Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.23/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_23/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants

du canton de Fribourg.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 30 avril 2019 (601 2018 293).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 30 avril 2019, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que
A.________ avait interjeté à l'encontre de la décision du 25 septembre 2018 du
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le
Service de la population) refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Selon les juges cantonaux, A.________, ressortissant du Kosovo né le xx.xx.xx,
célibataire sans enfant, et vivant illégalement en Suisse depuis une douzaine
d'années, ne pouvait se targuer d'une bonne intégration pour se prévaloir du
droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 CEDH; en outre, sa situation n'était pas constitutive de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS
142.20).

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre d'octroyer l'effet
suspensif au recours, d'annuler l'arrêt du 30 avril 2019 du Tribunal cantonal
et de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour que celle-ci
le soumette à l'examen du Secrétariat d'Etat aux migrations et lui délivre un
titre de séjour pour cas de rigueur; subsidiairement, d'annuler l'arrêt
susmentionné et de lui octroyer un titre de séjour.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2.

Le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH quant à la protection
de la vie privée, puisqu'il n'a séjourné en Suisse que de façon illégale (ATF
137 II 1 consid. 4.3 p. 8; cf. arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid.
4.2), ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). Il ne possède ainsi pas une
position juridique protégée (art. 115 let. b LTF) lui conférant la qualité pour
agir au fond (ATF 133 I 185).

Toutefois, même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se
plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, de la violation
de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 i.f. p. 4; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 80; 129 I 217 consid. 1.4 p.
222). Seuls des griefs de nature formelle séparés de l'examen de la cause au
fond peuvent donc être présentés (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265
consid. 1.3 p. 270; 133 I 185 consid. 6.2 p. 199).

3.

L'intéressé invoque une " violation du principe de l'interdiction de
l'arbitraire et de l'art. 8 CEDH ". Comme le démontre l'argumentation présentée
dans le recours, un tel grief implique de se prononcer sur le fond de la cause,
à savoir l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce qui n'est
procéduralement pas possible. Dès lors, ce moyen ne sera pas examiné.

4.

Selon le recourant, il appartenait au Secrétariat d'Etat aux migrations
d'examiner sa cause, qui relevait d'un cas de rigueur. Le Service de la
population aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en ne
soumettant pas la présente affaire audit secrétariat, conformément à l'art. 5
let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations
soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).

D'une part, on ne saisit pas en quoi le principe de la séparation des pouvoirs
serait ici pertinent. D'autre part, selon le texte même de cette disposition,
l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations est uniquement requise
lorsqu'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité
a été octroyée par l'autorité cantonale compétente (art. 31 OASA). Or, en
l'occurrence, l'autorisation de séjour a été refusée par le Service de la
population. Partant, le dossier n'avait pas à être soumis audit secrétariat. Le
grief relatif à la séparation des pouvoirs est ainsi rejeté, de même que celui
que le recourant invoque dans le même contexte en lien avec une violation du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

5.

Au regard de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté en application
de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet
suspensif devient ainsi sans objet.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie
Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon