Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.988/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_988/2019

Arrêt du 26 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du cant on de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 21 octobre 2019 (PE.2019.0003).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 21 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.________, ressortissant sénégalais, arrivé en Suisse en
septembre 2005 pour études, avait déposé contre la décision du 5 décembre 2018
du Service de la population du canton de Vaud refusant de reconsidérer la
décision du 18 juillet 2017 concernant le refus de l'octroi d'une autorisation
de séjour pour activité et d'une nouvelle autorisation de séjour temporaire
pour études.

2. 

Par courrier du 25 novembre 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton
de Vaud et, au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour.
Il se plaint de la violation de l'art. 64 LPA/VD et de l'établissement des
faits ainsi que de la violation de la Recommandation du Comité des Ministres
aux Etats membres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée
(Rec (2000) 15). Il invoque le droit à la protection de la vie privée. Il fait
valoir son excellente intégration. Il demande l'effet suspensif et le droit
d'être entendu.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en
matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

3.2. En raison de leur formulation potestative, les art. 18, 21 et 27 de la loi
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)
relatifs aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité
lucrative ou en vue de formation ne confèrent aucun droit au recourant.

3.3. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la
Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de
la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et
structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce
droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de
l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas
lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire
d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère
précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019
consid. 3).

En l'espèce, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études qui a pris fin en 2015 et depuis lors au gré des effets
suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Il ne peut par
conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
CEDH. Il en va de même par conséquent de la Recommandation du Comité des
Ministres aux Etats membres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue
durée (Rec (2000) 15), qui ne constitue du reste qu'un instrument
d'interprétation de la CEDH. Le recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art.
116 LTF).

4. 

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de
l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus),
ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de manière
indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de
proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la
qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 64 LPA/VD et des faits établis
par l'instance précédente, sans invoquer de droit constitutionnel à cette fin
contrairement aux exigences accrues de motivation en matière de violation des
droits constitutionnels (art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF). Ces griefs ne peuvent
par conséquent pas être examinés, d'autant moins du reste qu'ils concernent des
moyens qui ne peuvent être séparés du fond.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey