Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.16/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_16/2019

Arrêt du 25 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Octroi d'aide d'urgence, procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 avril 2019 (PS.2019.0024).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 20 janvier 2014, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs quatre enfants
ont déposé une demande d'asile. Par décision du 21 août 2014, le Secrétariat
d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Le 16 janvier 2018, devant le refus de la Pologne de réadmettre les
intéressés sur son sol, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé sa
décision du 21 août 2014 et informé les intéressés que leur procédure d'asile
en Suisse était réouverte et qu'elle serait poursuivie selon les dispositions
légales.

Après avoir demandé à plusieurs reprises au Secrétariat d'Etat aux migrations
le transfert de leur statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse et avoir
obtenu l'aide d'urgence des autorités vaudoises jusqu'au 6 septembre 2018, les
intéressés paraissent avoir disparu sans laisser d'adresse. Par décision du 23
novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a alors radié la procédure
d'asile. Le 22 mars 2019, le Service de la population du canton de Vaud a
toutefois requis du Secrétariat d'Etat aux migrations la reprise de la
procédure d'asile. Par décisions successives, le Service de la population du
canton de Vaud a octroyé aux intéressés l'aide d'urgence, dès le 24 janvier
2019, en dernier lieu, par décision du 25 mars 2019 jusqu'au 27 mai 2019.

Par mémoire de recours du 27 mars 2019, les intéressés ont déposé un recours
auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 25
mars 2019 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. Ils ont
conclu à ce que le Service cantonal de la population du canton de Vaud soit
obligé de légaliser leur séjour sur le territoire suisse.

2. 

Par arrêt du 11 avril 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le
recours du 27 mars 2019 irrecevable au motif que la conclusion tendant à la
régularisation par le Service de la population du canton de Vaud du séjour en
Suisse des intéressés dépassait l'objet de la contestation limité par la
décision du 25 mars 2019 qui ne consistait qu'en l'octroi de l'aide d'urgence.
Le Tribunal cantonal a précisé que la décision du 25 mars 2019 n'avait pas pour
objet de régler le séjour des intéressés en Suisse mais uniquement leurs moyens
de subsistance. Il a ajouté que la procédure d'asile ressortait de la
compétence exclusive du Secrétariat d'Etat aux migrations et non pas du Service
de la population du canton de Vaud, qui n'avait par conséquent pas commis de
déni de justice, et enfin il a rappelé que le Secrétariat d'Etat aux migrations
n'avait pas encore rendu de décision sur la demande des intéressés de leur
reconnaître le statut de réfugiés.

3. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de
l'art. 30 Cst., les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'obliger le
Tribunal cantonal de réexaminer le recours du 27 mars 2019 contre la décision
du 25 mars 2019.

4. 

Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est en
principe irrecevable en matière d'asile (art. 83 let. d LTF). C'est à bon droit
que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre une
décision de dernière instance cantonale pour violation des droits
constitutionnels. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF applicable au recours
constitutionnel subsidiaire par le biais de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions
de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 30 Cst., dont ils citent
certes le contenu, mais ne démontrent pas, en violation de l'obligation de
motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, que, lorsqu'il a prononcé
l'irrecevabilité du recours du 27 mars 2019 par arrêt du 11 avril 2019, le
Tribunal cantonal n'était pas un tribunal établi par la loi, compétent,
indépendant et impartial. Faute d'être correctement motivé, le grief ne peut
pas être examiné et, même s'il pouvait l'être, il devrait être rejeté, le
Tribunal cantonal ayant respecté les exigences de l'art. 30 Cst. lorsqu'il a
rendu l'arrêt du 11 avril 2019.

5. 

Pour le surplus, les recourants semblent ne pas comprendre que leur demande de
reconnaissance du statut de réfugiés relève de la seule compétence du
Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 6a et 7 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31), qui est d'ailleurs saisi d'une demande de
réouverture de la procédure d'asile déposée le 22 mars 2019 par le Service de
la population du canton de Vaud, comme l'a indiqué, avec bienveillance, le
Tribunal cantonal aux recourants dans son arrêt du 11 avril 2019. C'est aussi à
juste titre que le Tribunal cantonal a précisé dans son arrêt, pour éclairer
les recourants, que le Service de la population a pour seule compétence, au vu
de la procédure d'asile en cours, de leur fournir des moyens de subsistance
(art. 80a, 81 et 82 LAsi) et non pas de régler leur droit de séjour en Suisse,
malgré les formules alternatives ("ou") de la décision du 25 mars 2019, dont
seule la dernière mentionnant l'art. 82 LAsi semble pertinente au regard de la
situation des recourants.

6. 

Dénué de toute motivation recevable, le présent recours constitutionnel
subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait
lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey