Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.903/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_903/2019

Arrêt du 10 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 septembre 2019 (ATA/1420/
2019).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1984, alias B.________ ou C.________, est ressortissant
de Côte d'Ivoire.

Le 3 mai 2008 à Abidjan, il a épousé D.________ née en 1984, ressortissante
suisse, domiciliée dans le canton de Genève. Le 8 mai 2008, il a déposé une
demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique à Abidjan.
Interrogée sur les circonstances de leur rencontre et d'éventuels précédents
séjours de son époux en Suisse, l'épouse a indiqué à l'Office cantonal de la
population de la République et canton de Genève, devenu l'Office cantonal de la
population et des migrations (ci-après : l'Office cantonal), qu'elle avait fait
la connaissance de son mari à Paris en 2003, qu'elle avait appris à le
connaître lors de voyages et qu'ils s'étaient mariés après cinq ans de relation
de couple. En possession d'un visa, l'intéressé est arrivé à Genève le 26 mars
2009. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial avec son épouse. Dans le formulaire de demande (formulaire M), il a
indiqué n'avoir jamais fait l'objet de condamnations en Suisse et a remis à
l'Office cantonal une photocopie d'un passeport ivoirien, établi en date du 21
avril 2008 à son nom et à sa date de naissance, valable jusqu'au 20 avril 2011.
Le 8 avril 2009, l'Office cantonal lui a délivré une autorisation de séjour
valable du 26 mars 2009 au 25 mars 2012.

A.b. Le 21 février 2010, la gendarmerie a établi un rapport de renseignements
pour violences au sujet de l'intéressé, ce dernier ayant défoncé la porte du
domicile conjugal.

L'enquête menée par l'Office cantonal les 26 et 31 mai 2010, afin de vérifier
la continuité de la vie conjugale de l'intéressé et de son épouse, a conduit au
constat que tel était bien le cas, mais qu'un dénommé "F.________" était
domicilié chez le couple. L'intéressé a affirmé que F.________ résidait en
France et que son domicile ne constituait qu'une adresse postale.

Le 10 juin 2011, l'épouse de l'intéressé a mis au monde leur fille, E.________,
de nationalité suisse, à Genève.

Du 3 août 2011 au 15 mars 2013, l'intéressé a travaillé dans le secteur
"Maintenance-Voirie" d'une entreprise de réinsertion.

Le 6 octobre 2011, la gendarmerie a établi un rapport pour violences conjugales
à l'encontre de l'intéressé, à la suite d'accusations de son épouse.

A.c. Le 4 juin 2012, la gendarmerie a informé l'Office cantonal que A.________
avait été contrôlé comme étant le nommé B.________, né en 1982, connu également
sous l'alias de C.________, né en 1982, requérant d'asile ivoirien débouté,
ayant des antécédents pénaux et redevable de plus de 11'000 fr. envers le
service des contraventions. Après enquêtes, l'Office cantonal a établi que, le
22 octobre 2001, A.________ avait déposé une demande d'asile en Suisse sous
l'identité de B.________ et avait été attribué au canton de Berne. Son livret N
était arrivé à échéance le 20 avril 2002. Le 15 février 2002, il avait fait
l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une
durée de six mois, car il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et
était actif dans le trafic de stupéfiants. Une vérification de ses antécédents
a établi que A.________ avait été condamné à plusieurs reprises en Suisse sous
la fausse identité de B.________ soit :

-       le 22 février 2002 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec
sursis, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121);

-       le 4 avril 2002 à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec
sursis, pour infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE);

-       le 10 juin 2003 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol,
rupture de ban et tentative de vol;

-       le 2 mai 2007 à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont
vingt-et-un mois avec sursis, pour complicité et tentative de viol.

L'intéressé a été incarcéré pour cette dernière infraction du 3 juin 2006 au 30
août 2007 (art. 105 al. 2 LTF).

Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée le 18 avril
2008 par l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'État aux
migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 17 avril 2018, et notifiée le
même jour.

A.d. Par courrier du 29 juillet 2013, son épouse a informé l'Office cantonal
que son époux avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait déposé une
demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de
première instance avant d'informer l'Office cantonal, par courrier du 17
octobre 2013, qu'elle avait décidé de suspendre sa " demande de séparation " et
de donner une nouvelle chance à son mari.

A.e. Le 14 décembre 2013, A.________ a été identifié au moyen du système AFIS
comme étant le dénommé B.________, né en 1982, ressortissant de Côte d'Ivoire
faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée
le 18 avril 2008, valable jusqu'au 17 avril 2018.

L'intéressé a encore fait l'objet des condamnations suivantes :

-       le 11 décembre 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de
cent-quatre vingt jours amende, pour entrée illégale, séjour illégal et vol;

-       le 27 janvier 2014, à une amende pour voies de fait sur son épouse;

-       le 2 avril 2014, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour
lésions corporelles par négligence;

-       le 14 décembre 2014, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende,
pour séjour illégal et comportement frauduleux à l'égard des autorités.

Dès mai 2014, l'intéressé a communiqué à l'Office cantonal qu'il vivait à des
adresses ne correspondant pas à celle de son épouse et de sa fille. Le 1er
juillet 2014, il a renouvelé le contrat de travail qu'il avait conclu avec une
société de nettoyage le 28 mars 2013, pour une durée cette fois indéterminée.
Le 12 mai 2015, il a demandé un visa de retour d'une durée de trois mois pour
se rendre en Côte d'Ivoire.

B. 

Par décision du 12 avril 2016, l'Office cantonal, après avoir donné à
l'intéressé l'occasion de se déterminer, a révoqué son autorisation de séjour,
en lui impartissant un délai au 16 juillet 2016 pour quitter la Suisse, aux
motifs que celui-ci avait fait l'objet de multiples condamnations, dont une
pour atteinte grave à la personne, et avait sciemment dissimulé, avec son
épouse, ses antécédents judiciaires, lesquels auraient conduit au refus de
l'octroi de ladite autorisation.

Le 5 septembre 2016, l'intéressé a informé l'Office cantonal de son changement
d'adresse, chez son épouse, depuis le 6 juillet 2016.

Le 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de première instance de la
République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal administratif de
première instance) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision
précitée de l'Office cantonal.

Par arrêt du 24 septembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours interjeté par l'intéressé contre le jugement du Tribunal administratif
de première instance.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2019 et,
principalement, la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement,
il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le recourant a déposé une nouvelle pièce à l'appui de son recours. L'Office
cantonal indique ne pas avoir d'observations à formuler et conclut au rejet du
recours. La Cour de justice renonce à se déterminer et persiste dans les
considérants et le dispositif de son arrêt. Le SEM ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Le recourant invoque le droit au respect de la
vie familiale tel que protégé par l'art. 8 CEDH, puisqu'il vit avec son épouse,
ressortissante suisse, et leur fille. Il se prévaut également de l'art. 42 al.
1 LEtr qui prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui est son cas. Ces
circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une
autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle
de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité
cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF),
est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté
devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

En l'espèce, les pièces déposées par le recourant à l'appui de son recours qui
sont postérieures à l'arrêt attaqué ou qui ne ressortent pas de celui-ci, ne
seront partant pas prises en compte, car nouvelles au regard de l'art. 99 LTF
(cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).

3. 

L'objet du litige porte uniquement sur la révocation, respectivement sur le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

Celui-ci ne conteste pas avoir dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d'autorisation (en l'occurrence, le fait qu'il faisait l'objet d'une
interdiction d'entrée sur le territoire suisse et ses antécédents judiciaires)
et reconnaît ainsi, à raison, que le motif de révocation prévu à l'art. 62 al.
1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20 [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018) est rempli. Ce
motif suffit en soi à prononcer la révocation, respectivement à ne pas
renouveler l'autorisation de séjour du recourant (art. 42 al. 1 et 51 al. 1
let. b, en lien avec les art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let a LEI). Il n'y a
donc à ce stade, en principe, pas lieu d'examiner les arguments de celui-ci
concernant les autres motifs de révocation retenus par l'autorité précédente, à
savoir les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a et b LEI (qui justifient par
renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI le non-renouvellement de l'autorisation de
séjour). Cela étant, on peut relever que ces motifs sont à l'évidence également
donnés. En effet, cette première disposition prévoit qu'une autorisation peut
être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue
durée, soit, selon la jurisprudence, à une peine dépassant un an
d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Par sa condamnation à
trente-six mois de peine privative de liberté, le 2 mai 2007, pour complicité
et tentative de viol, le recourant remplit manifestement les conditions de
cette disposition. En outre, les infractions précitées lèsent des biens
juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une personne, si bien que les conditions de l'art. 63
al. 1 let. b LEI sont également réunies (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303;
arrêt 2C_1077/2018 du 6 juin 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, comme il sera
vu ci-après (cf. infra consid. 4.3 s.), les antécédents pénaux du recourant
seront à prendre en considération dans la pesée des intérêts sous l'angle de la
proportionnalité.

4. 

Il reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation,
également contestée par le recourant, qui invoque à cet égard l'art. 8 par. 2
CEDH et l'art. 96 LEI.

4.1. L'épouse du recourant et sa fille vivant en Suisse et bénéficiant d'un
droit de séjour durable dans ce pays, il peut se prévaloir de la protection
offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle du droit au respect de sa vie
familiale (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 272 s.).

4.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une
pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91
consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p.
147). Cette exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEI
invoqué par le recourant, étant relevé que l'examen requis par cette
disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt
2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).

4.3. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une
révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant
notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement
de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de
son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II
377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s. et les références; arrêt
2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1). La durée de séjour en Suisse
d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement (cf. arrêts 2C_452/2019 du 30 septembre 2019
consid. 6.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). Il faut
aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas
être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21
consid. 5.5.1 p. 29).

4.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné en 2007 à trente-six mois de
peine privative de liberté pour complicité et tentative de viol. De telles
infractions sont très graves, car dirigées contre un bien juridique
particulièrement important, raison pour laquelle la jurisprudence se montre
spécialement rigoureuse en ce domaine (cf. arrêt 2C_1037/2017 du 2 août 2018
consid. 5.2). La sanction prononcée reflète en outre la gravité des actes
commis. A cet égard, il convient par ailleurs de rappeler que, selon la
jurisprudence, une condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse
à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid.
3.4-3.9; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai
2011 consid. 4). Au surplus, le recourant a été condamné en 2002 à cinq mois
d'emprisonnement pour infractions à la LStup, ainsi qu'à vingt jours de peine
privative de liberté pour infractions à la législation sur les étrangers. En
2003, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois de prison
pour vol, rupture de ban et tentative de vol. Il a de plus fait l'objet d'une
condamnation en 2013 (entrée illégale, séjour illégal et vol) et de trois
autres en 2014 (voies de fait, lésions corporelles par négligence, séjour
illégal, comportement frauduleux à l'égard des autorités). Ces actes révèlent
une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et un risque de récidive ne
peut donc pas être écarté, comme l'a retenu à juste titre l'autorité
précédente. Sur le vu de ces éléments, il existe un intérêt public important à
ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant et à prononcer son
renvoi de Suisse. Au surplus, il existe également un intérêt public à ne pas
récompenser, en maintenant l'autorisation de séjour du recourant, le fait de
mentir et de cacher des informations essentielles aux autorités. Il s'agit
également d'assurer l'égalité de traitement avec les étrangers qui respectent
leur devoir de collaborer et assument le risque de voir leur demande
d'autorisation refusée. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un intérêt
public à son éloignement de Suisse, mais il estime que les éléments en faveur
de l'octroi d'une autorisation de séjour priment.

Le recourant fait notamment valoir la durée de son séjour en Suisse. Il ressort
toutefois de l'arrêt entrepris que le recourant serait arrivé dans ce pays en
2001. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
(confirmée sur recours le 10 juillet 2002; art. 105 al. 2 LTF). Il a par la
suite séjourné illégalement en Suisse. Selon l'arrêt entrepris, il aurait vécu
six mois en Côte d'Ivoire, avant de revenir en Suisse en 2009, au bénéfice d'un
visa obtenu, comme l'autorisation de séjour qui a suivi, après avoir caché des
informations essentielles aux autorités helvétiques. Sur le vu de ces éléments,
la durée du séjour en Suisse du recourant doit être fortement relativisée. En
outre, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intégration professionnelle du
recourant en Suisse n'est pas bonne. Il ne ressort pas non plus de cet arrêt
que le recourant serait bien intégré sur le plan social. Le recourant ne remet
pas en question, sous l'angle de l'arbitraire, ces constatations de fait et son
argumentation purement appellatoire ne peut pas être prise en compte (art. 106
al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).

Selon les faits de l'arrêt entrepris, le recourant a gardé des attaches avec
son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Il aurait
également séjourné six mois en Côte d'Ivoire avant de revenir en Suisse en
2009. Il est resté en contact dans ce pays avec des membres de sa famille,
auxquels il a régulièrement rendu visite ces dernières années. Selon les juges
cantonaux, une réintégration du recourant dans son pays d'origine est donc
possible et devrait être favorisée par l'expérience professionnelle acquise en
Suisse. Le recourant étant encore jeune et rien n'indiquant que son état de
santé ne serait pas bon, un retour dans son pays d'origine est donc exigible de
sa part.

S'il ressort de l'arrêt attaqué que le couple a vécu des périodes houleuses et
de séparation, il ne retient pas que l'union conjugale ne serait plus
effective. Il précise en outre que le recourant entretient une relation étroite
avec sa fille. A priori, on ne peut pas exiger de celles-ci, toutes deux
ressortissantes suisses, qu'elles le suivent en Côte d'Ivoire. En revanche,
pour ce qui concerne l'épouse du recourant, il ressort également dudit arrêt
que celle-ci connaissait parfaitement la situation de ce dernier, notamment sur
le plan pénal, lorsqu'elle l'a épousé en Côte d'Ivoire en 2008. L'épouse de
l'intéressé a de plus contribué à dissimuler la vraie identité et donc le passé
pénal de son mari pour qu'il puisse venir en Suisse. Elle ne pouvait partant
pas ignorer les risques qu'encourait son époux de voir son autorisation de
séjour révoquée ou non prolongée. Leur fille est née en Suisse dans ces
circonstances. Il faut donc admettre que la femme du recourant a accepté le
risque de devoir élever sa fille en Suisse sans le père de celle-ci ou de
devoir faire sa vie à l'étranger avec lui.

On peut regretter que la Cour de justice ne motive pas davantage la question de
l'intérêt de la fille du recourant à pouvoir vivre auprès de son père. Le
recourant ne se plaint toutefois pas d'un défaut de motivation de l'arrêt
attaqué sur ce point et celle-ci, bien que succincte, permet l'examen de la
proportionnalité de la mesure. En l'occurrence, s'il est indéniable que la
séparation de son père, qui est semble-t-il présent, sera durement ressentie
par sa fille, il faut constater que l'intérêt de celle-ci ne suffit pas à
contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant. A cet
égard, il faut relever que la naissance de sa fille ne l'a pas dissuadé de
commettre de nouvelles infractions en 2013 et 2014 (condamnations notamment
pour vol, voies de fait sur son épouse et lésions corporelles par négligence).
En outre, il faut rappeler que l'art. 9 CDE ne confère pas une prétention
directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p.
148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.). Sans nier les difficultés dues à
l'éloignement, il faut constater que le recourant pourra continuer à entretenir
une relation avec sa fille, qui dispose également de la nationalité ivoirienne,
et avec son épouse, par le biais de visites de celles-ci et grâce aux moyens de
communications modernes.

Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de justice pouvait à bon droit
considérer que l'intérêt public au non-renouvellement de l'autorisation du
recourant et son éloignement de Suisse primait son intérêt privé, celui de sa
femme et de sa fille à la poursuite de son séjour en Suisse. La révocation,
respectivement, la non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant
est donc proportionnée.

5. 

Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier