Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.993/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_993/2019

Arrêt du 28 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du cant on de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; demande
de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 9 octobre 2019 (PE.2019.0350).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 octobre 2019, notifié le 14 octobre 2019, le Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la
décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 23 septembre
2019 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 13 décembre 2017 et
maintenant le délai à elle imparti pour quitter la Suisse.

2. 

Par courrier du 26 novembre 2019, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au
moins implicitement, de lui octroyer une prolongation de son autorisation de
séjour et de lui accorder l'assistance judiciaire. Elle expose également
qu'elle a déposé le recours tardivement parce qu'elle n'avait pas suffisamment
d'argent à cette fin.

3. 

Aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour
un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a
été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est
restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du
motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte
omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce, le recours a été déposé le 26 novembre 2019, soit en dehors du
délai légal, qui a commencé à courir le lendemain du 9 octobre 2019. La demande
de restitution déposée simultanément avec le mémoire de recours doit être
rejetée car le motif tiré de l'incapacité financière, qui n'est par ailleurs
pas documentée, ne constitue pas un motif de restitution du délai.

A supposer que le recours puisse être examiné malgré sa tardiveté, il devrait
être rejeté, la bonne intégration de la recourante ne constituant pas un motif
de reconsidération de la décision du 13 décembre 2017, confirmée par le
Tribunal fédéral le 19 août 2019 (procédure 2C_616/2019).

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64
LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et
5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

LA demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey