Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.976/2019
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ierBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_976/2019

Arrêt du 24 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 novembre 2019 (PE.2018.0509).

Faits :

A. 

A.________ est un ressortissant camerounais né en 1979, selon les informations
figurant au dossier. Le 10 novembre 2014, il est entré en Suisse sans être au
bénéfice d'un visa.

En février 2015, il a fait la connaissance de B.________, ressortissante suisse
née en 1960. Le 1er juin 2015, le couple a déposé une demande de procédure
préparatoire de mariage auprès de l'Office d'état civil de Lausanne. Les
fiancés font ménage commun au domicile de l'intéressée, à Ecublens.

Par ordonnance pénale du 3 décembre 2015, A.________ a été condamné pour entrée
illégale et séjour illégal à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 540 fr. Malgré sa situation
illégale, l'intéressé a été mis par le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le Service cantonal) au bénéfice d'une tolérance de séjour
pendant la procédure préparatoire de mariage, régulièrement renouvelée pour des
durées variables, la dernière fois le 11 octobre 2018 pour une durée d'un mois.

Par décision du 24 juillet 2017, après avoir donné aux fiancés la possibilité
d'exercer leur droit d'être entendus, le Département de l'Economie, de
l'innovation et du sport du canton de Vaud a déclaré irrecevable la procédure
préparatoire de mariage introduite par les intéressés, au motif que les données
personnelles et la capacité matrimoniale de A.________ n'avaient pas été
établies de manière non équivoque et probante. Il avait en effet été constaté
que l'intéressé, tout au long de ladite procédure préparatoire, avait produit
pas moins de quatre actes de naissance successifs, dont l'authenticité s'était
avérée douteuse, dès lors que ceux-ci étaient contradictoires, modifiés, voire
antidatés, et qu'aucun éclaircissement exhaustif n'avait été fourni par les
fiancés sur de telles irrégularités de forme. Il n'avait par ailleurs pas été
établi que l'obtention de pièces convaincantes était impossible ou qu'elle ne
pouvait pas être raisonnablement exigée. Cette décision d'irrecevabilité a été
confirmé par arrêt du 4 octobre 2018 de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal),
qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

B. 

Par décision du 20 novembre 2018, le Service cantonal a refusé d'octroyer à
A.________ une autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé le renvoi
du précité de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès la
notification de ladite décision pour quitter le pays.

Le 19 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal. Il invoquait notamment avoir ouvert, avec sa fiancée, une
nouvelle procédure préparatoire de mariage, produisant une lettre du 9 novembre
2018 à teneur de laquelle l'Officier de l'état civil de Lausanne adressait aux
fiancés la liste des documents à présenter pour que puissent être effectuées
les premières formalités en vue du mariage, tout en informant ceux-ci que leur
dossier complet devait lui être impérativement adressé dans un délai de trois
mois, soit jusqu'au 9 février 2019, à défaut de quoi la pré-réservation serait
annulée.

Par courrier du 13 février 2019, après avoir constaté qu'aucun document propre
à établir l'identité de l'intéressé n'avait été produit par ce dernier, qui
s'était limité à indiquer que leur obtention était "en cours", la Direction de
l'état civil a classé la procédure préparatoire de mariage.

Le 16 mai 2019, A.________ a spontanément produit devant le Tribunal cantonal
une copie d'un jugement du 8 avril 2019 du Tribunal de Premier Degré de Yaoundé
Centre administratif ordonnant notamment la rectification de son acte de
naissance, puis, par lettre du 30 octobre 2019, il a spontanément exposé que
son conseil au Cameroun "aurait envoyé tous les documents nécessaires au
mariage aujourd'hui par la poste".

Par arrêt du 5 novembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé
par A.________, retenant en substance que le mariage n'était pas imminent et
n'apparaissait pas non plus envisageable dans un délai proche, aucune procédure
préparatoire de mariage n'étant en cours. En outre, le couple n'élevait pas
d'enfant ensemble, si bien que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Sa situation n'était par
ailleurs pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

C. 

A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.________ (ci-après: la recourante 2)
interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Ils concluent, outre à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, principalement, à l'annulation
de l'arrêt entrepris et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du
recourant 1; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la
reconnaissance d'un concubinage stable entre les recourants 1 et 2 et au renvoi
de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Par correspondance du
12 décembre 2019, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une
avance de frais et a informé les recourants qu'il serait statué ultérieurement
sur l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le
recours.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de
droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel
droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p.
332 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant 1 fait ménage commun avec la recourante 2, de
nationalité suisse, depuis 2015. Bien qu'il ne l'exprime pas clairement, on
comprend, à la lecture de son recours, qu'il se prévaut, du reste de manière
soutenable, de l'art. 8 CEDH pour prétendre demeurer en Suisse auprès de sa
fiancée, avec qui il envisage de se marier. Un droit potentiel à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue du mariage ne pouvant, sur la base de la relation
précitée, être a prioriexclu (cf. arrêts 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid.
1.1; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2), son recours échappe au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le recours en matière de
droit public lui est ainsi ouvert. Il en va de même s'agissant de la recourante
2, sous réserve de ce qui suit.

1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement
atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification.

En l'espèce, si la qualité pour recourir du recourant 1, qui est le
destinataire de l'arrêt entrepris, est manifestement donnée, tel n'est pas le
cas s'agissant de la recourante 2. Cette dernière n'a en effet pas pris part à
la procédure de recours devant la dernière instance judiciaire cantonale et
n'expose pas avoir été privée de la possibilité de le faire. Elle n'a par
conséquent pas qualité pour recourir en son nom contre l'arrêt entrepris. Le
recours, s'agissant de la recourante 2, est partant irrecevable sous cet angle.

1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art.
42 LTF), le recours est partant recevable s'agissant du recourant 1.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de
nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve
des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de
manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36
consid. 1.3 p. 41).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p.
358), ce que le recourant doit expliquer de manière circonstanciée (cf. art.
106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (arrêt 2C_70/2019
du 16 septembre 2019 consid. 2.2, destiné à la publication). Par ailleurs,
aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant
le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). Les nova ne sont ainsi pas
admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus
postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont
négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III 120 consid.
3.1.2 p. 123).

2.3. Dans la mesure où le recourant 1 présente une argumentation partiellement
appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt
entrepris, sans invoquer l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits ou
l'appréciation des preuves, ni démontrer en quoi les faits retenus par
l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en
violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La Cour de
céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt
attaqué.

Par ailleurs, s'agissant des pièces que l'intéressé a produites à l'appui de
son recours, à savoir neuf attestations de bénévolat et de formation le
concernant, dont deux établies postérieurement à l'arrêt entrepris, ainsi que
trois documents concernant le salaire, respectivement les prestations
d'assurance-invalidité de sa fiancée, celles-ci ne seront pas prises en
considération, dans la mesure où elles sont nouvelles au sens de l'art. 99 al.
1 LTF, respectivement où l'on ne voit pas ce qui aurait empêché l'intéressé de
les produire devant l'autorité précédente. Quant à l'attestation médicale du 14
décembre 2018 établie par le Dr. C.________, celle-ci figure déjà au dossier.

3. 

Le litige porte sur le droit du recourant 1 d'obtenir une autorisation de
séjour en Suisse en vue de mariage. A ce sujet, l'intéressé ne fait valoir, à
juste titre, aucun droit découlant de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration [LEI; RO 2017 6521]). En effet, en l'absence de
projet concret de mariage (cf. infra consid. 4.2), les autorités ne sauraient
être contraintes de lui accorder une autorisation de courte durée au sens de
l'art. 17 al. 2 LEI dans ce but (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41
ss). Il soutient uniquement que le refus de lui accorder l'autorisation de
séjour sollicitée est contraire à l'art. 8 CEDH, compte tenu de la durée et de
la stabilité de la relation nouée avec sa concubine de nationalité suisse.

4.

4.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p.
336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid.
6.1 p. 12). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont
donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH.

Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que
l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne
ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de
séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018
consid. 6 et les arrêts cités; arrêt 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid.
4.2 et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une
durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la
présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour
qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le
degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une
union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_832/2018 du 29 août
2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement
arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Par ailleurs, la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une
protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des
relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans,
et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife
Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, no 3976/05, § 94 et 96 et les références; 
Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36).
Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, no 16969/90,
ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait
sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les
concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé
le projet de se marier.

4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF, cf. supra consid. 2.3), que l'intéressé
vit une relation stable avec sa concubine, de nationalité suisse, depuis 2015,
soit depuis plus de quatre ans. Cette vie commune a par ailleurs, selon une
attestation médicale du 14 décembre 2018, un effet favorable sur le plan de la
santé psychique de l'intéressée. Le couple n'a toutefois pas d'enfant et ne vit
pas avec des enfants. Par ailleurs, le recourant 1 reconnaît lui-même - à juste
titre - que la condition du mariage imminent fait défaut, dans la mesure où il
n'a pas été en mesure de fournir, sur une période de plus de deux ans, les
documents propres à établir de manière fiable ses données personnelles et sa
capacité matrimoniale. Un tel constat est d'autant plus vrai qu'aucune
procédure préparatoire de mariage n'est, selon les faits de l'arrêt entrepris,
actuellement ouverte ou pendante.

4.3. Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas
d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre les intéressés à une
véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 4.1). Le recourant 1 ne peut par conséquent en tirer de manière
défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en
Suisse.

4.4. Par surabondance, l'arrêt entrepris ne relève aucun élément déterminant
qui ferait apparaître le refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage
comme disproportionné (cf. art. 96 LEI). En particulier, il ressort des
constatations cantonales que l'intéressé est âgé de 39 ans, est en bonne santé
et a passé les 34 premières années de sa vie au Cameroun, où il a donc
vraisemblablement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore
sociales et culturelles importantes. Sa réintégration dans son pays d'origine,
même si elle supposera une période de réadaptation, n'apparaît ainsi nullement
compromise. Son éloignement ne l'empêchera par ailleurs pas de maintenir des
contacts avec sa fiancée, par le biais des moyens modernes de communication ou
de séjours touristiques. Au demeurant, cette dernière ne pouvait ignorer, comme
le relève à juste titre l'autorité précédente, qu'elle risquait de devoir vivre
sa relation de manière séparée, dans la mesure où, lorsqu'ils se sont
rencontrés, l'intéressé séjournait illégalement en Suisse et que son statut
demeurait très précaire. On relèvera enfin que, bien qu'il ne puisse être exigé
de sa fiancée qu'elle aille vivre au Cameroun, rien n'empêche cette dernière de
s'y rendre afin d'y épouser le recourant, avant de requérir, une fois revenue
en Suisse, le regroupement familial en faveur de son conjoint, conformément à
l'art. 42 LEI.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Celui-ci étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés en
tenant compte de la situation précaire des recourants 1 et 2, seront mis à la
charge de ceux-ci, qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de
la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer