7

6. Problèmes d'ordre comptable et financier : 6.5

Compte tenu de ces résultats, A.________ n'a pas pu se présenter aux examens
oraux.

Par lettre 2 novembre 2018, la Commission des examens notariaux (ci-après: la
Commission des examens) a indiqué à A.________ qu'il avait échoué aux examens
et lui a remis un exemplaire du rapport de ladite Commission concernant les
épreuves de l'intéressé.

B. 

Le 15 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de
A.________ formé contre la décision du 2 novembre 2018. Après avoir indiqué
qu'il faisait preuve d'une certaine retenue en matière d'appréciation de
prestations fournies par un candidat lors d'examens, le Tribunal cantonal a
estimé que rien, dans l'argumentation qui lui était soumise, n'était de nature
à mettre en évidence une appréciation manifestement insoutenable des travaux du
recourant par la Commission des examens.

C. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________
(ci-après : le recourant) conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement, à ce que son recours soit admis et à ce que le dossier soit
"renvoyé" à l'autorité précédente pour complément d'instruction au sens des
considérants, subsidiairement, à ce que ses notes relatives à son examen de
notaire de 2018 soient modifiées en portant à 7 la note de l'épreuve écrite 2,
à 5 la note de l'épreuve écrite 3, à 8 la note de l'épreuve écrite 5, à 7.5 la
note de l'épreuve écrite 6 et à ce qu'il soit constaté qu'il a obtenu une
moyenne suffisante aux examens écrits et qu'il doit par conséquent être
convoqué aux examens oraux.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les
décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités,
notamment en matière d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF; ATF 136 I
229 consid. 1 p. 231), c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours
constitutionnel subsidiaire contre la décision confirmant le résultat
insuffisant de son examen de notaire (art. 113 LTF).

1.2. Le recours a été interjeté par une partie qui a succombé dans ses
conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de
l'arrêt attaqué, peu importe que l'échec à ses examens soit ou non définitif
(art. 115 LTF; cf. arrêt 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 1.2.2). Déposé dans
le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi, le présent recours est en principe recevable, puisqu'il est dirigé
contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 LTF).

1.3. Pour le reste, on comprend de la conclusion principale du recourant, bien
qu'entachée d'une erreur de plume, que celui-ci demande au Tribunal fédéral,
sous suite de frais et dépens, de renvoyer la cause à l'autorité précédente
pour complément d'instruction au sens des considérants. Il convient donc
d'entrer en matière.

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs
doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine
d'irrecevabilité (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 139 I 229 consid.
2.2 p. 232).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation
d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF cum art. 116 LTF), ce que le
recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément
aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art.
117 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le recours ne peut par ailleurs contenir des
faits nouveaux ou des conclusions nouvelles qui s'écartent du jugement
entrepris (art. 117 et 99 LTF).

Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement
appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt
entrepris, sans satisfaire aux exigences précitées, en particulier sans
invoquer à cet égard l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte. Le recourant produit par ailleurs avec son recours une copie de
l'examen d'une autre candidate. Cette pièce nouvelle est irrecevable, faute
pour le recourant d'exposer en quoi les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF
seraient réunies.

3. 

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faisant
grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à sa demande de
production des examens d'autres candidats pour l'épreuve écrite 5.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; 143 V 71 consid. 4.1 p.
72). En matière d'examens, les épreuves et évaluations des autres candidats ne
font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé
n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit
alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour
pouvoir motiver son grief. Il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un
intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228; arrêt
2D_10/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2 et les références citées). A cet égard,
le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit pas.

3.2. En l'occurrence, le recourant ne présente aucun élément pouvant faire
croire qu'il a été victime d'une inégalité de traitement, celui-ci affirmant en
substance qu'il a besoin d'avoir accès aux épreuves des autres candidats, afin
de démontrer que son interprétation de la donnée était valable et, partant, que
sa réponse était "parfaitement juste". Cette argumentation ne saurait être
suivie dans un cas où, comme en l'espèce, rien n'indique que le candidat ait pu
faire l'objet d'une discrimination. Il ressort au contraire du dossier que le
résultat de l'intéressé à l'épreuve litigieuse a été arrêté en l'absence du
moindre indice d'irrégularité et que, faute de s'être plaint d'une inégalité de
traitement devant l'autorité précédente, celui-ci ne possédait pas un intérêt
prépondérant à pouvoir consulter les épreuves des autres candidats, ce d'autant
plus qu'il s'agit d'un examen d'évaluation des capacités où les prestations des
autres candidats n'ont pas une importance aussi grande que dans le cadre d'un
examen de type concours (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228). Dans ces conditions,
et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le rejet par le Tribunal
cantonal de la mesure d'instruction requise ne viole pas le droit d'être
entendu.

4. 

Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire dans l'évaluation de ses examens.

4.1. L'autorité cantonale a examiné l'évaluation des notes du recourant avec
une certaine retenue. Une telle réserve dans l'appréciation du résultat des
examens est usuelle et ne viole en principe aucun droit constitutionnel (ATF
136 I 229 consid. 5.4.1; 131 I 467 consid. 3.1). Conformément à la
jurisprudence qui interdit la figure de l'arbitraire au carré (arrêt 2D_42/2016
du 3 octobre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral, dans
une telle constellation, vérifie librement si le Tribunal cantonal a
correctement estimé qu'il n'y avait pas d'abus ou d'excès du pouvoir
d'appréciation de la part de la Commission des examens, autrement dit si
celui-ci a correctement appliqué la notion d'arbitraire (cf. ATF 125 I 492
consid. 1a/cc p. 494; arrêt 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.3 et les
références citées).

4.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière
instance cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne
suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 144 I 170 consid. 7.3 p.
174; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; cf. également
supra consid. 2.1).

4.3. En l'espèce, le recourant discute de toutes les solutions possibles ou
préférables aux cas qui lui ont été soumis lors de la session d'examens écrits.
Aux termes de cette argumentation, il se contente de substituer son
appréciation à celle de la Commission des examens, en y ajoutant certains faits
de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.2) et en n'établissant pas à
suffisance de droit en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal serait
arbitraire. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme qu'il faut considérer sa
réponse à l'épreuve 6 comme étant correcte dans la mesure où son interprétation
de la donnée serait valable et que les erreurs de calcul qu'il avait commises
auraient été "pratiquement inévitables" et résulteraient d'une inadvertance
manifeste de sa part. Il en va de même lorsqu'il considère que ses réponses aux
épreuves 2 et 3 seraient correctes, nonobstant les lacunes constatées par la
Commission des examens, car elles relèveraient d'une pratique professionnelle
différente admissible. A cet égard, la copie du courrier du maître de stage du
recourant, produite par ce dernier, qui formule l'avis que des pratiques
différentes existent dans la profession de notaire et que la précision à
apporter dans les actes "se discute", ne permet en aucune manière de mettre en
évidence un quelconque arbitraire dans l'appréciation effectuée par l'autorité
précédente.

Dans la mesure où le recourant affirme également que le Tribunal cantonal a
arbitrairement modifié sa pratique consistant à ne pas péjorer un candidat qui
a interprété la donnée d'une manière tout aussi défendable qu'un autre candidat
dont la réponse a été considérée comme correcte, citant à cet égard des
extraits partiels d'une jurisprudence cantonale GE.2011.0209, force est de
constater que celle-ci ne lui est d'aucun secours. En l'occurrence,
contrairement à la situation visée dans la décision cantonale précitée, où le
candidat recourant avait fourni des éléments propres à établir une inégalité de
traitement et où la Commission des examens avait validé l'interprétation d'un
élément de la donnée effectuée par un autre candidat alors qu'elle indiquait
parallèlement au candidat recourant qu'il "ne fallait simplement pas (...)
tenir en compte [ledit élément de la donnée]", dans le cas présent, le
recourant, sans faire valoir de griefs concrets d'inégalité en rapport avec
l'épreuve litigieuse (cf. supra consid. 2.2 et 3.2), se limite à affirmer que
son raisonnement était parfaitement admissible dès lors que plusieurs autres
candidats auraient eu la même compréhension de la donnée que lui. La situation
est également différente s'agissant des erreurs de calcul commises par le
recourant, ce dernier blâmant uniquement le format de l'examen pour justifier
celles-ci, alors que, dans la jurisprudence cantonale précitée, il avait été
établi que l'inadvertance du candidat dans la désignation d'une raison sociale
avait été manifeste dans la mesure où il s'était, tout au long de l'examen,
référé correctement à ladite raison sociale. L'état de fait sur lequel repose
la décision cantonale précitée s'avère ainsi différent de celui retenu dans
l'arrêt querellé, sans que le recourant ne démontre du reste à aucun moment, en
violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF,
l'arbitraire de ce dernier.

Pour le reste, les affirmations du recourant relatives à l'évaluation de ses
épreuves ne permettent pas de démontrer en quoi l'appréciation circonstanciée
retenue dans l'arrêt attaqué, à laquelle il est renvoyé (cf. art. 109 al. 3
LTF), serait manifestement insoutenable. Il en va ainsi lorsqu'il reproche, de
manière largement appellatoire, à l'autorité précédente d'avoir méconnu des
preuves pertinentes et de l'avoir, à de multiples reprises, péjoré pour avoir
opté pour une solution différente de celle avancée par la Commission des
examens aux épreuves 5 et 6, ou encore lorsqu'il se plaint de la méconnaissance
par ladite Commission et par le Tribunal cantonal de l'ordonnance sur le
registre foncier (ORF, RS 211.432.1) et de la loi vaudoise sur le notariat
(LNo; RSVD 178.11) dans l'épreuve 2. Le même constat s'impose lorsque le
recourant fait valoir sa méthode de comptabilisation, qualifiée par lui-même de
"peu usuelle" mais néanmoins de légale, et se plaint de la nature "très floue"
du corrigé de l'examen et de l'excès du pouvoir d'appréciation de la Commission
des examens dans le poids accordé aux critères d'évaluation, perdant de vue
qu'il doit s'en prendre à l'arrêt attaqué. Enfin, et surtout, à aucun moment le
recourant n'affirme, et encore moins démontre, en respectant les exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, que le
résultat final, à savoir son échec, serait arbitraire. Tel n'est de toute
évidence pas le cas, le Tribunal cantonal soulignant par ailleurs, sans que le
recourant ne le conteste sous l'angle de l'arbitraire, la présence de multiples
autres erreurs, imperfections et lacunes qualifiées d'importantes dans les
épreuves rendues par ce dernier.

Il s'ensuit que l'on ne voit pas qu'en confirmant la position de la Commission
des examens, le Tribunal cantonal ait abusé ou excédé son pouvoir
d'appréciation. Le grief d'arbitraire doit partant être rejeté.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement
mal fondé, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des examens pour
la profession de notaire et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Rastorfer