Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.999/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_999/2019

Arrêt du 2 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________, alias B.________,

recourant,

contre

Service de la population du cant on de Vaud.

Objet

Renvoi de Suisse, demande de révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 7 novembre 2019 (GE.2019.0224).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
la demande révision déposée par l'intéressé contre l'arrêt rendu le 24
septembre 2019 confirmant son renvoi de Suisse et des pays membres de l'Espace
Schengen à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour d'un tel Etat et
que celui-ci le réadmette sur son territoire.

2. 

Par courrier du 25 novembre 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au
moins, implicitement d'annuler l'interdiction d'entrer dans l'espace Schengen.
Il affirme être d'accord de quitter la Suisse.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En
l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral
n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF, en quoi l'arrêt du 7 novembre 2019 viole le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et
3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey