Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.919/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_919/2019

Arrêt du 25 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________, représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23
septembre 2019 (F-2807/2017).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Après avoir reçu à diverses reprises un visa d'entrée en Suisse pour des
séjours en vue de visite familiale ou de l'accomplissement d'un stage
hospitalier, A.________ (ressortissante marocaine née en 1966) est revenue en
ce pays le 24 mars 2008 au bénéfice d'un nouveau visa destiné à lui permettre
de mener à terme les formalités entreprises en vue de son mariage avec
B.________ (ressortissant suisse né en 1948 et domicilié à Genève). Elle a
épousé celui-ci le 13 juin 2008 et a obtenu, au titre du regroupement familial,
une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 juin 2009. Cette autorisation a
été renouvelée jusqu'au mois de juin 2011. Aucun enfant n'est issu de cette
union.

1.2. Le 11 mai 2009, l'époux a déposé dans le canton de Genève une demande de
divorce unilatérale sur la base de l'art. 115 CC (RS 210), laquelle a été
rejetée par jugement du 26 mars 2010, confirmé en appel le 21 janvier 2011.

Par jugement sur opposition du 8 décembre 2010, le Tribunal de police genevois
a reconnu l'époux coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2
al. 4 CP [RS 311.0]) commises le 1er juillet 2009 à l'endroit de son épouse et
l'a condamné à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Dans le
cadre de ce même jugement, A.________ a été condamnée à la même peine,
également pour lésions corporelles simples perpétrées au mois de janvier 2010
contre son époux et contre la nouvelle compagne de celui-ci, ainsi que pour
injure (art. 177 CP) proférée à l'égard de celle-ci.

Le 30 août 2012, le Ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en
matière sur la plainte pénale déposée par l'époux contre l'intéressée en
février 2012 pour vol et diffamation, la culpabilité de celle-ci et les
conséquences de ses actes étant qualifiées de peu d'importance au sens de
l'art. 52 CP.

Sur demande unilatérale de l'époux du 11 août 2011, le divorce a été prononcé
par jugement du 22 avril 2013, confirmé sur appel le 13 décembre 2013.

Par jugement sur opposition du 17 septembre 2013, confirmé partiellement sur
appel le 7 avril 2014, l'intéressée a été condamnée à 10 jours-amende, avec
sursis, pour injure proférée à l'encontre de la compagne de son ex-époux.

1.3. Le 7 janvier 2016, l'Office cantonal a informé l'intéressée qu'il
envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et,
subsidiairement, la délivrance d'une autorisation d'établissement, aucun motif
déterminant ne justifiant la poursuite de sa présence en Suisse.

Après divers aléas de procédure, en particulier un recours pour retard
injustifié déposé par l'intéressée auprès du Tribunal administratif genevois de
première instance contre l'Office cantonal, celui-ci l'a informé, le 23 août
2016, qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, pour raisons
personnelles majeures fondées sur des violences conjugales, et qu'il soumettait
dès lors son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM),
pour approbation. Le 13 septembre 2016, le recours pour retard injustifié a été
rayé du rôle, suite à son retrait par l'intéressée.

1.4. Le 27 avril 2017, après avoir respecté le droit d'être entendue de
l'intéressée, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision,
le SEM a en particulier retenu que les agressions subies par l'intéressée, qui
avaient eu lieu dans un laps de temps très court et dans le contexte de
disputes conjugales, n'apparaissaient pas suffisamment intenses et
systématiques pour que l'on pût en déduire une volonté unilatérale de son époux
d'exercer pouvoir et contrôle sur elle et qu'un retour de celle-ci au Maroc
était exigible.

Par arrêt du 23 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée du SEM du 27
avril 2017.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué
et de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.

Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer. Le SEM indique ne
rien avoir à ajouter à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.

3.

3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte
(cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

En l'occurrence, dès lors que la recourante est divorcée d'un ressortissant
suisse, l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RO 2007 5437, applicable
en l'espèce en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20] et dont la teneur est
identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) est potentiellement
de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

3.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF), par la recourante qui est atteinte par la décision entreprise et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de
sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF),
il est recevable.

4.

4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

4.2. En l'espèce, les éléments de fait exposés dans le recours qui ne résultent
pas déjà de l'arrêt entrepris ne seront pas pris en considération, dès lors
qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré que le Tribunal administratif
fédéral aurait établi les faits de manière arbitraire ou manifestement
inexacte. La recourante reproche notamment à l'autorité précédente d'avoir
retenu qu'elle avait quitté le Maroc en 2000 et non en 2008. Elle n'invoque
toutefois pas l'arbitraire dans l'établissement des faits, ni n'explique en
quoi les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point seraient
insoutenables, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief doit partant être
écarté.

C'est donc sur la seule base des faits constatés par l'autorité précédente que
la cause sera examinée en droit.

5. 

Le litige porte sur le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour de
la recourante.

5.1. Divorcée de son époux suisse depuis 2013, la recourante ne se prévaut à
juste titre pas d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42
LEtr.

5.2. Selon les faits de l'arrêt entrepris, le mariage a été célébré le 13 juin
2008 et la séparation définitive du couple est intervenue au plus tard dans le
courant du mois de juillet 2009. L'union conjugale a donc duré moins de trois
ans et la recourante ne prétend donc pas à raison que les conditions de
l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr seraient remplies (cf. ATF 140 II 289
consid. 3 p. 291 ss; 345 consid. 4 p. 347 ss; 136 II 113 consid. 3.3.3. p.
119).

5.3. Il reste à examiner si, comme elle le soutient en faisant grief au
Tribunal administratif fédéral d'avoir nié l'existence de violences conjugales,
la recourante peut déduire un droit de séjour de l'ancien art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr, qui permet la poursuite du séjour en Suisse en cas de raisons
personnelles majeures.

5.3.1. L'autorité précédente expose correctement le droit applicable et la
jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en
lien avec la violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2, 5 et 6 OASA
[RS 142.201], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [RO 2007
5497]; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 138 II 229 consid. 3.2 p. 232
ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss; arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.2 ss et les autres référence citées). Il peut être renvoyé à l'arrêt
entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le Tribunal
administratif fédéral relève à juste titre que s'agissant de la violence
conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit
établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393
consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2). De plus, la
maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour
but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1
p. 232 s.). Moins les violences sont intensives, plus important devra être le
caractère systématique de celles-ci (cf. arrêt 2C_964/2015 du 16 mars 2016
consid. 3).

5.3.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne nie pas que la
recourante a été victime de violences conjugales. Il retient à cet égard trois
épisodes de violences physiques intervenus les 20 juin, 26 juin et 1er juillet
2009, documentés par deux rapports médicaux, ayant conduit à des ecchymoses,
des abrasions de la peau et des douleurs du cuir chevelu. Selon les
déclarations faites au médecin par la recourante, ces actes de violences
avaient pris la forme d'une projection d'un miroir, d'une fermeture violente de
porte sur le bras et d'une projection hors d'un lit avec des coups portés sur
la tête. L'autorité précédente a également relevé que le déroulement de ces
trois altercations était peu clair.

Selon l'autorité précédente, les actes précités ne s'inscrivaient toutefois pas
dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l'encontre de la
recourante, mais dans un contexte de disputes incessantes au sein du couple.
Elle souligne que divers éléments révèlent que celui-ci avait rapidement, après
le mariage, rencontré de sérieuses difficultés, qui avaient abouti à des
épisodes de violence mutuelle, tant verbale que physique, ainsi qu'à des
chicaneries réciproques. Il ressort également de l'arrêt attaqué que les deux
époux avaient chacun sombré dans des accès de colère, exacerbés chez la
recourante par de la jalousie. En outre, celle-ci n'avait pas établi avoir fait
l'objet d'autres violences physiques ou psychiques avant la séparation
définitive du couple. La recourante ne critique pas ces constatations de fait
sous l'angle de l'arbitraire.

Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à
l'autorité précédente d'avoir écarté le rapport médical du 25 janvier 2010 qui
évoquait deux agressions dont la recourante aurait été l'objet de la part de
son époux les 16 et 18 janvier 2010. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué
que le Tribunal de police genevois n'avait pas retenu ces faits à charge de son
époux. Ces constatations de fait ne sont pas non plus remises en question par
la recourante sous l'angle de l'arbitraire. En outre, l'autorité précédente a
relevé à juste titre que ces actes étant postérieurs à la séparation définitive
du couple - intervenue au plus tard en juillet 2009 -, ils ne sauraient être la
cause de celle-ci. L'arrêt 2C_648/2015 du 23 août 2016, invoqué par la
recourante, ne lui est d'aucun secours. En effet, dans ce dernier cas, les
violences en cause avaient été commises alors que les époux vivaient encore
sous le même toit en dépit d'une mesure protectrice les autorisant à vivre
séparés et ces actes avaient permis, dans le cadre d'une appréciation globale,
de mettre en évidence la violence subie par l'épouse avant leur perpétration,
ce qui n'était en l'espèce pas le cas.

Enfin, l'arrêt attaqué, auquel il peut être renvoyé pour le surplus (art. 109
al. 3 LTF), expose de façon convaincante que l'état de santé de la recourante,
en particulier ses troubles à caractère épileptique, n'étaient pas en lien avec
les agressions qu'elle avait subies de la part de son époux. Par ailleurs,
contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal administratif fédéral
ne laisse pas entendre que la victime de violences conjugales doit
impérativement recourir à des spécialistes, notamment en vue d'un traitement
psychologique ou psychiatrique, pour que des conséquences graves sur la santé
puissent être retenues. Sur ce point, il découle uniquement de l'arrêt attaqué
qu'un besoin de soins particuliers est propre à démontrer les répercussions des
violences sur l'état de santé et qu'un tel besoin n'a pas été établi par la
recourante dans le cas présent.

Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les faits retenus dans l'arrêt
querellé ne permettent pas de retenir une maltraitance systématique exercée
unilatéralement par le conjoint. Des actes de violence ont été commis aussi
bien par l'époux que l'épouse dans un contexte de disputes incessantes et les
trois épisodes violents perpétrés en juin et juillet 2009 sont intervenus alors
que la séparation du couple semblait déjà inéluctable, en dépit de la
résistance affichée par la recourante sur ce point. Comme le relève l'autorité
précédente, on ne se trouve ainsi pas dans un cas de figure dans lequel la
victime de violence se trouve placée devant le dilemme de supporter sa
situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral a retenu à raison que
les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas remplies.
Le recours est ainsi infondé sur ce point.

6. 

Au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt querellé d'éléments qui soient de
nature à justifier un cas de rigueur. A cet égard, l'autorité précédente a
procédé a un examen détaillé et convaincant des possibilités de réintégration
de la recourante dans son pays d'origine, sans négliger ses problèmes de santé;
il peut partant être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3
LTF).

7. 

La recourante invoque également l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la
protection de la vie privée. Elle relève que le SEM a rendu sa décision de
refus d'approbation le 27 avril 2017, donc un peu plus de six ans après le
début de la procédure de renouvellement. Elle fait valoir que son séjour entre
le 13 juin 2008 et le 27 avril 2017 doit être pris en compte dans sa totalité
et qu'il convient d'y ajouter ses séjours légaux de courte durée en Suisse dans
le cadre de visites touristiques antérieures à son mariage, ainsi que son
séjour au bénéfice d'une tolérance depuis le 27 avril 2017. Son séjour légal
serait alors d'au moins dix ans et démontrerait selon elle les liens étroits
qu'elle a tissé avec la Suisse.

En l'occurrence, l'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence
(cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss; 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; arrêts 2D_30
/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 in
fine) et dûment appliqué le droit en relation avec l'art. 8 CEDH, raison pour
laquelle, sur ce point, il peut également être entièrement renvoyé à l'arrêt
entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Elle a en particulier à juste titre rappelé que
les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours - ne sont pas déterminantes (arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019
consid. 6.2 et les références citées; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1).
En l'espèce, le séjour effectué en Suisse après l'échéance de l'autorisation de
séjour correspond à un séjour passé dans ce pays au bénéfice d'une simple
tolérance et ne peut pas être assimilé à un séjour légal. En outre, des séjours
touristiques, au même titre que des séjours pour études (ATF 144 I 266 consid.
3.9 p. 277), ne sauraient non plus être déterminants dans l'appréciation de la
durée du séjour en Suisse sous l'angle d'un droit à une autorisation de séjour
fondé sur le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. L'autorité
précédente a ainsi retenu à juste titre que le séjour légal de la recourante
était inférieur à dix ans. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que
l'intégration en Suisse de la recourante serait exceptionnelle. Elle ne le
prétend pas. L'invocation de l'art. 8 CEDH ne lui est donc d'aucun secours.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au
Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI,
et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Lausanne, le 25 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier