Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.20/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_20/2019

Arrêt du 14 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de permis de séjour avec activité lucrative,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 avril 2019 (PE.2018.0434).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 avril 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que Y.________ Sàrl et X.________, ressortissant tunisien, avaient
déposé contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 28
septembre 2018 refusant une demande de permis de séjour avec activité lucrative
en faveur de X.________. Les conditions des art. 21 al. 1 et 23 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) n'étaient pas
réunies.

2. 

Par mémoire du 12 mai 2019, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Il expose les raisons pour lesquelles il souhaite qu'une
autorisation de séjour lui soit délivrée.

3. 

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le
droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2
LTF). Les art. 18 ss, dont la formulation est potestative, ne confèrent aucun
droit au recourant en l'espèce, qui ne peut pas non plus se prévaloir d'un
droit de séjour conféré par l'Accord conclu le 11 juin 2012 entre la
Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes
professionnels (RS 0.142.117.587). Cet Accord prévoit du reste que les jeunes
professionnels sont tenus de quitter le pays d'accueil au terme de leur contrat
de travail en qualité de jeunes professionnels (art. 4 § 7 de l'Accord).

4. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne se plaint
de la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art.
66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey