Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.935/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_935/2019

Arrêt du 6 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Katia Berset, avocate,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 octobre 2019 (601 2019 95).

Faits :

A. 

A.________ est un ressortissant camerounais né en 1993. Il est entré en Suisse
le 27 juillet 2003 dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère et a
été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A.a. Durant son séjour en Suisse, A.________ a occupé à plusieurs reprises les
autorités pénales et policières. Après avoir fait l'objet d'une dénonciation
policière en juin 2007, alors qu'il était encore mineur, pour contrainte
sexuelle et contrainte, l'intéressé a été condamné à cinq reprises :

- le 15 janvier 2013, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et délit
contre la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende
à 10 fr. avec sursis pendant cinq ans et à 24 heures de travail d'intérêt
général (ci-après: TIG);

- le 21 octobre 2013, pour lésions corporelles simples, voyage sans titre
validé selon la loi fédérale sur le transport de voyageurs et à une
contravention à la loi sur la gestion des déchets, à 300 heures de TIG avec
sursis pendant cinq ans et à 20 heures de TIG;

- le 2 juin 2014, pour opposition aux actes de l'autorité, à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 200 fr.;

- le 18 janvier 2017, pour voies de fait et injure commises le 29 décembre 2016
(art. 105 al. 2 LTF), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et à
une amende de 300 fr.;

- le 15 septembre 2017, par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg (ci-après : la Cour d'appel pénal), pour tentative de
lésions corporelles graves et lésions corporelles simples commises en juillet
2015, à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois fermes et 14
mois avec sursis pendant cinq ans. Il a en substance été reproché à l'intéressé
d'avoir, au cours d'une soirée, sans raison apparente, brisé son verre contre
le visage, au niveau de l'oeil, d'une jeune femme qu'il venait de rencontrer,
avant d'asséner un coup de poing au visage d'une amie de cette dernière, de
manière suffisamment violente pour la faire tomber (art. 105 al. 2 LTF).

A.b. Le 15 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a adressé à A.________ un sérieux
avertissement, eu égard à ses deux condamnations du 15 janvier 2013 et du 21
octobre 2013.

A.c. Du 1er mai au 5 décembre 2018, A.________ a été placé en détention avant
de bénéficier, dès le 6 décembre 2018, d'un régime de travail externe. Il a
ensuite, depuis mars 2019, travaillé sur la base d'un contrat de durée
indéterminée. Déjà titulaire d'un CFC de logisticien, achevé en 2017,
l'intéressé a débuté, dès le 1er août 2019, un nouvel apprentissage dans le
domaine de la promotion de l'activité physique et de la santé.

A.________ faisait, au 20 août 2018, l'objet d'actes de défaut de bien pour un
montant de 2'013.75 fr. Au début de l'année 2019, il a entamé des préparatifs
auprès de l'Etat civil du canton de Berne en vue de son mariage avec une
ressortissante suisse.

B. 

Par décision du 4 avril 2019, le Service cantonal, après avoir entendu
l'intéressé, a révoqué l'autorisation d'établissement de ce dernier et a
prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 21 octobre 2019, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
interjeté par A.________ contre la décision précitée et a confirmé celle-ci. En
substance, les juges cantonaux ont retenu que la lourde condamnation pénale de
l'intéressé en septembre 2017 constituait un motif de révocation de son
autorisation d'établissement et qu'une telle mesure était proportionnée au
regard de ladite condamnation, de la répétition des infractions commises durant
son séjour en Suisse et de l'absence d'intégration réussie dans ce pays
notamment.

C. 

Contre l'arrêt du 21 octobre 2019 du Tribunal cantonal, A.________ forme un
"recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens,
principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens
que la décision du 4 avril 2019 du Service cantonal est annulée, que son
autorisation d'établissement est maintenue et que son renvoi n'est pas
prononcé; subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la
cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'octroi
de l'assistance judiciaire complète.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
a accordé l'effet suspensif au recours. Par courrier du même jour, le Tribunal
fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et informé le
recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête d'assistance
judiciaire.

Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet
du recours. Le Service cantonal ne formule pas de remarques particulières et se
réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II
168 consid. 1 p. 170).

1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette
désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours
remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF
138 I 367 consid. 1.1 p. 370; arrêt 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 1.1).

1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est toutefois recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (arrêt 2C_438/
2016 du 11 janvier 2017 non publié in ATF 143 II 1). Partant, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte.

1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable en tant que recours en matière de droit public.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il examine en principe
librement l'application du droit fédéral. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF et
en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, il n'examine toutefois la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant
(ATF 145 I 121 consid. 2.1 p. 133).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p.
358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou
moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35
consid. 5.2.4 p. 38), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter
aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.).

2.4. Le recourant produit, à l'appui de son recours, une attestation de sa
fiancée, à teneur de laquelle celle-ci affirme ne pas avoir eu connaissance,
avant de se fiancer avec l'intéressé, de la menace d'expulsion prononcée par le
Service cantonal à son encontre en janvier 2014. Dans la mesure où ce document
n'est pas daté (ni du reste signé par l'intéressée), mais qu'il concerne en
tout état des faits antérieurs au prononcé de l'arrêt entrepris, on ne voit pas
ce qui empêchait le recourant de le produire devant l'autorité précédente. Au
surplus, contrairement à ce qu'il affirme, cette pièce ne résulte pas des
constatations de l'arrêt entrepris. Il ressort en effet dudit arrêt que les
juges précédents ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si sa
fiancée avait ou non connaissance de l'avertissement prononcé par le Service
cantonal, mais se sont limités à constater que le souhait de mariage avait été
exprimé après que le recourant avait fait l'objet d'un tel avertissement (cf.
arrêt entrepris consid. 4.4 p. 9; voir également infra consid. 3.3). La pièce
ne sera dès lors pas prise en considération. Du reste, quand bien même
l'aurait-elle été, elle ne se serait pas avérée déterminante pour l'issue du
litige (cf. infra consid. 6.7).

3. 

Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il
reproche en substance au Tribunal cantonal de ne pas avoir pris en
considération le lien entre sa consommation d'alcool et les actes violents
qu'il avait commis, le fait qu'il avait suivi un programme de sensibilisation à
la violence, qu'il ne consommait plus d'alcool depuis son incarcération en mai
2018 et qu'il n'était qu'un jeune adulte lors de la commission des infractions
qui lui ont été reprochées.

3.1. L'appréciation des preuves est arbitraire - et, partant, l'établissement
des faits manifestement inexact - lorsqu'elle est insoutenable, en
contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de
l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un
élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de
celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).

3.2. Il est en l'occurrence vrai que l'arrêt attaqué ne fait pas état de
l'influence de l'alcool sur les infractions commises par le recourant et
n'examine pas, sous cet angle précis, l'évolution de son comportement depuis sa
libération, se limitant à relever que la bonne attitude de l'intéressé en
semi-liberté ne saurait être de nature à apporter un nouvel éclairage,
s'agissant d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (cf.
arrêt entrepris consid. 4.3 p. 8). Le recourant ne démontre toutefois pas - et
on ne le voit pas - en quoi les éléments qu'il soulève seraient propres à
influer sur le sort de la cause. Il omet en effet de préciser que, selon
l'arrêt du 15 septembre 2017 de la Cour d'appel pénal, le programme de
sensibilisation à la violence dont il se prévaut n'a pas été entrepris de sa
propre initiative, mais sur ordre du Tribunal des mesures de contrainte du 12
décembre 2015 (art. 105 al. 2 LTF). La Cour d'appel pénal souligne également
que, malgré avoir suivi et terminé ledit programme de sensibilisation,
l'intéressé a continué à consommer des quantités non négligeables d'alcool et
n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions, giflant et insultant une
jeune femme, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, en décembre 2016
(art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en outre du dossier que c'est la Cour d'appel
pénal qui a soumis l'intéressé à une assistance de probation portant notamment
sur la gestion de sa consommation d'alcool, et que son abstinence à cette
substance était une condition à l'octroi d'un régime de travail externe (art.
105 al. 2 LTF). Au surplus, la question de savoir si le nouveau rapport
qu'entretient l'intéressé avec l'alcool constitue, comme celui-ci semble
l'avancer, un élément en sa faveur, ne relève pas de l'établissement des faits,
mais doit être traitée dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de
l'arrêt litigieux. Il en va de même s'agissant du "facteur juvénile" au moment
de la commission des infractions dont se prévaut l'intéressé. Le grief
d'arbitraire dans la constatation des faits doit ainsi, sur ces points, être
écarté.

3.3. Le recourant reproche également à l'instance précédente d'avoir
arbitrairement retenu que sa fiancée "avait exprimé son souhait de se marier
avec lui après que l'autorité intimée eut prononcé une menace d'expulsion à son
encontre". Cette critique tombe à faux, dans la mesure où ledit avertissement a
été prononcé par le Service cantonal en date du 15 janvier 2014 et que
l'intéressé, comme il l'explique lui-même, a rencontré son amie en 2017, avant
de fêter leurs fiançailles en mars 2019. Il est dès lors indéniable que le
souhait de mariage a été exprimé après l'avertissement précité, et du reste
aussi après la condamnation du 15 septembre 2017.

3.4. Pour le surplus, hormis les critiques qui précèdent, le recourant présente
une argumentation appellatoire en complétant, sans répondre aux exigences de
motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1),
l'établissement des faits opéré par l'instance cantonale. Tel est notamment le
cas lorsqu'il affirme qu'il n'aurait pas su se défendre correctement lors des
procédures pénales dirigées à son encontre, qu'il vivrait désormais en ménage
commun avec sa fiancée, ou encore que ses perspectives professionnelles et
sociales - découlant notamment du fait qu'il envisageait de passer la licence
de boxeur amateur début 2020 - lui laisseraient entrevoir un bel avenir. Le
Tribunal fédéral n'en tiendra dès lors pas compte et statuera sur la base des
faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

4. 

Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation
d'établissement est conforme au droit.

5. 

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'un motif de révocation est
donné, au sens de l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration [LEI; RO 2017 6521]), en lien avec l'art. 62 al.
1 let. b LEI, en raison de sa condamnation pénale à 26 mois de peine privative
de liberté, ce qui constitue manifestement une peine de longue durée selon la
jurisprudence (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). Il se plaint toutefois, en
premier lieu, de la violation, respectivement de l'application arbitraire (art.
9 Cst.) de l'art. 63 al. 3 LEI. Il affirme également, en deuxième lieu, que la
révocation de son autorisation de séjour violerait le principe de la
proportionnalité ancré aux art. 96 LEI, 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

5.1. Le recourant considère que l'autorité précédente aurait violé l'art. 63
al. 3 LEI, en tant qu'elle aurait révoqué son autorisation d'établissement en
se fondant uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal avait,
par ordonnance pénale du 18 janvier 2017, renoncé à prononcer une expulsion.

5.2. Conformément à l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour
lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a
renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 66a al. 1 du Code pénal suisse (CP;
RS 311.0), entré en vigueur à la même date (RO 2016 2329), fixe un catalogue
d'infractions (cf. let. a à o), qui oblige le juge pénal à expulser, pour une
durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour l'une d'elles,
quelle que soit la quotité de la peine prononcée, sous réserve des cas de
rigueur (art. 66a al. 2 CP). Quant à l'art. 66a bis CP, il permet l'expulsion
facultative de l'étranger qui, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a,
a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à
61 ou 64 CP.

5.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné à quatre reprises pour des
infractions commises avant le 1er octobre 2016. Il a ensuite été condamné, par
ordonnance pénale du 18 janvier 2017, pour des voies de fait et des injures
commises le 29 décembre 2016. Ces dernières infractions, qui ne figurent pas
dans le catalogue de l'art. 66a CP, ne peuvent donner lieu à une expulsion
obligatoire. Elles ne peuvent également pas donner lieu à une expulsion
facultative, au sens de l'art. 66a bis CP, dès lors qu'elles ne constituent pas
un crime ou un délit selon l'art. 10 al. 2 et 3 CP.

Le grief soulevé par le recourant tombe dès lors à faux. En effet, conformément
au principe de l'interdiction de la rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les
art. 66a et 66a bis CP ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er
octobre 2016 (cf. arrêts 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2, destiné à
publication; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).
Les voies de fait et injures commises après cette date ne peuvent par ailleurs
donner lieu ni à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP, ni à une
expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP. Dès lors, quoi qu'en dise
le recourant, le juge pénal ne pouvait en aucun cas, dans son ordonnance pénale
du 18 janvier 2017, envisager le prononcé d'une quelconque expulsion, a
fortiori renoncer à celle-ci. Au demeurant, on soulignera qu'un tel prononcé ne
peut pas être effectué par le biais d'une ordonnance pénale (cf. arrêt 2C_628/
2019 précité consid. 7.4). Dans ces circonstances, l'art. 63 al. 3 LEI ne
pouvait pas entrer en ligne de compte, si bien que l'autorité du droit des
étrangers restait entièrement compétente pour révoquer l'autorisation de
l'intéressé en se fondant sur n'importe quelle des infractions commises par
celui-ci et, plus particulièrement dans le cas d'espèce, sur les infractions
pour lesquelles il a été condamné à une longue peine privative de liberté de 26
mois. Enfin, l'argumentation du recourant, selon laquelle l'ordonnance pénale
du 18 janvier 2017 aurait tenu compte de la condamnation précitée confine à la
témérité, dès lors que cette condamnation n'a été jugée de manière définitive
que le 15 septembre 2017, soit huit mois après que l'ordonnance pénale en
question avait été rendue.

6. 

Il reste encore à déterminer si la révocation de l'autorisation d'établissement
litigieuse respecte le principe de la proportionnalité.

6.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être proportionnée.
Dès lors que l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96
LEI se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I
31 consid. 2.3.2 p. 34), il n'est pas nécessaire de se demander si le recourant
pourrait aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., également invoqué par
le recourant, il est également concrétisé par l'art. 96 LEI (ibid.).

6.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée
de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens
qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p.
19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).

Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts.
Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels
ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin
au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public
demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens
juridiques importants (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31 et l'arrêt cité).
La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse
doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5
p. 382 s.). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas
d'infractions graves ou répétées, et ce même dans le cas d'un étranger né en
Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018
consid. 5.1 et les arrêts cités). On tiendra alors particulièrement compte de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (ibid.; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19
s.).

6.3. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir minimisé son intérêt
privé à demeurer en Suisse, lequel serait particulièrement important dès lors
qu'il est arrivé dans ce pays alors qu'il avait 10 ans et qu'il y séjourne
légalement et sans discontinuer depuis plus de seize ans. Il estime également
qu'il est parfaitement intégré en Suisse, qu'il a entamé des préparatifs de
mariage avec une ressortissante suisse, qu'il ne présente aucun risque de
récidive et que ses condamnations pénales doivent être relativisées, dès lors
qu'elles avaient été commises alors qu'il était jeune adulte, durant un court
laps de temps et dans un contexte particulier lié à sa consommation d'alcool.

6.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné le 15 septembre 2017 à une
longue peine privative de liberté de 26 mois avec un sursis pendant cinq ans,
pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples.
Dans le cadre de cette dernière condamnation, la faute de l'intéressé a été
qualifiée de grave par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, qui a
notamment retenu un "mobile gratuit et inexcusable" et une "culpabilité
importante" (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a par ailleurs été condamné à
quatre autres reprises entre 2013 et 2017, totalisant 130 jours-amende et plus
de 300 heures de travail d'intérêt général, pour des infractions à caractère
majoritairement violent, allant des voies de fait aux lésions corporelles
simples. Il convient ainsi de retenir que l'intéressé a non seulement porté
gravement atteinte à un bien juridique dont la protection revêt une grande
importance, à savoir l'intégrité corporelle (cf. ATF 139 II 65 consid. 6.2 p.
75; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.), mais qu'il a de plus commis des
infractions répétées à l'encontre de ce bien, sa violence augmentant sans
cesse. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant est
donné.

C'est par ailleurs en vain que le recourant tente de se prévaloir d'une absence
de risque de récidive concret, tout en soutenant que le Tribunal cantonal n'a
examiné un tel risque que sur la base de "conjectures infondées". Le fait est
que, depuis sa première condamnation en 2013, le recourant n'a eu cesse
commettre des infractions, faisant fi des sursis qui lui avaient été octroyés,
ainsi que de l'avertissement prononcé par les autorités en matière de droit des
étrangers. Son activité délictueuse est par ailleurs allée crescendo, jetant
par là-même un réel discrédit sur sa véritable capacité à se conformer à
l'ordre juridique helvétique. Par ailleurs, l'intéressé perd de vue que l'arrêt
de la Cour d'appel pénal a posé un pronostic "hautement incertain" quant à son
comportement futur (art. 105 al. 2 LTF) et a fixé un délai d'épreuve de la
nouvelle peine à cinq ans, soit le maximum prévu par la loi. Or, le risque de
récidive est l'un des critères déterminants pour fixer la durée du délai
d'épreuve (cf. notamment arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1).

Si le bon comportement du prévenu dès sa libération, respectivement durant sa
période probatoire, qui est toujours en cours, constitue certes un élément
positif, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne saurait, comme il le
prétend, y donner trop d'importance, dès lors qu'il est de toute façon attendu
d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa
peine (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128), comme l'on relevé à juste titre
les juges précédents. Il en va exactement de même en ce qui concerne son
nouveau rapport à l'alcool (cf. supra consid. 3.2).

Enfin, en tant que l'intéressé affirme que l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître avec le passage à l'âge adulte, son
comportement révèle l'exact contraire, puisque ses cinq condamnations
concernent des faits commis à l'âge adulte avec une gravité croissante. A cet
égard, sa situation ne saurait être comparée aux faits ayant fondé les arrêts
de la Cour européenne des droits de l'homme Emre contre Suisse du 22 mai 2008,
requête n° 42034/04, et Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03,
dont il se prévaut. En effet, dans le premier arrêt, il était question
d'infractions commises en partie lorsque l'étranger était mineur, puis jeune
adulte. De plus, leur gravité était nettement moindre, puisque cumulées, les
peines privatives de liberté ne représentaient que 18 mois et demi, contre 26
mois pour la plus lourde peine prononcée contre le recourant, alors que ce
dernier était majeur. En outre, l'étranger présentait des problèmes de santé
avérés que le recourant n'a pas. Les faits du second arrêt ne sont également
pas comparables, en ce qu'ils concernaient le séjour d'un étranger qui avait
commis des infractions pendant sa minorité et où la Cour avait retenu qu'il
fallait prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque des
infractions avaient lieu durant cette période de la vie.

Partant, même si le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les
mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3), on ne voit
pas que les juges précédents auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en
le prenant en compte dans la pesée des intérêts.

6.5. Reste à déterminer si des liens personnels ou familiaux prépondérants,
respectivement des difficultés insurmontables de réintégration dans le pays
d'origine, s'opposent à la révocation de l'autorisation du recourant.

6.6. En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 10
ans, et y séjourne depuis plus de seize ans. Comme le retient en sa faveur
l'arrêt entrepris, l'intéressé a achevé une formation professionnelle de
logisticien en 2017, soit à 24 ans, a occupé, dans le cadre de son régime de
travail externe, un emploi dans la restauration puis, de mars à juillet 2019,
un emploi fixe dans le domaine de la production alimentaire, avant de commencer
une nouvelle formation professionnelle dans le domaine du fitness. Il a par
ailleurs remboursé une partie de ses dettes et n'a jamais bénéficié de l'aide
sociale. Dans ces conditions, on ne voit pas, et le recourant ne le démontre
pas par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 3.1), en quoi il serait arbitraire de la part du Tribunal
cantonal de considérer que l'intégration professionnelle et financière du
recourant est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne
étrangère vivant en Suisse depuis plusieurs années et que celle-ci ne présente
aucun caractère exceptionnel. Par ailleurs, compte tenu du fait que le
recourant s'est rendu coupable, durant son séjour, d'infractions répétées
contre l'intégrité corporelle, dont une grave, et n'a fait aucun cas de
l'injonction à améliorer son intégration qui lui avait été expressément faite
par le Service cantonal, il n'est pas plus arbitraire de conclure, à l'instar
de l'autorité précédente, à l'absence d'une intégration sociale réussie. Dès
lors que, selon l'art. 58a al. 1 LEI, un étranger s'est bien intégré notamment
lorsqu'il respecte la sécurité et l'ordre publics (let. a) et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. b), c'est à tort que le recourant se prévaut d'une
intégration parfaite et affirme que celle-ci a été éludée "au profit
d'amalgames" par le Tribunal cantonal. Il faut au contraire confirmer
l'appréciation des juges précédents selon laquelle l'intégration de l'intéressé
n'est globalement pas réussie.

6.7. S'agissant de la relation qu'entretient le recourant avec sa mère,
l'intéressé n'invoque pas qu'il existerait un lien particulier de dépendance
entre eux (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 et les arrêts cités) duquel il
pourrait tirer un droit à résider en Suisse. En ce qui concerne la relation
qu'il entretient avec sa fiancée, il ressort des constatations non arbitraires
de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 3.4) que le couple n'a pas d'enfants et
n'a jamais encore fait ménage commun. Que l'on retienne ou non que la fiancée
de l'intéressé ignorait la menace d'expulsion pesant sur ce dernier - ce qui
est au demeurant douteux, dès lors que le couple s'est formé peu avant que le
recourant ne soit condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce
que sa fiancée, qui effectue son Master en droit, devait raisonnablement
reconnaître comme étant un motif clair de révocation de son autorisation
d'établissement - n'est pas déterminant pour l'issue du litige. En effet, bien
qu'il ne puisse être exigé de la fiancée du recourant qu'elle aille vivre au
Cameroun, celle-ci ne peut ignorer qu'elle risque de devoir vivre sa relation
de manière séparée. En tout état, l'éloignement du recourant n'empêchera pas ce
dernier de maintenir des contacts avec sa fiancée, par le biais des moyens
modernes de communication ou de séjours touristiques.

6.8. S'agissant enfin de l'évaluation des possibilités de réintégration du
recourant dans son pays d'origine, il faut retenir, avec l'autorité précédente,
que celle-ci ne sera pas assurément pas aisée, mais n'est toutefois pas vouée à
l'échec. En effet, il ressort des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF)
que le recourant, qui est jeune et en bonne santé, a passé une partie de son
enfance au Cameroun, où vivent actuellement des membres de sa famille. Il parle
par ailleurs la langue de ce pays, où il pourra mettre à profit l'expérience
professionnelle acquise lors de son apprentissage. Il a enfin été constaté que
sa mère, qui se rend au Cameroun tous les deux ans, pourra l'aider à se
réintégrer, ce que le recourant, bien qu'il n'en soit "pas convaincu", ne
conteste pas.

6.9. Pour le surplus, l'arrêt 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 cité par le
recourant ne lui est d'aucun secours, car la présente cause ne concerne pas le
cas d'un étranger né en Suisse, ayant passé toute sa vie dans ce pays, étant
père d'un enfant de nationalité suisse et n'ayant jamais fait l'objet d'un
avertissement prononcé à son encontre par l'autorité des étrangers notamment.

7. 

En conclusion, les faits reprochés, graves, la lourde peine subie et la
répétition des infractions portant, pour la majorité, atteinte à l'intégrité
corporelle d'autrui, justifient de ne pas privilégier l'intérêt privé du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse par rapport à l'intérêt public à
son éloignement. La révocation de son autorisation d'établissement respecte dès
lors le principe de proportionnalité et, compte tenu de ce qui précède, est
conforme aux art. 96 LEI, 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme
un recours en matière de droit public. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances
de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 6 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer